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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 17 janv. 2026, n° 26/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TJ [Localité 4] – rétentions administratives
N° RG 26/00097 – N° Portalis DB22-W-B7K-TVSL Page
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Lucile CELIER-DENNERY
Dossier n° N° RG 26/00097 – N° Portalis DB22-W-B7K-TVSL
N° minute : 26/23
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Kévin GARCIA, greffier ;
Vu les articles L.741-1 et suivants, L.742-1 et suivants, et L.743-1 et suivants et L 744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 20 mai 2024 notifiée par le préfet de police de [Localité 2] à M. [T] [E] le 20 mai 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 18 décembre 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 18 décembre 2025 à 16 h 15 ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 décembre 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Nanterre prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 16 Janvier 2026 à 11h49 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
TJ [Localité 4] – rétentions administratives
N° RG 26/00097 – N° Portalis DB22-W-B7K-TVSL Page
PREFET DES HAUTS DE SEINE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
PERSONNE RETENUE
M. [T] [E]
né le 06 Avril 1995 à [Localité 1]
de nationalité Soudanaise
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Maître Xavier DECLOUX, avocat commis d’office,
en présence de [V] [U], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Xavier DECLOUX, avocat de M. [T] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [T] [E] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-2 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet”;
Qu’en l’espèce, il convient de relever que, comme le soulève le conseil de M. [T] [E], compte tenu de la situation sécuritaire au [Localité 3] résultant de la guerre civile actuellement en cours, l’éloignement effectif de M. [T] [E] apparaît impossible, ce en dépit du fait que la requête mentionne “en attente de vol” ;
Qu’il résulte en effet des informations publiées par le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères sur le site “diplomatie.gouv.fr” que “Des affrontements violents ont éclaté le 15 avril 2023 entre les Forces Armées Soudanaises et les Forces de Soutien Rapides à [Localité 1] et dans d’autres villes du [Localité 3]. Depuis lors, la situation reste extrêmement volatile et dangereuse.L’Ambassade de France à [Localité 1] est fermée jusqu’à nouvel ordre et n’est plus en mesure d’assurer l’assistance consulaire des ressortissants français qui se trouveraient encore sur place. Il est instamment recommandé à tous les ressortissants français qui se trouveraient encore au [Localité 3] de quitter le territoire par leurs propres moyens, et de se rendre dans un pays voisin (Égypte ou Éthiopie)”, l’intégralité du territoire soudanais étant formellement déconseillée.
En conséquence, ordonnons le rejet de la requête en date du 16 Janvier 2026 de la PREFET DES HAUTS DE SEINE en prolongation de la rétention administrative à l’égard de M. [T] [E] ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFET DES HAUTS DE SEINE à l’égard de M. [T] [E] recevable ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFET DES HAUTS DE SEINE à l’égard de M. [T] [E] ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [E] ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [T] [E] ;
RAPPELONS à M. [T] [E] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français ;
Information est donnée à M. [T] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Il est informé qu’il peut, s’il le souhaite, au cours de cette période, puis ensuite au cas d’appel suspensif, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Fait à [Localité 4], le 17 Janvier 2026 à _____ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 17 Janvier 2026
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 17 Janvier 2026
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 17 Janvier 2026
Le greffier,
TJ [Localité 4] – rétentions administratives
N° RG 26/00097 – N° Portalis DB22-W-B7K-TVSL Page
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Copie de la présente ordonnance, a été donnée à M. le procureur de la République le 17 Janvier 2026 à h
Le greffier,
Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
le à h
le procureur de la République,
Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le à h
Le procureur de la République,
Nous, , greffier, constatons que le à heures , M. le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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