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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 4 mars 2025, n° 24/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00116
DU : 04 Mars 2025
RG : N° RG 24/00383 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JFF7
AFFAIRE : [E] [O] C/ [R] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT
du quatre Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [O]
demeurant 4 Allée de la Visitation – 54420 SAULXURES LES NANCY
représenté par Me Maud-Vanna MARTEL, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 87
DEFENDERESSE
Madame [R] [F]
demeurant 1, rue du Grand Couronne – 54770 AGINCOURT
représentée par Maître Catherine CLEMENT de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 82
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 07 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2025.
Et ce jour, quatre Mars deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [O] et Madame [R] [F] ont contracté mariage par-
devant l’Officier d’Etat Civil de la ville d’AGINCOURT le 23 août 2008, sans contrat de mariage préalable.
Madame [X] a engagé une procédure de divorce par requête en date du 18 novembre 2013. L’ordonnance de non conciliation rendue le 25 février 2014 par le juge aux affaires familiales de Nancy a attribué provisoirement à Madame [X] la jouissance du domicile conjugal sis 1 rue du Grand Couronné à AGINCOURT à titre gratuit.
Le divorce a été prononcé le 10 mai 2019, le jugement prenant effet au 25 février 2014 dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens. La mention du divorce a fait l’objet d’une transcription sur l’acte de mariage.
Exposant que Madame [F] avait conservé la jouissance exclusive du bien indivis depuis l’ordonnance de non-conciliation, Monsieur [E] [O] l’a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024 et sur le fondement des articles 815- 9 à 815-11 du code civil, pour voir juger qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision post-communautaire à compter du 25 juillet 2019, date à laquelle le jugement a acquis force de chose jugée, jusqu’ à la date de la clôture de la liquidation de communauté.
Aux termes de ses dernières écritures soutenues à l’audience, Monsieur [E] [O] demande à voir :
A titre principal,
Condamner Madame [R] [F] à verser l’indemnité d’occupation provisionnelle
à l’indivision post-communautaire à hauteur de 111 666.22 € (arrêtée au 08/12/2024), selon le
projet d’état liquidatif mis à jour à cette date par Maître [J] [K] et entre les mains de
ce dernier, notaire en charge des opérations de liquidation et assisté de l’étude [W],
A titre subsidiaire,
Condamner Madame [R] [F] à verser à Monsieur [E] [O] une
somme provisionnelle de 62 520 € au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 25
juillet 2019 au 25 juillet 2024, somme correspondant à la quote-part de 50% de ses droits dans
l’indivision post-communautaire,
et subsidiairement, en cas d’abattement de 10% sur la valeur locative,
Condamner Madame [R] [F] à verser à Monsieur [E] [O] une
somme provisionnelle de 56 280 € au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 25
juillet 2019 au 25 juillet 2024, somme correspondant à la quote-part de 50% de ses droits dans
l’indivision post-communautaire,
Dans tous les cas,
Enjoindre à Madame [R] [F] de produire les relevés bancaires du compte joint
[O]/[F] auprès de la banque postale à compter de l’ouverture du compte joint
jusqu’à la date de clôture du compte joint,
Débouter Madame [R] [F] de ses conclusions, fins et prétentions,
Condamner Madame [F] à verser à Monsieur [O] la somme de 2000 € au
titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner Madame [F] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que l’attribution de la jouissance était à titre gratuit jusqu’à ce que le jugement passe en force de chose jugée, que les créances que Madame [F] pourrait avoir à l’égard de l’indivision n’ont pas d’incidence sur l’indemnité provisionnelle sollicitée, laquelle n’excéderait pas sa part.
Rappelant sa vulnérabilité due aux séquelles d’un grave accident de la circulation du 3 décembre 2000 et à la suite duquel son épouse, qui lui aurait en outre fait subir des violences, devait gérer seules le patrimoine et les revenus du ménage, il soutient avoir versé une grosse partie de son indemnité propre sur le compte joint, ce qui aurait permis de financer les travaux de la maison commune à AGINCOURT.
Il conteste y avoir lieu à un abattement pour occupation précaire et usage également par la fille du couple ; à titre subsidiaire il soutient que cet abattement ne pourrait être de 20 %, mais tout au plusd e 10 %.
Pour s’opposer à ces demandes et solliciter la condamnation de Monsieur [O] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [F] fait valoir, sur le fondement des articles 815-12 et 815-13 du code civil, que l’indivisaire ne peut solliciter sa part annuelle dans les bénéfices qu’à la double condition que l’indivision soit bénéficiaire et que cette part provisionnelle n’excède pas ses droits dans la liquidation de l’indivision, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce en raison des récompenses qu’elle serait bien fondée à réclamer.
Elle soutient en outre que l’indivision ne dispose pas de fonds disponibles permettant de régler
à Monsieur [O] l’avance qu’il sollicite, étant observé que le juge de la procédure accélérée au fond ne serait pas le juge du partage.
Sur l’allégation de gestion pour le compte d’autrui qu’elle aurait effectuée au détriment des intérêts de son époux, elle fait valoir que Monsieur [O] a toujours géré seul ses comptes, ses placements, ses revenus et ses dépenses sur ses comptes bancaires, Madame [O] [F] n’ayant eu aucun accès auxdits comptes.
Sur la demande de transmission des relevés bancaires, elle observe les avoir communiqués.
Pour contester le principe de l’indemnité d’occupation, elle fait valoir que la maison est affectée de désordres qui auraient fait obstacle à sa vente et que sa présence a permis à la procédure d’expertise de se dérouler plus favorablement, profitant en définitive à l’indivision au lieu de l’appauvrir.
Elle en conteste également le quantum tel que mis en compte par Monsieur [O], soutenant qu’il serait d’usage de procéder sur la valeur locative à un abattement de 20 à 30 % et concluant que cette question ne pourrait relever que du juge du partage judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 815-9, alinéa 2, du code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En application de ces dispositions, quels que soient les désordres affectant le bien loué et dès lors qu’ils n’ont pas fait obstacle à l’occupation, l’indemnité prévue par le texte est due.
En l’espèce, il est constant que Madame [R] [F] a occupé privativement le bien commun et que le caractère gratuit résultant de l’attribution décidée par le juge aux affaires familiales pendant le temps de la procédure de divorce a cessé le 25 juillet 2019, date à laquelle le jugement a acquis force de chose jugée.
Le président du tribunal judiciaire, saisi selon la procédure accélérée au fond, est compétent pour la fixer.
A cette fin, il convient de retenir l’estimation résultant du rapport [P], expert choisi d’un commun accord entre les parties, et qui retient, sur la base du marché locatif et en appliquant la méthode par le revenu en raison du peu de bien à louer sur le secteur, une valeur locative de 25 000 euros par an.
Il convient de lui appliquer un abattement de 20 % en raison à la fois de l’occupation précaire et des désordres affectant le bien. En effet, certains de ces désordres affectent l’aspect de la maison (façades et escaliers selon photographies du rapport d’expertise) ou son usage (humidité et odeurs selon jugement du 17 octobre 2023).
Ainsi, l’indemnité d’occupation dont Madame [F] est redevable envers l’indivision doit être fixée à 20 000 euros par an, soit 1 666,66 arrondi à 1667 euros par mois.
Sur la demande de condamnation au profit de l’indivision post-communautaire
Il résulte de l’article 815-10 du code civil que les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.
La débitrice de l’indemnité d’occupation ne devra évidemment verser que la somme correspondant à la part de Monsieur [O], soit 50 %, celui-ci ne démontrant pas qu’elle serait débitrice d’un montant supérieur envers l’indivision, sous réserve d’état liquidatif ultérieur.
En conséquence, Madame [R] [F] sera condamnée à payer à l’indivision, entre les mains de Maître [J] [K], notaire en charge des opérations de liquidation à compter du 25 juillet 2019, la moitié de la somme de 100 020 euros, compte arrêté au au 25 juillet 2024, soit 50 010 euros.
Sur la demande de production des relevés bancaires du compte joint
M. [O] demande la production des relevés bancaires du compte joint [O]/[F] auprès de la banque postale à compter de l’ouverture jusqu’à la date de clôture du compte joint.
Il apparaît qu’ont été versés aux débats les relevés de ce compte depuis son ouverture (relevé n°1 en date du mois d’août 2008, les relevés étant numérotés mois par mois, le n°1 de chaque année correspondant ensuite au mois de janvier de l’année en cours – compte à zéro avant cette date) et jusqu’à sa clôture.
Cette demande étant désormais sans objet, il convient de la rejeter.
Sur les demandes accessoires
Madame [R] [F], qui perd son procès, devra supporter les dépens de la présente instance.
Il n’est pas équitable en revanche de la condamner à participer aux frais de défense de Monsieur [E] [O], de sorte que la demande de ce dernier au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
FIXE l’indemnité d’occupation dont Madame [F] est redevable envers l’indivision à 20 000 euros par an, soit 1 666,66 arrondi à 1667 euros par mois ;
CONDAMNE Madame [R] [F] à payer à l’indivision, entre les mains de Maître [J] [K], notaire en charge des opérations de liquidation, la somme de 50 010 euros (cinquante mille dix euros), correspondant à la moitié de l’indemnité d’occupation dont elle est redevable pour la période du 25 juillet 2019 au 25 juillet 2024 ;
REJETTE la demande de production de relevés de compte présentée par M.[E] [O] ;
REJETTE la demande de M. [E] [O] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [F] aux dépens ;
Le greffier, La Présidente,
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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