Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 27 mai 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
SITE SALENGRO
[Adresse 2]
[Adresse 27]
[Localité 15]
N° RG 25/00034 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E3EE
N° minute :
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) :
Mme [X] [E] NEE [I]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 27 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Charles MEDES
Greffier : Marie-Astrid LECONTE
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
Mr et Mme [N] [V]
[Adresse 3]
[Localité 18]
Comparants en personne
ET
DÉFENDEUR(S) :
Mme [X] [E] NEE [I]
née le 24 août 1970 à [Localité 26]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Représentée par Me VAAST, Avocat au Barreau d’Arras
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62041-2025-000665 du 27/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ [Localité 25])
Société [22]
[Adresse 19]
[Localité 9]
Société [24]
[Adresse 10]
[Adresse 33]
[Localité 12]
[30]
[Adresse 41]
[Localité 16]
Société [37] ([38]°
M.[P] [B]
[Adresse 8]
[Localité 21]
Société [35] CHEZ [39]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Société [42] [Localité 25]
[Adresse 1]
[Adresse 34]
[Localité 14]
Société [43] [Localité 29] [23]
[Adresse 20]
[Adresse 28]
[Localité 4]
Société [36]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 11]
Société [32]
M. [P] [B]
[Adresse 8]
[Localité 21]
Société [40]
SERVICE CLIENTELE
[Adresse 44]
[Localité 13]
Non comparants
DÉBATS : Le 18 mars 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement ;
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DES FAITS
Par décision du 05 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ARRAS, statuant en matière de surendettement, constatait la situation de surendettement de [X] [E] née [I] et prononçait la recevabilité de son dossier, déposé le 26 janvier 2024. Il était envisagé une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant décision du 10 octobre 2024, la [31] décidait, au titre des mesures imposées, l’instauration d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il était retenu les informations suivantes, précisant qu’elle a un enfant mineur à charge de 14 ans :
Ressources : 1.232,00 eurosCharges : 1.789,00 eurosEndettement global : 14 107,79? eurosMensualité retenue : 0,00 euros.
Cette décision était notifiée à [X] [E] née [I] le 08 octobre 2024 et à Madame et Monsieur [V] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 05 décembre 2024.
Par courrier reçu le 20 décembre 2024 par la Commission de surendettement des particuliers, Madame et Monsieur [V] contestaient les mesures imposées décidées le 10 octobre 2024, contestant l’effacement total de leur dette et formant des allégations à l’encontre du mode de vie de [X] [E] née [I], notamment concernant son concubin.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du 18 mars 2025 devant le Tribunal judiciaire d’ARRAS par lettres recommandées avec accusé de réception.
Madame et Monsieur [V] comparaissent en personne et maintiennent leur contestation, venant remettre en question la situation financière de [X] [E] née [I] et alléguer des achats et une relation amoureuse.
[X] [E] née [I] est représentée par Maître Antoine VAAST, du barreau d’ARRAS. Elle sollicite le rétablissement personnel tel qu’imposé par la Commission de surendettement, indiquant que son revenu fiscal est fixé à zéro.
Les autres créanciers ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 27 mai 2025, par jugement mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L.733- 10 et R.733-6 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. »
Selon l’article L.733-1 1 du même code, « lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13 ».
L’article L.733-1 2 du même code dispose que « Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11. Il peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l’État. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci ».
L’article L.733-1 3 du code de la consommation dispose que « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Sur la bonne foi et la situation irrémédiablement compromise de [X] [E] née [I]
Dans leur contestation, tant à l’écrit que dans leurs observations à l’audience, Madame et Monsieur [V] se contentent de reprendre leurs critiques à l’encontre de leur locataire, telles que déjà exprimées dans leur contestation de la décision de recevabilité.
Or, il convient, d’une part, de rappeler que la bonne foi au sens du surendettement est distincte de la bonne foi dans l’exécution du contrat qui lie [X] [E] née [I] et les époux [V], à savoir un contrat de bail d’habitation. En effet, la bonne foi exigée pour bénéficier de la procédure de traitement de surendettement des particuliers renvoie aux informations données par la débitrice sur sa situation financière et sur une potentielle dissimulation de sa situation réelle auprès de l’autre partie ou encore d’une aggravation volontaire de sa situation de surendettement.
A l’examen des griefs des créanciers contestataires, ils se contentent d’invoquer l’existence des impayés de loyers, ce qui ne constitue pas une mauvaise foi au sens du droit du surendettement.
D’autre part, ils contestent l’existence d’une situation de surendettement irrémédiablement compromise ; mais là encore, Madame et Monsieur [V] se cantonnent à formuler des affirmations sur le mode de vie de [X] [E] née [I] qui ne correspondrait pas à une situation de surendettement irrémédiablement compromise, avec notamment l’achat d’un véhicule et la présence d’un concubin.
Pourtant, ils ne rapportent aucune preuve venant étayer et prouver leurs allégations. En outre, [X] [E] née [I] produit la décision d’aide juridictionnelle faisant état d’un revenu fiscal de référence nul, de sorte qu’elle ne dispose pas de ressources.
Ainsi, au regard de l’absence d’éléments et à la vue des pièces produites par la débitrice, la contestation des époux [V] sera rejetée.
Sur les mesures imposées
L’article L. 731-1 du code de la consommation dispose que « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-7, la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ».
Aux termes de l’ article L. 731-1 du code de la consommation, « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article L.741-1 du même code énonce que “si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire”.
En l’espèce, au regard des développements plus haut, [X] [E] née [I] est actuellement toujours dans une situation de surendettement irrémédiablement compromise avec une part des ressources nécessaires au paiement des dépenses courantes à hauteur de 1.789,00 euros qui justifie la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de [X] [E] née [I] s’élève à la somme de 1.789,00 € ;
REJETTE la contestation de Madame et Monsieur [V] ;
ORDONNE le rétablissement personnel de [X] [E] née [I] sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision entraîne l’effacement de toutes les dettes du débiteur à l’exception des
• dettes alimentaires ;
• réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
• amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
• dettes issues de prêts sur gage souscrits auprés des caisses de crédit municipal ;
• dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques
• la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société
• dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés l’article L. 114-26 du code de la sécurité sociale ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies sur rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision entraîne l’inscription de [X] [E] née [I] au Fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels et cela pendant une durée de CINQ ans ;
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publié par le Greffe de la présente juridiction au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avertis de la présente procédure peuvent former opposition à la présente décision et qu’à défaut d’une telle diligence dans le délai de DEUX mois de la publication précitée, leurs créances seront éteintes ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à [X] [E] née [I] ainsi qu’aux créanciers et par lettre simple à la Commission de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
dettes alimentaires ;réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;dettes issues de prêts sur gage souscrits auprés des caisses de crédit municipal ;dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiquesla dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une sociétédettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés l’article L. 114-26 du code de la sécurité sociale ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies sur rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision entraîne l’inscription de [X] [E] née [I] au Fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels et cela pendant une durée de CINQ ans ;
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publié par le Greffe de la présente juridiction au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avertis de la présente procédure peuvent former opposition à la présente décision et qu’à défaut d’une telle diligence dans le délai de DEUX mois de la publication précitée, leurs créances seront éteintes ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à [X] [E] née [I] ainsi qu’aux créanciers et par lettre simple à la Commission de surendettement ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Sécurité sociale ·
- Juge ·
- Partie
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Menuiserie ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Construction ·
- Action ·
- Architecture ·
- Instance
- Congé pour reprise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Sérieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Arrêt de travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Ville ·
- Régie ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commandement
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Tiers détenteur ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Procédures fiscales ·
- Recours administratif ·
- Siège
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Intérêts moratoires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Meubles ·
- Acheteur ·
- Non conformité ·
- Vienne ·
- Version ·
- Vendeur ·
- Biens ·
- Modification ·
- Tribunal judiciaire
- Redevance ·
- Résidence ·
- Expulsion ·
- Résiliation du contrat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Montant ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Courrier ·
- Stipulation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Lettre ·
- Retard ·
- Intérêts moratoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mauvaise foi
- Injonction de payer ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Opposition ·
- Agneau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Parc ·
- Ordonnance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Accès ·
- Voie publique ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Servitude ·
- Enclave ·
- Expertise ·
- Propriété ·
- Illicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.