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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 5 déc. 2024, n° 24/81401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/81401 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5V2V
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
CCC avocat défendeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 05 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. P13 FORME
RCS de [Localité 6] 789 668 092
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0335
DÉFENDERESSE
E.U.R.L. EMIFY
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Tristan DUPRE DE PUGET de la SCP FTMS Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0147
JUGE : Madame Sophie DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 14 Novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 12 juin 2024, la société EMIFY a pratiqué deux saisies conservatoires de créances sur les comptes de la société P13 FORME pour un montant de 402.543,59 euros, fructueuses à hauteur de 132.531,66 euros entre les mains de BANQUE CIC EST et à hauteur de 17.043,17 euros entre les mains de la SOCIETE GENERALE. Ces saisies avaient été préalablement autorisées par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 5 juin 2024. Les saisies ont été dénoncées à la société P13 FORME le 19 juin 2024 et le 20 juin 2024.
Par acte du 17 juillet 2024, la société P13 FORME a assigné la société EMIFY devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La société P13 sollicite la caducité des deux saisies conservatoires du 12 juin 2024, subsidiairement, l’annulation des deux saisies conservatoires. Elle demande également, en tout état de cause, la mainlevée des saisies conservatoires et la condamnation de la société EMIFY à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour saisies abusives et la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société EMIFY sollicite le débouté des demandes adverses, la condamnation de la société P13 FORME à lui payer la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité pour procédure abusive, la condamnation de la société P13 FORME à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la SCP FTMS AVOCATS.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence à l’assignation et aux conclusions visées et déposées à l’audience par la défenderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de caducité des saisies conservatoires
L’alinéa 1er de l’article R511-7 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire. »
L’article R511-8 du même code prévoit que « Lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d’un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l’article R511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque ».
La dénonciation au tiers saisi ne s’impose pas lorsque la mesure conservatoire a été pratiquée alors qu’une instance au fond était déjà pendante et que, par voie de conséquence, le créancier n’avait pas à introduire une nouvelle procédure (voir en ce sens civ. 2, 30 mai 2002, n°00-21.675).
En l’espèce, si les saisies conservatoires pratiquées le 12 juin 2024 ont été pratiquées sur le fondement d’une autorisation du juge de l’exécution et non d’un titre exécutoire, une instance au fond devant le tribunal judiciaire de Paris introduite par assignation délivrée notamment à la société P13 FORME le 24 mai 2024 portant sur la même somme en principal – 401.246,67 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’au 30 juin 2024 – était déjà pendante de sorte que le créancier n’avait pas à introduire une nouvelle procédure et n’avait donc pas à signifier une copie de diligences non requises. La société P13 FORME sera déboutée de sa demande de caducité des saisies.
Sur la demande d’annulation des saisies conservatoires
La société P13 FORME ne soulève aucun moyen de nature à entraîner la nullité des saisies conservatoires, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. »
L’article L.512-1 prévoit que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Selon l’article R. 512-1 du même code, en cas de contestation d’une mesure conservatoire, il incombe au créancier de prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies.
En l’espèce, le créancier soutient que le seul preneur du bail fondant la demande au titre de l’arriéré locatif est la société GROUPE MATEUS. Il verse à cet égard le bail commercial signé entre la société EMIFY et la société GROUPE MATEUS le 10 juillet 2012. Par lettre du même jour versé par la société EMIFY, celle-ci en sa qualité de bailleur, accordait au preneur la faculté de substituer la SARL [Localité 6] 13 FORME à la condition expresse que la société GROUPE MATEUS se porte garante du paiement des loyers et de ses accessoires pendant toute la durée du bail. La société EMIFY indique dans ses conclusions en page 4 qu’ « aucun transfert du bail ne saurait être intervenu sans l’accord exprès et simultané du Bailleur (la jurisprudence excluant un accord par anticipation), aucun acte de cession du droit au Bail n’a été notifié au Bailleur (ce que le Preneur ne conteste pas), aucune novation n’a pu intervenir sans l’accord exprès du Bailleurs, qui a en outre toujours continué d’émettre les factures au nom du Preneur et non de la société P13 Forme (sans que cela ne soit contesté par le Preneur) ».
Par cette démonstration, la société EMIFY ne démontre pas une créance paraissant fondée en son principe qu’elle détiendrait à l’encontre de la société P13 FORME, au contraire, elle réfute tout lien contractuel entre elles. La société EMIFY indique en page 12 de ses conclusions « Si le Bailleur estime en effet que la société Groupe Mateus (le Preneur) est le seul titulaire du droit au Bail, qui n’aurait fait l’objet d’aucune cession/novation/transfert (pièce 44), le Preneur et la société P13 Forme adoptent aujourd’hui une position inverse. ». Or, la seule position adverse n’est pas de nature à caractériser une créance paraissant fondée en son principe, créance dont le créancier lui-même dénie l’existence alors qu’il lui revient d’en prouver l’existence.
Finalement, la société EMIFY, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre l’existence ni d’une cession, ni d’une novation ou encore d’un transfert du droit au bail, de sorte qu’elle échoue à rapporter la preuve de l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe au titre de l’arriéré locatif réclamé à l’encontre de la société P13 FORME. En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires contestées.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisies abusives
L’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que «
Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. »
Il résulte d’une jurisprudence constante que la condamnation du créancier sur le fondement de l’alinéa 2 de cet article ne nécessite pas la constatation d’une faute (cf Ccass. 2e civ, 7 juin 2006, n°04-15.597 ; 3e civ., 21 octobre 2009, n°08-12.687, com., 25 septembre 2012, n°11-22.337).
En l’espèce, par actes du 12 juin 2024, la société EMIFY a pratiqué deux saisies conservatoires de créances sur les comptes de la société P13 FORME pour un montant de 402.543,59 euros, fructueuses à hauteur de 132.531,66 euros entre les mains de BANQUE CIC EST et à hauteur de 17.043,17 euros entre les mains de la SOCIETE GENERALE. Les saisies conservatoires ont ainsi entraîné une immobilisation de trésorerie à hauteur de 149.574,83 euros entre le 12 juin 2024 et ce jour, 5 décembre 2024, qui sera réparé par l’allocation d’un montant de 3.600 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Il résulte des développements qui précèdent que la procédure initiée par la société P13 FORME a prospéré de sorte qu’aucun abus n’est démontré et la société EMIFY ne peut être que déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les dispositions de fin de jugement
La société EMIFY sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer à la société P13 FORME une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déboute la société P13 FORME de ses demandes de caducité et d’annulation des saisies conservatoires pratiquées le 12 juin 2024 à son encontre,
Ordonne la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la société EMIFY à l’encontre de la société P13 FORME le 12 juin 2024,
Condamne la société EMIFY à payer à la société P13 FORME la somme de 3.600 euros à titre de dommages-intérêts,
Déboute la société EMIFY de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne la société EMIFY à payer à la société P13 FORME la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société EMIFY aux dépens.
Fait à [Localité 6], le 05 décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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