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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 23/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00192 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IGUY
A.A.
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 28 NOVEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
URSSAF D’ALSACE
dont le siège social est sis TSA 60003 – 38046 GRENOBLE CEDEX 9
représentée par Maître Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [K] [R]
demeurant 47 rue de Lorraine – 68390 BALDERSHEIM
non comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement réputé contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 03 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [R] a fait l’objet d’un contrôle par les services de l’URSSAF d’ALSACE en 2014, qui a donné lieu à l’établissement d’une lettre d’observations le 31 juillet 2014, aux termes de laquelle un rappel d’un montant de 717 euros a été calculé.
Le 05 décembre 2016, une mise en demeure émise par l’URSSAF d’ALSACE a été envoyée à Monsieur [K] [R] pour un montant de 813 euros au titre des cotisations, contributions et des majorations dont il était redevable pour la période du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2013 et pour la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2014.
Le 22 mars 2023, l’URSSAF D’ALSACE a émis une contrainte N° 0020744338 à l’encontre de Monsieur [K] [R] pour un montant de 717 euros pour des cotisations (sept cent dix-sept euros) et majorations de retard (96 euros) dues pour la période du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2013 et la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2014.
Cette contrainte a été signifiée le 28 mars 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 30 mars 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [K] [R] a formé opposition à ladite contrainte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 03 octobre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
L’URSSAF d’Alsace, régulièrement représentée par Maître [X] comparante, a repris ses conclusions du 1er février 2024 et a sollicité :
Sur la forme :
Constater que l’opposition est recevable, Sur le fond :
Constater que la contrainte est fondée en son principe, Dire et jugerValider la contrainte contestée pour son entier montant de 813 euros sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R 243-18 du code de la sécurité sociale, Condamner Monsieur [R] au paiement de ladite contrainte ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 39, 84 euros et aux actes qui lui font suite, Condamner Monsieur [R] aux entiers frais et dépens, Etablir et adresser à l’URSSAF Alsace, TSA 60003 38046 GRENOBLE CEDEX, une décision revêtue de la décision exécutoire.
L’URSSAF d’ALSACE fait valoir que Monsieur [K] [R] a été affilié à titre personnel à la sécurité sociale des indépendants du 09 mars 2013 au 31 décembre 2016 au titre de son auto-entreprise dans le transport de voyageurs.
Elle indique que le micro-entrepreneur (anciennement auto-entrepreneur) est un entrepreneur individuel, relevant du régime micro fiscal et qu’il bénéficie d’un régime simplifié de ses cotisations et contributions sociales, avec déclaration et paiement mensuels ou trimestriels, en appliquant un taux sur le chiffre d’affaires effectivement réalisé. Elle ajoute que les charges sociales ainsi calculées sont définitives.
Elle explique que Monsieur [R] a fait l’objet d’un contrôle et qu’un redressement a été établi au titre du 4ème trimestre 2013 et de l’année 2014.
Elle ajoute que Monsieur [R] a versé uniquement 47 euros pour l’année 2014.
Elle ajoute que les cotisations sont obligatoires et d’ordre public et doivent être réglées à leur date d’échéance, indépendamment de la régularisation à la hausse ou à la baisse des cotisations effectuée ultérieurement.
Elle explique que Monsieur [K] [R] ne s’étant pas acquitté des cotisations, objet de la contrainte, à leur date d’exigibilité, l’organisme de sécurité sociale a appliqué des majorations de retard, conformément à l’article R 243-18 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale.
Elle conclut que Monsieur [K] [R] reste redevable de la somme de 717 euros de cotisations assorties de 96 euros de majorations au titre du 4ème trimestre 2013 et du 1er trimestre 2014.
En défense, Monsieur [K] [R], bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé à l’audience du 12 octobre 2023 par lettre recommandé avec accusé de réception signé le 23 janvier 2024, puis par avis de renvoi transmis en lettre simple par le greffe pour l’audience du 03 octobre 2024, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Il ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 28 mars 2023 à Monsieur [K] [R], qui a exercé un recours à son encontre le 30 mars 2023.
Dès lors, l’opposition est recevable en la forme.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-28.075, Bull.2013, II, n°242, rejet).
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale et sans représentation obligatoire.
Cette procédure suppose que les parties se présentent ou se fassent représenter à l’audience pour soutenir leurs demandes ou du moins s’y référer. À défaut, il ne peut être tenu compte des prétentions et moyens développés dans les écritures adressées par courrier.
En l’espèce, Monsieur [K] [R] n’était ni présent ni représenté à l’audience et n’a pas obtenu ni même sollicité d’être dispensé de comparaître. Aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée (2e Civ., 26 mai 2016, pourvoi n° 14-29.358).
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 22 mars 2023 pour le montant de 813 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2013 et sur la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2014, comme sollicité par la demanderesse.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [R], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte s’élevant à la somme de 39,84 euros et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° N° 0020744338 du 22 mars 2023 délivrée à Monsieur [K] [R] recevable,
VALIDE la contrainte n° N° 0020744338 du 22 mars 2023 et signifiée le 28 mars 2023 à Monsieur [K] [R] pour la somme de 813 euros en cotisations et majorations de retard,
CONDAMNE Monsieur [K] [R] à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 813 euros (huit cent treize euros) ;
CONDAMNE Monsieur [K] [R] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte à hauteur de 39,84 euros et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 28 novembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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