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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 10 févr. 2026, n° 24/11770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 24/11770 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54DM
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 10 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Prosper SEBBAH de la SELARL ZAMOUR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0145
DEFENDERESSE
Direction Régionale des Finances Publiques
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par l’inspecteur
Copies certifiées conformes
délivrées le 10/02/2026
A Me SEBBAH (L0145)
A l’administration fiscale
Décision du 10 Février 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/11770 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54DM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 13 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 10 février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Insusceptible de recours
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [G], décédé le [Date décès 6] 2015, a laissé pour lui succéder ses deux enfants, MM. [N] et [Z] [G].
La déclaration de succession a été déposée le 29 septembre 2016.
Par une proposition de rectification du 29 novembre 2019, l’administration fiscale a rehaussé la valeur des titres de la SCI DU [Adresse 1] LEROY (la SCI). Le service a considéré que la valeur vénale des parts de la SCI devait être évaluée par combinaison de la valeur mathématique (VM) et de la valeur de productivité (VP), à savoir : (3VM + 1VP)/4, avec application d’une décote de 10% pour illiquidité des titres.
Par courrier du 26 février 2020, le conseil de M. [Z] [G] (M. [G]) a formé le recours hiérarchique prévu à l’article L. 54 C du Livre des Procédures Fiscales (LPF) et a transmis ses observations sur la proposition de rectification par courrier du 3 avril 2020.
L’entretien au titre du recours hiérarchique s’est tenu le 9 septembre 2020 et a donné lieu a une révision des rectifications notifiées, l’administration tenant compte des données comptables de la société communiquées postérieurement à la proposition de rectification et fixant un abattement au taux de 10 %, contre 5% initialement accordé, sur la valeur des immeubles, pour tenir compte d’une évaluation au détail et non globalement.
Les impositions supplémentaires en résultant ont été mises en recouvrement le 3 octobre 2020.
La réclamation contentieuse du 28 décembre 2020 a été rejetée par l’administration le 29 juillet 2024.
C’est dans ces conditions que par acte du 24 septembre 2024, M. [G] a fait assigner la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris, afin que soit prononcée la décharge des rappels de droits de mutation à titre gratuit mis à sa charge, l’administration fiscale étant condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 8 septembre 2025 signifiées le même jour, M. [G] maintient ses demandes.
Par conclusions du 6 octobre 2025 signifiées le 8 octobre 20215, l’administration fiscale demande au tribunal de confirmer la décision de rejet du 29 juillet 2024 et de débouter le requérant de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025.
A l’audience, le conseil de M. [G] a observé que les conclusions de l’administration lui avaient été signifiées postérieurement à la clôture.
SUR CE
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Cette ordonnance est révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, les conclusions de l’administration fiscale signifiées au demandeur postérieurement à la clôture de l’instruction, comportent de nouveaux développements, en pages 5 et 6. Il a en outre été produit à l’appui de ces dernières écritures cinq nouvelles pièces.
Il existe par conséquent une cause grave, le respect du contradictoire, nécessitant de révoquer d’office l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état, pour permettre à M. [G], s’il le souhaite, de répliquer aux dernières conclusions adverses et d’examiner les cinq nouvelles pièces produites.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, insusceptible de recours, et par mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 7 octobre 2025 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 24 mars 2026, 9h30, afin que M. [Z] [G] réplique éventuellement aux conclusions de l’administration fiscale signifiées le 8 octobre 2025.
Fait et jugé à [Localité 7] le 10 Février 2026
La Greffière Le Président
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