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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 29 avr. 2026, n° 24/04527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me GHIGO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 29 Avril 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 24/04527 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P3ZK
DEMANDERESSE :
S.C.I. PHINO
49 rue Félix Faure
06400 CANNES
représentée par Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [C] [T]
5656 N, Central Expy Unit 401 TX
75206 DALLAS (USA)
Madame [N] [T] [P]
5656 N, Central Expy Unit 401 TX
75206 DALLAS (USA)
non comparants, non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu l’article 760 du code de procédure civile ;
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 25.03.2026,
A l’audience publique du 25.03.2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 29.04.2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice transmis le 18 septembre 2024 aux autorités américaines à la requête de la SCI PHINO à l’encontre de Monsieur [L] [C] [T] et de Mme [N] [T] [P]
Vu le jugement avant-dire droit du 24 mars 2025 ayant invité la demanderesse à produire la lettre recommandée internationale avec accusé de réception et les accusés de réception que l’huissier français n’a pas manqué d’adresser aux requis, ayant invité la demanderesse à produire l’acte du 25 janvier 2023 et les accusés de réception de la mise en demeure, jugement ayant renvoyé l’affaire à l’audience du 30 avril 2025
Ni Monsieur [L] [C] [T] ni Mme [N] [T] [P] ne constituent avocat
* *
La SCI PHINO expose que selon promesse de vente du 25 janvier 2023 elle a conclu une promesse d’achat avec les requis, tous 2 demeurant aux États-Unis, portant sur l’acquisition d’une maison située à Mougins moyennant le prix de 1 980 000 €, cette promesse étant consentie pour une durée expirant le 30 avril 2023, et expose que l’indemnité d’immobilisation a été contractuellement fixée à la somme de 198 100 €. La SCI PHINO soutient que Monsieur [L] [C] [T] et Mme [N] [T] [P] n’ont pas exécuté leur obligation de versement d’une indemnité d’immobilisation et que dès lors elle est bien fondée à reprendre sa liberté contractuelle, outre son droit à réclamer le versement de ladite indemnité.
La SCI PHINO sollicite au terme de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l’article 455 du code de procédure civile, de voir :
Vu les dispositions de l’article 1217 du Code Civil, les dispositions de l’article 1224 du Code Civil, la jurisprudence susvisée, les pièces versées aux débats
DECLARER bien fondée et recevable en son action la SCI PHINO
PRONONCER la caducité de la promesse de vente en date du 25 janvier 2023 du fait de la défaillance de Monsieur [L] [C] [T] et Madame [N] [T] [P] dont la responsabilité contractuelle est engagée.
CONDAMNER solidairement Monsieur [L] [C] [T] et Madame [N] [T] [P] au paiement de la somme de 198.100 € au titre de l’indemnité d’immobilisation fixée selon promesse de vente en date du 25 janvier 2023
CONDAMNER solidairement Monsieur [L] [C] [T] et Madame [N] [T] [P] au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER solidairement Monsieur [L] [C] [T] et Madame [N] [T] [P] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Franck GHIGO, sous sa due affirmation de droit.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 479 du code de procédure, le jugement par défaut ou réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur.
En l’espèce, l’huissier français a transmis l’assignation avec sa traduction, aux autorités américaines par actes du 18 septembre 2024 pour l’audience du 6 janvier 2025.
La demanderesse produit les actes d’exécution aux États-Unis dont il résulte que pour chacun des 2 requis, l’huissier s’est rendu à plusieurs reprises à l’adresse et n’a pas pu procéder à la signification de l’acte :
• en raison de l’absence répétée de Mme [N] [T] [P]
• en raison du fait que le gardien a refusé l’accès de l’immeuble en ce qui concerne Monsieur [L] [C] [T]
En application des dispositions de l’article 688 du code de procédure civile, la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues (…) le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire. S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1 l’acte a été transmis selon les modes prévues par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou à défaut de ceux ci selon les prescriptions des articles 684 à 687
2 un délais d’au moins 6 mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte
3 aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’État dans lequel l’acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires (…) aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part.
En l’espèce, un délai d’au moins 6 mois s’est désormais écoulé depuis l’envoi de l’acte.
La demanderesse produit désormais copie du courrier que l’huissier aurait adressé à chacun des 2 requis le 12 novembre 2024. Il n’est justifié d’aucun bordereau d’envoi de ce qui serait prétendument un recommandé international. L’huissier se contente d’affirmer qu’il n’a pas reçu les AR.
Sur cette base, il y a lieu de constater, sans qu’il y ait à prescrire d’autres diligences dès lors que l’huissier affirme avoir envoyé les recommandés, que les dispositions précitées ont été mises en œuvre.
Sur les demandes principales tendant à voir prononcer la caducité de la promesse de vente en date du 25 janvier 2023 du fait de la défaillance de Monsieur [L] [C] [T] et Madame [N] [T] [P] et à voir condamner les intéressés au paiement de la somme de 198.100 € au titre de l’indemnité d’immobilisation fixée selon promesse de vente en date du 25 janvier 2023
Ensuite du jugement avant-dire droit, la promesse de vente en date du 5 janvier 2023 est produite aux débats. Il en ressort que la SCI PHINO a consenti aux requis une promesse de vente portant sur un bien immobilier situé à Mougins 651 chemin de Pigranel.
Cette promesse est consentie pour une durée expirant le 30 avril 2023 à 16 heures. Il est stipulé qu’au cas où le bénéficiaire n’aurait ni levé l’option ni signé l’acte de vente à l’intérieur du délai de réalisation, il sera de plein droit déchu du bénéfice de la promesse au terme dudit délai de réalisation sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure de la part du promettant, qui disposera alors librement du bien nonobstant toutes manifestations ultérieures de la volonté du bénéficiaire de l’acquérir.
En l’espèce, le délai est largement expiré sans qu’il soit justifié que le bénéficiaire ait soit levé l’option soit signé l’acte de vente. Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande tendant à voir prononcer la caducité de la promesse.
Au paragraphe « indemnité d’immobilisation » il est stipulé qu’en considération de la promesse formelle conférée au bénéficiaire par le promettant et en contrepartie du préjudice qui peut en résulter pour celui-ci en cas de non réalisation des présentes et notamment, par suite de la perte qu’il éprouverait compte tenu de l’obligation dans laquelle il se trouverait d’avoir à rechercher un nouvel acquéreur après l’expiration du délai précité, les parties conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de 198 100 €. Il est stipulé en outre qu’en cas de non réalisation de la vente promise selon les modalités et délais prévus, cette somme restera acquise au promettant à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation entre ses mains de l’immeuble formant l’objet de la présente promesse de vente pendant la durée de celle-ci.
La SCI PHINO justifie désormais que la mise en demeure du 11 juin 2024 a fait l’objet d’un envoi. Le détail de suivi produit aux débats indique que l’envoi a été remis à la poste le 11 juin, et que les formalités d’importation sont en cours le 14 juin.
Il n’est pas justifié d’un accusé de réception.
Dans l’exploit introductif d’instance, la SCI PHINO affirme que les requis n’ont pas exécuté leur obligation de versement d’une indemnité d’immobilisation.
En application des clauses ci-dessus rappelées, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation des requis au titre de l’indemnité d’immobilisation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens
Monsieur [L] [C] [T] et Mme [N] [T] [P], qui succombent, supporteront in solidum les dépens et devront indemniser la SCI PHINO sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile selon détail précisé au dispositif.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire et sera écartée sauf en ce qui concerne la caducité de la promesse.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la caducité de la promesse de vente du 25 janvier 2023 du fait de la défaillance de Monsieur [L] [C] [T] et Mme [N] [T] [P]
Condamne solidairement Monsieur [L] [C] [T] et Mme [N] [T] [P] à payer à la SCI PHINO la somme de 198 100 € au titre de l’indemnité d’immobilisation
Condamne in solidum Monsieur [L] [C] [T] et Mme [N] [T] [P] à payer à la SCI PHINO la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum Monsieur [L] [C] [T] et Mme [N] [T] [P] aux dépens de l’instance avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat demandeur
Écarte l’exécution provisoire du présent jugement sauf en ce que la caducité de la promesse de vente du 25 janvier 2023 est prononcée
Rejette toute autre demande
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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