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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 5 mars 2026, n° 23/02010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
05 mars 2026
RÔLE : N° RG 23/02010 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LZ5Q
AFFAIRE :
[W] [V]
C/
S.A.R.L. INOA ENERGIE
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Me Joseph CZUB
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Joseph CZUB
N°2026
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEUR
Monsieur [W] [V]
de nationalité française, né le 14 juin 1953 à [Localité 2] ( Tunisie) demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joseph CZUB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me SCONDOPOULOS, avocat
DEFENDERESSES
S.A.R.L. INOA ENERGIE, (anciennement [Adresse 2])
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 797 529 716, dont le siège social est sis [Adresse 3],
non représentée par avocat
Maître [A] [T], mandataire judiciaire pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société INOA ENERGIE par jugement du 11 avril 2024 du tribunal de commerce de Salon de Provence , domicilié [Adresse 4],
assigné en intervention forcée
non représenté par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
En présence de Mme [F], auditrice de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 08 janvier 2026, après dépôt par le conseil du demandeur du dossier de plaidoirie à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Monsieur [W] [V] a signé le 25 janvier 2021 un bon de commande avec la Sarl [Adresse 2], désormais dénommée la Sarl Inoa Energie, pour la vente et l’installation d’une pompe à chaleur air/eau et d’un ballon thermodynamique, pour un montant total de 16.400 euros.
Se plaignant de non-conformités de l’installation, Monsieur [W] [V] a sollicité Monsieur [K] [N] (Greenkraft Expertise), afin qu’il délivre un avis technique sur la qualité de l’installation réalisée par la société [Adresse 2], lequel a rendu son rapport le 24 octobre 2022.
Par courrier recommandé du 30 novembre 2022, Monsieur [W] [V] a mis en demeure la société Maison [Adresse 5] de procéder aux corrections nécessaires afin d’assurer le bon fonctionnement des installations.
Par courrier recommandé du 14 février 2023, le conseil de Monsieur [W] [V] a mis en demeure la société [Adresse 2] d’indiquer si elle acceptait amiablement l’annulation ou la résolution du contrat, outre la restitution du prix avec remise en état.
Aux termes d’un procès-verbal de l’associé unique de la Sarl Maison Verte en date du 30 novembre 2022, enregistré le 17 mars 2023 au registre du commerce et des sociétés de Salon-de-Provence, il a été décidé l’adoption d’une nouvelle dénomination sociale à compter du 1er décembre 2022, à savoir Inoa Energie, et le transfert du siège social au Centre d’Affaires Amonburo situé [Adresse 6] à Vitrolles (13127) à compter de la même date.
Aucune issue amiable n’a été trouvée au litige.
Par exploit du 17 mai 2023, Monsieur [W] [V] a fait assigner la SARL Inoa Energie devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/2010.
Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a prononcé le redressement judiciaire de la Sarl Inoa Energie et a désigné Maître [A] [T] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2024, le conseil de Monsieur [W] [V] a transmis à Maître [A] [T] une déclaration de créance au passif de la Sarl Inoa Energie pour un montant total de 25.400 euros, hors dépens.
Par jugement du 11 avril 2024, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné Maître [A] [T] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploit du 25 juin 2024, Monsieur [W] [V] a assigné en intervention forcée Maître [A] [T], liquidateur judiciaire de la Sarl Inoa Energie, et a dénoncé l’assignation délivrée le 17 mai 2023 à la Sarl Inoa Energie.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/2661.
Par ordonnance du 26 mai 2025, les deux affaires ont été jointes et se sont poursuivies sous le numéro RG 23/2010.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026.
Aux termes de son acte introductif d’instance du 17 mai 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [W] [V] demande à la juridiction :
A titre principal, de :
Débouter la Sarl Inoa Energie de toutes ses demandes,Dire et juger que le bon de commande est nul,Lui donner acte qu’il tient à la disposition de la Sarl Inoa Energie l’ensemble des matériels posés à son domicile,Dire et juger, s’agissant de la remise en état, que la Sarl Inoa Energie devra récupérer l’installation et tous les biens installés et remettre en l’état le bien immobilier tel qu’il était avant la pose de l’installation et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard un mois après la signification du jugement,Condamner la Sarl Inoa Energie à lui payer la somme de 16.400 euros, et ce avec intérêts de droit au taux légal à compter de l’assignation, Condamner la Sarl Inoa Energie à la remise en état du bien tel qu’il était avant la signature du contrat,Condamner la Sarl Inoa Energie à lui payer la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi,A titre subsidiaire, de :
Condamner la Sarl Inoa Energie à produire son attestation d’assurance décennale valable à la date d’ouverture du chantier et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,Prononcer la résolution judiciaire du contrat,Lui donner acte qu’il tient à la disposition de la Sarl Inoa Energie l’ensemble des matériels posés à son domicile,Dire et juger, s’agissant de la remise en état, que la Sarl Inoa Energie devra récupérer l’installation et tous les biens installés et remettre en l’état le bien immobilier tel qu’il était avant la pose de l’installation et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard un mois après la signification du jugement,Condamner la Sarl Inoa Energie à lui payer la somme de 16.400 euros, et ce avec intérêts de droit au taux légal à compter de l’assignation, Condamner la Sarl Inoa Energie à la remise en état du bien tel qu’il était avant la signature du contrat,Condamner la Sarl Inoa Energie à lui payer la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi,A titre infiniment subsidiaire, de :
Condamner la Sarl Inoa Energie à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, En tout état de cause, de :
Condamner la Sarl Inoa Energie à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Czub,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ni la Sarl Inoa Energie ni Maître [A] [T], régulièrement assignés par actes de commissaire de justice remis à personnes habilitées, n’ont constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’annulation du contrat de vente pour manquement aux dispositions du code de la consommation
Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
Aux termes de l’article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.
Aux termes des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la présente instance, les dispositions de l’article L. 221-9 du code de la consommation sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En vertu de l’article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa version applicable à la présente instance, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
Selon l’article L. 221-7 du code de la consommation, la charge de la preuve de l’accomplissement par le professionnel des obligations légales d’information mises à sa charge à l’occasion de la conclusion d’un contrat hors établissement pèse sur celui-ci.
Monsieur [W] [V] soulève la nullité du bon de commande souscrit auprès de la défenderesse.
Il soutient que les informations relatives à l’identité du professionnel et à son adresse, le prix du bien ou du service, les délais de livraison du bien et d’exécution de la prestation de service ne sont pas mentionnées dans le bon de commande alors que les dispositions du code de la consommation imposent leur mention, celles-ci étant prescrites à peine de nullité.
Il ajoute que le bon de commande ne mentionne pas les caractéristiques essentielles du bien et du service, notamment les caractéristiques du bien en terme de rendement, de capacité de production et de performance, que le formulaire de rétractation est irrégulier et qu’aucune mention relative à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties légales ne figure sur le bon de commande, de sorte qu’il est bien fondé à solliciter son annulation.
En l’espèce, Monsieur [W] [V] a signé le 25 janvier 2021, dans le cadre d’un démarchage à domicile, un bon de commande avec la société [Adresse 2], désormais dénommée la Sarl Inoa Energie, s’agissant de l’achat d’une pompe à chaleur air/eau et d’un ballon thermodynamique et de leur installation pour un montant total de 16.400 euros.
Le mode de règlement est détaillé selon un paiement au comptant.
Monsieur [W] [V] verse aux débats, outre un devis en date du 15 février 2021 pour l’achat et l’installation d’une pompe à chaleur de marque Hitachi pour un montant total de 16.400 euros, une facture n°F2103-00068 du 25 mars 2021 correspondant à l’achat d’une pompe à chaleur air/eau de marque Hitachi de type Yutaki S Combi 7,5 KW comprenant un groupe extérieur dont la marque n’est pas mentionnée, ainsi qu’un module hydraulique dont la marque n’est également pas mentionnée, une télécommande radio et récepteur ainsi que le kit d’installation complet pour un montant total de 16.400 euros, auquel la somme de 8.500 euros a été déduite au titre de la prime CEE PAC AIR/EAU d’un montant de 4.500 euros, ainsi que la prime Rénov PAC AIR EAU d’un montant de 4.000 euros, soit un règlement d’un montant de 7.900 euros, le paiement ayant été honoré au comptant par un chèque d’acompte de 2.370 euros et par un chèque du solde d’un montant de 5.530 euros.
Il communique également l’avis technique de contrôle établi par Monsieur [K] [N], mandaté par Monsieur [W] [V], en présence d’un représentant de la société [Adresse 2] régulièrement convoquée, aux termes duquel il note des anomalies de fonctionnement, dont une température de sortie de la pompe à chaleur trop faible (non-conforme à la norme DTU 65-16).
Le technicien relève également que la pompe à chaleur installée ne peut dépasser une température de sortie de 60 degrés, que le réseau de distribution en place a été conçu pour une circulation d’eau à 80/90 degrés, de sorte que la pompe à chaleur n’est pas adaptée à la configuration initiale. Aussi, il indique que la puissance délivrée est inférieure aux déperditions de l’habitation.
En outre, l’avis technique met en exergue le fait que l’emplacement des évaporateurs de la pompe à chaleur et du chauffe-eau thermodynamique est inadapté en ce qu’il est confiné sous la terrasse, entraînant ainsi une surconsommation, et le fait que l’évaporateur du chauffe-eau thermodynamique est posé sur une chaise murale, des silent blocs de faible épaisseur assurant la fixation, ce qui entraîne des vibrations se transmettant à la paroi avec un risque de fissuration à moyen terme de la paroi support.
Le technicien précise qu’après analyse des factures d’électricité avant et après l’installation de l’équipement, il est constaté une augmentation des consommations électriques de l’ordre de 3.400 kWh par an, soit une somme d’environ 580 euros en plus par an et indique cette consommation est légèrement supérieure à ce qu’on pourrait attendre si les différentes anomalies relevées étaient corrigées et préconise qu’il convient de remplacer la pompe à chaleur par un modèle Hitachi Haute Température avec une puissance comprise entre 7,5 et 10 kW) ainsi que d’avancer les évaporateurs d’environ 1,5 mètres sous la terrasse.
Sur les informations relatives à l’identité du professionnel et à son adresse
Monsieur [W] [V] soutient que l’adresse figurant dans le bon de commande du 25 janvier 2021 correspond à l’ancien siège social fermé depuis le 1er décembre 2020.
En l’espèce, l’adresse figurant au bon de commande est [Adresse 7] à [Localité 4].
Or, ainsi que le soutient Monsieur [W] [V], cette adresse correspond à l’ancien siège social de la société Maison Verte. Il communique en ce sens le procès-verbal de l’associé unique en date du 30 novembre 2022, enregistré au registre du commerce et des sociétés le 17 mars 2023, duquel il ressort que du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2020, la société avait son siège social au [Adresse 8] à Vitrolles (13127) et que pour la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2022, la société avait son siège social à l'[Adresse 9] situé [Adresse 10] à Aix-en-Provence (13290).
Le professionnel est tenu de communiquer au consommateur l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, l’adresse de son siège social au sens des articles L. 111-1 et R. 111-1 du code de la consommation.
Force est donc de constater que le bon de commande ne comporte nullement la mention de la bonne adresse de la société venderesse, de sorte qu’il contrevient aux dispositions du code de la consommation; le contrat de vente encourt la nullité de ce chef.
Sur les informations relatives au prix du bien ou du service
Le demandeur fait valoir que le bon de commande énonce seulement un prix global mais ne détaille nullement le prix de chaque équipement et de la main d’œuvre, de sorte que le consommateur n’est pas en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien qu’il va acquérir et du service proposé.
En l’espèce, le bon de commande comporte la mention d’un prix de 16.400 euros, inscrit au titre du prix TTC de la pompe à chaleur air/eau, repris dans le montant total de la prestation.
Monsieur [W] [V] a acquis, outre la pompe à chaleur, le chauffe-eau thermodynamique, qui, bien que n’apparaissant pas sur le devis et la facture produite, n’est pas barré sur le bon de commande, contrairement aux autres articles, le technicien Monsieur [K] [N] ayant par ailleurs relevé son installation.
Toutefois, les dispositions précitées du code de la consommation n’exigent nullement que le prix unitaire de chaque bien fourni ou de chaque prestation accessoire de la pose, ou encore que le coût de la main d’œuvre soit mentionné dans le contrat, seule l’indication du prix global étant requise.
En conséquence, ce moyen sera écarté.
Sur les délais de livraison du bien et d’exécution de la prestation de service
Monsieur [W] [V] indique que le bon de commande ne porte la mention d’aucune indication quant à la date de livraison du bien et la date d’exécution de la prestation de service, cette mention étant édictée à peine de nullité.
En l’espèce, à la lecture du bon de commande, il ressort effectivement qu’aucune date d’installation de l’équipement n’est inscrite par le vendeur.
Les conditions générales de vente, reproduites au verso du bon de commande, stipulent que, s’agissant des délais de livraison, le délai de livraison ou d’exécution figure au bon de commande.
Ainsi que le soutient le demandeur, le bon de commande ne comporte aucune indication quant à la date ou au délai de livraison, d’installation ou de mise en service de l’équipement acquis, de sorte qu’il contrevient aux dispositions du code de la consommation et encourt la nullité de ce chef.
Sur l’absence des caractéristiques essentielles du bien
Monsieur [W] [V] explique qu’aucune visite technique préalable n’a été effectuée et que le bon de commande n’indique aucunement les caractéristiques de l’installation en termes de performance et de rendement.
En l’espèce, aucune date n’a été inscrite sur le bon de commande quant à la tenue de la visite technique.
En outre, il ressort de l’article 9 des conditions générales de vente intitulé « Installations » que le client est tenu de recevoir sur le site de l’installation toute personne du choix de Maison Verte pour vérifier la faisabilité de la Commande.
Le devis et la facture communiqués par Monsieur [W] [V] ne font nullement état d’une visite technique préalable effectuée en amont de l’installation de l’équipement, alors qu’une telle visite est destinée à apprécier la faisabilité des travaux, son absence ne permettant pas au consommateur de prendre toute la mesure de son engagement lors de la signature du bon de commande quant à la compatibilité et l’efficacité de l’installation en question.
D’ailleurs, l’avis technique de contrôle de l’installation du 24 octobre 2022 indique que le matériel installé est inadapté à la configuration initiale et présente des anomalies de fonctionnement.
En outre, comme le fait justement valoir le demandeur, le professionnel est tenu à une obligation de conseil quant aux caractéristiques techniques de l’équipement en termes de rendement et de performances, ces informations étant fondamentales pour les acheteurs particuliers généralement profanes face à ce type d’installations.
Or, alors que le professionnel vendeur est tenu de communiquer au consommateur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le bon de commande versé aux débats ne contient aucune information relative au rendement et aux capacités de production et de performance des biens commandés, alors que ces éléments constituent des caractéristiques essentielles des biens vendus.
La Sarl Inoa Energie ne démontre pas que les informations ne figurant pas sur le bon de commande ont été délivrées sur un autre support.
Ainsi, il est établi que les caractéristiques essentielles de la pompe à chaleur et du chauffe-eau thermodynamique n’ont pas été fournies à Monsieur [W] [V] dans le bon de commande et ce en infraction avec les dispositions impératives du code de la consommation (article L. 1111 1° du code de la consommation), de sorte que le contrat de vente encourt la nullité de ce chef.
Sur le formulaire de rétractation
Monsieur [W] [V] indique que le formulaire de rétractation est irrégulier au motif qu’il ne comporte pas la mention du délai et des modalités d’exercice du droit de rétractation.
Il est acquis, comme le souligne le demandeur, que lorsqu’il s’agit d’un contrat de prestation de services incluant la livraison de biens, le point de départ du délai de rétractation court à compter de la réception du bien.
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties est un contrat mixte, portant sur la livraison de biens ainsi qu’une prestation de service d’installation d’une pompe à chaleur et de ses équipements connexes, dont il est acquis qu’un tel contrat est qualifié de contrat de vente.
Le bordereau de rétractation est libellé en ces termes « (Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat)
Votre numéro de commande :……..
Je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*) / pour la prestation de service (*) ci-dessous (indiquer le service concerné et le nom de l’offre ou de l’équipement) :………..
Commandé le (*) / reçu le (*)
Nom du consommateur :……..
Adresse du consommateur :……….. »
Les conditions générales de vente comportent une clause intitulée « Droit de rétractation » selon laquelle « vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de quatorze jours. Le point de départ du délai de rétractation court à compter du jour :
De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de service, De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, outre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat ».
Force est de constater que le formulaire de rétractation intégré au bon de commande ne comporte nullement la mention du point de départ du délai de rétractation. En outre, l’indication dans les conditions générales de vente selon laquelle, s’agissant des contrats conclus hors établissement, le point de départ est fixé à compter de la conclusion du contrat est erronée.
Le bon de commande ne respecte pas les exigences posées par l’article L. 221-5 7° du code de la consommation et encourt la nullité de ce chef.
Sur les garanties légales
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de commerce, pour l’application des dispositions de l’article L. 111-2, outre les informations prévues à l’article R. 111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes : (…) 9° L’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.
Monsieur [W] [V] soutient que le bon de commande ne comporte aucune indication quant à la garantie responsabilité civile décennale obligatoire.
En l’espèce, le bon de commande ne mentionne aucun élément sur ce point. La Sarl Inoa Energie ne démontre pas avoir mis cette information à la disposition du consommateur.
Les dispositions de l’article L. 221-9 du code de la consommation sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement, l’article R. 111-2 renvoyant à l’application de l’article L. 111-2 qui lui-même renvoie à l’article L. 221-5 du code de la consommation.
Ainsi, la Sarl Inoa Energie ne justifie pas la mise à disposition ou la communication à Monsieur [W] [V] de l’éventuelle garantie financière ou assurance souscrite, de sorte que la nullité du bon de commande en est encourue.
En conséquence, au regard de l’ensemble des éléments développés, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente (bon de commande) conclu entre Monsieur [W] [V] et la Sarl Inoa Energie le 25 janvier 2021.
Sur les conséquences de l’annulation
En vertu de l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
L’annulation d’une vente entraîne de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, si bien que tandis que le vendeur doit restituer le prix de vente, l’acheteur doit restituer le bien objet de la vente.
Le consommateur n’étant plus propriétaire de l’installation qu’il avait acquise, celle-ci doit pouvoir être restituée au vendeur ou retirée pour éviter des frais d’entretien ou de réparation.
Aux termes des articles L.622-21 et L. 622-22 du code de commerce, dès l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire, et le cas échéant l’administrateur dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation de créances et à la fixation de leur montant.
Ainsi, le jugement d’ouverture de la procédure du débiteur, qui interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation d’un débiteur au paiement d’une somme d’argent ne fait pas obstacle à ce que le créancier, qui avait demandé la condamnation à l’annulation du contrat, la restitution du prix de vente et le paiement de dommages et intérêts avant le jugement d’ouverture le concernant, puisse faire constater le principe de sa créance et en fixer le montant au passif dès lors qu’il a régulièrement déclaré sa créance.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée à la Sarl Inoa Energie le 17 mai 2023, soit antérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 25 janvier 2024, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 11 avril 2024. Monsieur [W] [V] a déclaré sa créance à Maître [A] [T] par courrier recommandé du 11 mars 2024.
Il est par ailleurs établi que la prestation s’est élevée à la somme de 16.400 euros selon le bon de commande de la Sarl Inoa Energie.
Compte tenu du placement de la société en cours de procédure en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, et de la déclaration par le demandeur des créances au passif de cette dernière, il y a lieu d’analyser les demandes en condamnation en demande en fixation au passif de la procédure collective de la société.
En conséquence, il y a lieu de fixer le montant de la créance de Monsieur [W] [V] au passif de la Sarl Inoa Energie à la somme de 16.400 euros au titre de la restitution du prix de vente du fait de l’annulation du contrat de vente conclu entre les parties le 25 janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La société ayant été placée en liquidation judiciaire, et au regard de la demande de Monsieur [W] [V] relative à la récupération du matériel et à la remise en état, il y a lieu de dire qu’il devra tenir à la disposition de la Sarl Inoa Energie, prise en la personne son liquidateur judiciaire, le matériel posé en exécution du contrat de vente pendant 3 mois à compter de la signification du présent jugement afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l’état antérieur et que passé ce délai, si le liquidateur n’a pas émis la volonté de reprendre les matériels, Monsieur [W] [V] pourra en disposer et devra les faire enlever à ses frais.
Aux termes de l’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas justifié en l’espèce.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [W] [V] sollicite la condamnation de la Sarl Inoa Energie à lui payer la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi.
Il soutient qu’il ne peut user de son habitation de manière habituelle, normale et paisible, et que son préjudice est toujours en cours tant que les travaux ne sont pas réalisés.
En l’espèce, le demandeur ne verse aux débats aucune pièce justifiant du préjudice qu’il allègue subir, de sorte que sa demande formulée de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La créance de Monsieur [W] [V] à l’encontre de la Sarl Inoa Energie, représentée par Maître [A] [T] es qualité de liquidateur judiciaire, sera fixée à la somme de 2.000 € au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [V] demande au tribunal de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera en conséquence rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat conclu entre Monsieur [W] [V] et la Sarl Inoa Energie le 25 janvier 2021 concernant la vente et l’installation d’une pompe à chaleur air/eau et d’un ballon thermodynamique,
FIXE la créance de Monsieur [W] [V] au passif de la Sarl Inoa Energie à la somme de 16.400 euros au titre de la restitution du prix du contrat de vente, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DIT que Monsieur [W] [V] devra tenir à la disposition de la Sarl Inoa Energie, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [A] [T], le matériel posé et livré en exécution du contrat de vente pendant 3 mois à compter de la signification du présent jugement afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en état antérieure, et que passé ce délai, si le liquidateur n’a pas émis la volonté de reprendre les matériels, Monsieur [W] [V] pourra en disposer et le faire retirer à ses frais,
DÉBOUTE Monsieur [W] [V] de sa demande de dommages et intérêts,
FIXE la créance de Monsieur [W] [V] à l’encontre de la Sarl Inoa Energie, représentée par Maître [A] [T] es qualité de liquidateur judiciaire, à la somme de 2.000 € au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Boussiron, vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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