Tribunal Judiciaire de Nancy, Chambre 9 referes, 4 mars 2025, n° 24/00383
TJ Nancy 4 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit à l'indemnité d'occupation en vertu de l'article 815-9 du code civil

    La cour a jugé que l'indemnité d'occupation est due, car Madame [R] [F] a occupé privativement le bien commun sans convention contraire, et que le caractère gratuit de l'attribution a cessé à la date mentionnée.

  • Accepté
    Estimation de l'indemnité d'occupation

    La cour a retenu une valeur locative de 25 000 euros par an, appliquant un abattement de 20 % en raison des désordres affectant le bien, ce qui a conduit à la fixation de l'indemnité d'occupation à 20 000 euros par an.

  • Accepté
    Droit aux bénéfices de l'indivision

    La cour a jugé que Madame [R] [F] doit verser à l'indivision la somme correspondant à la moitié de l'indemnité d'occupation, soit 50 010 euros, conformément aux droits de Monsieur [E] [O].

  • Rejeté
    Demande de transparence sur les comptes

    La cour a constaté que cette demande était sans objet, car les relevés avaient déjà été versés aux débats.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [E] [O] a demandé à Madame [R] [F] de verser une indemnité d'occupation pour le domicile conjugal qu'elle occupe depuis la fin de la procédure de divorce. Il sollicitait une somme provisionnelle de 111 666,22 € à l'indivision post-communautaire, ou subsidiairement 62 520 € à lui-même.

La juridiction a fixé l'indemnité d'occupation annuelle à 20 000 euros, soit 1 667 euros par mois, en tenant compte de l'occupation privative du bien et de certains désordres affectant la maison. Madame [R] [F] est condamnée à payer à l'indivision la somme de 50 010 euros, correspondant à sa part de l'indemnité pour la période du 25 juillet 2019 au 25 juillet 2024.

La demande de production de relevés bancaires a été rejetée car les documents étaient déjà versés au dossier. Madame [R] [F] a été condamnée aux dépens, mais la demande de Monsieur [E] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nancy, ch. 9 réf., 4 mars 2025, n° 24/00383
Numéro(s) : 24/00383
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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