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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 5 juin 2026, n° 26/01166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/01166 – N° Portalis DB22-W-B7K-UAJL
N° de Minute : 26/968
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [K] [X]
c/
[F] [N]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 05 Juin 2026
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 05 Juin 2026
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 05 Juin 2026
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 05 Juin 2026
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt six et le cinq Juin
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Marie FAUVEL, Greffier, à l’audience du 05 Juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [K] [X]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [K] [X]
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocate au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
régulièrement avisée, présente
PARTIE INTERVENANTE
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Monsieur [F] [N], né le 20 Septembre 2005 à [Localité 2] (78), demeurant [Adresse 2], fait l’objet, depuis le 27 mai 2026 au CENTRE HOSPITALIER [K] [X], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame [R] [N], sa mère.
Le 01 Juin 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [K] [X] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [F] [N] était absent et représenté par Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[R] [N] a indiqué qu’elle-même et son mari étaient désemparés face à la situation de leur fils ; que l’hospitalisation était un véritable miracle pour ce dernier qui recommençait à manger, à se laver, à s’habiller et qu’elle devait se poursuivre.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la décision d’admission
L’article L.3212-1-I du Code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1°) ses troubles mentaux rendent impossible sans consentement ;
2°) son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins.
L’article L.3212-3 du même code précise qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement … peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, [R] [N] a sollicité l’admission de son fils en soins psychiatriques sous contrainte le 27 mai 2026, le certificat médical initial a été établi le 27 mai à 21 heures et la décision d’admission a été régularisée le 28 mai 2026, délai strictement nécessaire à l’élaboration de la décision.
La décision d’admission n’est donc nullement tardive.
Sur la notification des décisions administratives
L’article L.3211-3 du Code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres I et II du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de prise en charge, en application des dispositions du présent code, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations par tout moyen et de manière appropriée à son état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins sous contrainte est informée, le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au 2ème alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent.
Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même 2ème alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En l’espèce, [F] [N] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte le 28 mai 2026 et la décision lui a été notifiée le jour-même, même si ce dernier a refusé de signer le document de notification, ce qui ne signifie pas qu’il n’a pas eu connaissance de ses droits.
Quant à la décision de maintien en soins psychiatriques sous contrainte du 30 mai 2026, elle a été notifiée le 31 mai 2026 et [F] [N] a également refusé de signer le document, les soignants ne pouvant pas monopoliser leur temps de soins à accomplir des démarches administratives.
La procédure est donc régulière à ce titre.
Sur la transmission du dossier à la Commission départementale des soins psychiatriques
L’article L.3212-5-I du Code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’État dans le département ( … ) et à la commission départementale des soins psychiatriques ( …) toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés au 2ème et 3ème alinéas de l’article L.3211-2-2.
II – Dans le cas où la personne malade a été admise selon la procédure normale à la demande d’un tiers ou selon la procédure d’urgence à la demande d’un tiers et fait l’objet d’une d’une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, le directeur d’établissement d’accueil informe la personne ayant demandé les soins de toute décision modifiant la forme de la prise en charge.
En l’espèce, la C.D.S.P. a été prévenue de l’hospitalisation de [F] [N] le 28 mai 2026, soit le jour-même de l’admission, information réitérée le 30 mai 2026.
La procédure est donc parfaitement régulière à ce titre.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 27 mai 2026, par le Docteur [E] [Z] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 28 mai 2026, par le Docteur [Y] [T] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 30 mai 2026, par le Docteur [I] [Q] ;
Dans un avis motivé établi le 01 juin 2026, le Docteur [Y] [T] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, précisant que [F] [N] ne critique pas les répercussions somatiques de ces derniers mois et dit vouloir rentrer chez lui. Or, un retour au domicile précoce entraînerait un risque de rupture de soins, ce qui le mettrait en danger (dénutrition sévère).
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [F] [N], né le 20 Septembre 2005 à [Localité 2] (78), demeurant [Adresse 2] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [N] ;
Rappelons que l’ordonnance du magistrat statuant en application du code de la santé publique est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Marie FAUVEL, Greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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