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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 19 mai 2025, n° 25/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
NAC: 5AC
N° RG 25/00347
N° Portalis DBX4-W-B7J-TYKJ
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU 19 mai 2025
[G] [D]
[S] [W] épouse [D]
C/
[Z] [Y]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me MAUREL FIORENTINI
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le 19 mai 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le lundi 19 mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 28 mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [D],
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Maître Matthieu MAUREL FIORENTINI de la SELARL MAUREL FIORENTINI, avocats au barreau de TOULOUSE
Madame [W] [S] épouse [D],
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Maître Matthieu MAUREL FIORENTINI de la SELARL MAUREL FIORENTINI, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [Y],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 01 décembre 2015, Monsieur [G] [D] et Madame [W] [S] épouse [D] ont donné à bail à Monsieur [Z] [Y] un bien à usage d’habitation avec cellier et place de stationnement situés [Adresse 5] moyennant un loyer de 506,60€ outre 60€ de provisions sur charges.
Par acte de Commissaire de justice en date du 28 mai 2024, Monsieur [G] [D] et Madame [W] [S] épouse [D] ont délivré congé pour reprise à Monsieur [Z] [Y] pour le 30 novembre 2024.
Monsieur [G] [D] et Madame [W] [S] épouse [D] ont fait assigner Monsieur [Z] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé, par exploit de Commissaire de justice en date du 14 janvier 2025 aux fins de voir :
— dire et juger que le congé délivré le 28 mai 2024 a mis fin au bail pour le 30 novembre 2024,
— prononcer la résiliation du bail sur la base de ce congé,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [Y] au besoin avec l’assistance de la force publique,
— dire que les dépôts de garantie restent acquis à la bailleresse,
— condamner Monsieur [Z] [Y] à payer :
* une indemnité d’occupation égale au montant des loyers actuels, soit la somme de 566,60€,
* 1200€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 28 mars 2025, Monsieur [G] [D] et Madame [W] [S] épouse [D], représentés par leur conseil, maintiennent l’ensemble de leurs demandes.
Bien que convoqué selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile par acte remis à étude, Monsieur [Z] [Y] n’est ni présent, ni représenté.
La date du délibéré a été fixée au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur le congé et la demande d’expulsion
Il résulte de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur peut donner congé à son locataire dans le cadre d’un bail. Cet acte doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de 6 mois lorsqu’il émane du bailleur.
Le contrat de bail fourni par le bailleur indique une date de prise d’effet du bail le 1er décembre 2015 et une durée de 3 ans renouvelable tacitement.
Il résulte des pièces fournies que, par acte de Commissaire de justice du 28 mai 2024, les bailleurs ont délivré congé à Monsieur [Z] [Y] pour le 30 novembre 2024 précisant l’intention de reprendre le logement au bénéfice de leur fils. Ce congé est intervenu 6 mois avant la fin du bail et de son renouvellement par tacite reconduction.
Le congé délivré par Monsieur [G] [D] et Madame [W] [S] épouse [D], et dont la validité n’est pas contestée par Monsieur [Z] [Y], est donc régulier en la forme et il convient de le valider.
Monsieur [Z] [Y] est donc occupant sans droit ni titre depuis le 30 novembre 2024 et s’est maintenu dans les lieux, ce qu’il ne conteste pas étant non comparant et le bailleur produisant un courrier du 29 octobre 2024 émanant de ce dernier et dans lequel il sollicite uniquement une prolongation du délai de départ. Il convient donc d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef.
En tout état de cause, il y a lieu d’accueillir la demande de recours à la force publique en tant que de besoin, dès lors que le bailleur n’y aura recours qu’en l’absence d’un départ volontaire de Monsieur [Z] [Y].
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [Z] [Y] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 30 novembre 2024, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le reprendre. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à savoir la somme de 566,60€ jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur le cas échéant.
L’arriéré pour la période comprise entre la date du congé et l’audience étant liquidé dans la somme provisionnelle déjà ordonnée, elle sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée soit le 1er juin 2023, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux étant précisé qu’à défaut de précision contraire il peut être déduit qu’il est à jour concernant le paiement de ses loyers.
Sur la demande relative au dépôt de garantie
Conformément à l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur [Z] [Y] sollicite de dire que le dépôt de garantie lui reste acquis. Toutefois, cette demande se heurte aux dispositions d’ordre public de l’article 22 de la loi du 06 juillet 1989 prévoyant que le dépôt de garantie a pour but de garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire et qu’il doit être restitué dans un délai maximum de deux mois à compter de la restitution des clés, déduction faite le cas échéant des sommes restant dues au bailleur.
La demande de conservation du dépôt de garantie apparaît dès lors prématurée en l’absence de départ du locataire et de restitution des clés et doit donc être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] [Y] partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le requérant, Monsieur [Z] [Y] sera condamné à lui verser une somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
VALIDONS le congé délivré par Monsieur [G] [D] et Madame [W] [S] épouse [D] le 28 mai 2024 avec effet au 30 novembre 2024 concernant le logement avec cellier et place de stationnement situés [Adresse 5] ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [Z] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [Z] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [G] [D] et Madame [W] [S] épouse [D] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place dont le sort sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [Y] à payer à Monsieur [G] [D] et Madame [W] [S] épouse [D] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 19 mai 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi soit la somme de 566,60 €, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur le cas échéant et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DEBOUTONS Monsieur [G] [D] et Madame [W] [S] épouse [D] de leur demande de conservation du dépôt de garantie ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [Y] à verser à Monsieur [G] [D] et Madame [W] [S] épouse [D] une somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [Y] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
La greffière Le juge
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