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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 21 mars 2025, n° 20/01271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[20]
JUGEMENT RENDU LE 21 Mars 2025
N° RG 20/01271 – N° Portalis DB22-W-B7E-PJL2
DEMANDEUR :
Madame [B] [I]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Natacha MAREST-CHAVENON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [S] [T] [E]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 9]
représenté par Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Thérèse RICHARD
Greffier présent lors du prononcé : Madame Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me FAGUERET-LABALLETTE, Me MAREST-CHAVENON
Copie certifiée conforme à l’original à : ME [O] [W], notaire
délivrée(s) le :
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [I] et Monsieur [H] [L] ont vécu en concubinage. Ils se sont pacsés le [Date mariage 3] 2013 et ce pacte a été dissout le 26 septembre 2018.
Ils sont propriétaires, à concurrence de 50 % chacun, d’un bien indivis sis [Adresse 11] [Localité 18] (78) ayant constitué le domicile familial au prix de 530 000 euros.
Par jugement du 29 juin 2019 le juge aux affaires familiales de [Localité 25] a notamment attribué pour une durée de 6 mois la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [H] [L] à titre onéreux, à charge pour lui de régler l’ensemble des charges courantes et ayant ordonné une médiation familiale.
Par acte d’huissier du 31 janvier 2020, Madame [B] [I] a fait assigner Monsieur [H] [L] devant le juge aux affaires familiales en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-concubins.
Par jugement contradictoire du 5 mai 2022, le juge a notamment
Ordonné l’ouverture des opérations de liquidation partage Désigné Maître [W] [O] notaire à [Localité 23] (78) pour procéder aux opérations et un juge commis pour en surveiller le déroulementDit que Monsieur [H] [L] est redevable d’un indemnité d’occupation envers l’indivision à compter du 1er octobre 2018 et jusqu’à la date du partage qui sera fixée à 80% de la valeur locative du bienDit que Madame [B] [I] a une créance de 7 000 euros envers Monsieur [H] [L] pour le remboursement de l’emprunt [16] que Monsieur [H] [L] a une créance de 11 130,22 euros envers Madame [B] [I] pour le remboursement de l’emprunt relatif au bien propre de Madame sis à TroyesDit que Monsieur [H] [L] a une créance envers l’indivision de 13 477,18 euros pour le remboursement de l’emprunt relatif au bien indivis sis à [Localité 18], à parfaire selon les justificatifs fournis par Monsieur au notaireDébouté Monsieur [H] [L] de sa demande de créance au titre des impôts et charges de copropriété des biens propres de Madame [B] [I] sis à [Localité 24] et à [Localité 14] Monsieur [H] [L] de sa demande de créance au titre de l’emprunt souscrit pour acquérir des actions de la société [19]
Maître [W] [O] notaire a dressé un procès-verbal de difficultés le 14 décembre 2023.
Par conclusions du 8 avril 2024 Madame [B] [I] a demandé la réinscription de l’affaire au rôle du Tribunal.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 14 juin 2024 par RPVA et signifiées à Monsieur [H] [L] par commissaire de justice le 16 août 2024, Madame [B] [I] sollicite de :
— Fixer la date de la jouissance divise à la date la plus proche du partage ;
— Fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [H] [L] à l’indivision à la somme de 1.600,00 € par mois ;
— Fixer la créance de Madame [B] [I] sur Monsieur [H] [L] au titre des frais exposés pour les enfants à la somme de 1.537,00 € ;
— Ordonner, sur les poursuites de Madame [B] [I] et en présence de Monsieur [H] [L] ou dûment appelé, la licitation en un seul lot à l’audience des ventes du Tribunal judiciaire de VERSAILLES, des biens immobiliers sis [Adresse 12] à GOUSSONVILLE (Yvelines) figurant au cadastre sous les références Section C numéro [Cadastre 13], [Cadastre 2], [Cadastre 6] au lieu dit « Le Village » sur le cahier des charges contenant les conditions de vente qui sera déposé par Maître Natacha MAREST-CHAVENON, avocate au Barreau de VERSAILLES, ou tout autre avocat du Barreau de VERSAILLES ;
— Fixer la mise à prix de ces biens à la somme de 600.000,00 € ( SIX CENT MILLE EUROS) avec une possibilité de baisse de mise à prix d’un quart à défaut d’enchères,
— Désigner tel commissaire de justice territorialement compétent aux fins de dresser un procès-verbal de description du bien immobilier et d’assurer deux visites des biens mis en vente, aux heures légales à l’exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour lui de notifier le jugement à intervenir aux occupants trois jours à l’avance au moins en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi du 9 juillet 1991 et d’un serrurier ;
— Autoriser le commissaire de justice à se faire assister lors de l’une des visites du bien immobilier d’un expert aux fins de procéder aux recherches pour déceler la présence d’amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages, et de dresser également un diagnostic énergétique et le cas échéant un état de l’installation intérieure de gaz, ainsi qu’un état des risque naturels et le cas échéant des risques technologiques, ainsi que l’état de surfaces conformément à la loi Carrez, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier ;
— Ordonner que les coûts du procès-verbal de description, des visites et des frais de l’expert seront inclus en frais privilégiés de vente ;
— Ordonner le versement du prix d’adjudication entre les mains du notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
— Rappeler que Maître [W] [O], notaire à [Localité 23] ([Adresse 7]), a été désignée aux fins de procéder aux opérations de partage aux termes du jugement du 5 mai 2022 ;
— Ordonner au notaire désigné de faire les comptes entre les parties au vu des pièces justificatives fournies par les parties,
En tout état de cause,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [H] [L] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [H] [L] aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Natacha MAREST-CHAVENON sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Pour un exposé complet des moyens et prétentions de la demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur [H] [L] n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2024 avec fixation à l’audience du 11 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS
Sur les points de désaccord subsistants :
Il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 1374 et 1375 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales ne tranche que les points de désaccord subsistants tels qu’ils ressortent du présent rapport ; toute autre demande encourt l’irrecevabilité à moins que son fondement soit né ou révélé postérieurement à l’établissement du présent rapport.
En l’espèce il ressort du procès-verbal de difficultés du notaire Maître [W] [O] du 14 décembre 2023 et des dires des parties que les points de désaccord subsistants portaient :
sur l’estimation du bien indivis à 600 00 euros, pour laquelle Monsieur [H] [L] émet une réserve, arguant que le marché immobilier est actuellement en baissesur le financement du bien indivis pour lequel Monsieur [H] [L] revendique une créance de l’ordre de 38 000 euros dont il devra justifiersur les créances de Monsieur [H] [L] sur l’indivision au titre des taxes foncières et assurance habitation qu’il a régléessur les échéances du prêt immobilier que Monsieur [H] [L] continue de régler en ce compris l’assurancesur l’attribution du bien indivis
Les demandes des parties ne sont recevables que si elles portent sur les points de désaccord subsistants.
Suite à ce procès-verbal seule Madame [B] [I] a conclu, Monsieur [H] [L] n’ayant pas conclu pour revendiquer des créances.
Sur les demandes de Madame [B] [I]
A titre préliminaire il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, en l’occurrence de Madame [B] [I].
En premier lieu Madame demande de fixer la date de la jouissance divise à la date la plus proche du partage, ce qui correspond à l’application pure et simple de l’article 829 du Code civil, ce qui sera rappelé dans le dispositif.
Ensuite Madame demande de fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [H] [L] à l’indivision à la somme de 1.600 € par mois.
Le projet d’état liquidatif a déjà fixé l’ indemnité d’occupation due par Monsieur [H] [L] à la somme de 1 600 euros par mois, à compter du 1er octobre 2018, conformément au jugement du 5 mai 2022, en retenant la moyenne des estimations locatives fournies par les deux parties.
Il ne s’agit pas d’un point de désaccord persistant ; il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Madame [B] [I] demande par ailleurs de fixer sa créance sur Monsieur [H] [L] au titre des frais exposés pour les enfants à la somme de 1.537€.
Dans le projet d’état liquidatif la somme de 915 euros avait été retenue comme créance de Madame à l’encontre de Monsieur pour les frais liés à l’éducation des enfants. Madame indique que cette créance doit être actualisée. Toutefois elle ne justifie pas des sommes actualisées. Elle sera déboutée de sa demande dans ce sens.
Sur la demande de licitation
Selon l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’article 1377 du code de procédure civile précise que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
L’article 1272 du code de procédure civile, applicable par renvoi de l’article 1377 du même code, dispose que les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le juge détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
En l’espèce Madame [B] [I] demande la licitation du bien indivis sis à [Localité 18] (78) dans lequel Monsieur [H] [L] réside toujours et pour lequel elle justifie d’incidents de paiement relatifs au emboursement de l’emprunt immobilier qui l’ont contrainte à payer des mensualités.
Dans le projet d’état liquidatif du 14 décembre 2023 il était relevé que Madame ne voulait pas le bien et que Monsieur ne souhaitait pas se prononcer sur l’attribution du bien et la reprise du prêt immobilier. Depuis rien n’a changé et Monsieur n’a pas conclu suite au rapport.
Eu égard à l’attitude passive de Monsieur [H] [L] qui se maintient dans les lieux et ne permet pas qu’il soit mis fin à l’indivision, la licitation constitue l’unique moyen d’aboutir au règlement du partage de l’indivision.
Madame [B] [I] sollicite de fixer la mise à prix de ces biens à la somme de 600 000 € . Cette somme correspond à celle retenue dans le projet notarial et Monsieur [H] [L] n’a pas conclu pour solliciter un autre prix.
La mise à prix sera donc fixée à 600 000 euros, avec faculté de baisse d’un quart, puis de la moitié jusqu’à provocation d’enchères.
La licitation sera ordonnée, à l’issue du délai initial de 6 mois imparti au notaire pour établir l’état liquidatif, en cas de désaccord des parties constaté par le notaire sur les modalités d’attribution du bien ou de réalisation d’une vente amiable au prix convenu entre les parties ou fixé par l’expert.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En l’espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s’oppose à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce compte tenu de l’absence de Monsieur [H] [L] il sera fait droit à la demande de Madame [B] [I] de le condamner sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à la somme de 1000€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 1074-1 du code de procédure civile dispose que « A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. » En l’espèce il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu le jugement contradictoire du 5 mai 2022 du juge aux affaires familiales de [Localité 25] ayant ordonné l’ouverture des opérations de liquidation partage de Madame [B] [I] et Monsieur [H] [L]
Vu le procès-verbal de difficultés du 14 décembre 2023 de Maître [W] [O] notaire
RAPPELLE que la date de la jouissance divise est fixée à la date la plus proche du partage,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [B] [I] de fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [H] [L] à l’indivision, en l’absence de désaccord subsistant sur la somme de 1 600 € par mois,
DEBOUTE Madame [B] [I] de sa demande de fixer sa créance sur Monsieur [L] au titre des frais exposés pour les enfants à la somme de 1.537 €,
A défaut de signature par les parties d’un acte de vente amiable dans un délai de 6 mois :
ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Versailles du bien immobilier sis à [Adresse 10] à GOUSSONVILLE (Yvelines) figurant au cadastre sous les références Section C numéro [Cadastre 13], [Cadastre 2], [Cadastre 6] au lieudit « Le Village »,
RAPPELLE que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile,
FIXE la mise à prix à 600 000 € avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d‘enchères, jusqu’à provocation d’enchères,
DIT que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation,
AUTORISE l’insertion dans le cahier des charges et conditions de la vente d’une clause d’attribution au sens de l’article 26 de l’annexe 2 du règlement Intérieur national de la profession d’avocat,
DIT qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans un journal local outre un journal d’annonces légales et sur internet ([21] et [15]), et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires,
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
DIT que le commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier, de la force publique et de deux témoins,
DESIGNE le bâtonnier de l’Ordre des Avocats en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
CONDAMNE Monsieur [H] [L] à payer à Madame [B] [I] la somme de 1 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE l’ exécution provisoire
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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