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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 sept. 2025, n° 25/51863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/51863 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IAQ
N° : 7-CH
Assignation du :
11 Mars 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 septembre 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société civile SEGUR, société civile
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Dov GHNASSIA de la SELEURL DOV GHNASSIA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #G0431
DEFENDERESSE
La SARL ASHANTI
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Alexandre SHI de la SELARL DEHENG – SHI & CHEN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L0298 (absent aux audiences)
DÉBATS
A l’audience du 04 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Suivant acte sous seing privé en date du 5 août 2019, la société La Foncière Mesdemoiselles a donné à bail commercial à Monsieur [S] [K] agissant pour le compte de la société en formation Ashanti pour une durée de 9 années à compter du 1er août 2019, un local situé [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 78.000 euros, payable trimestriellement et à terme d’avance.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, la Société civile Segur venant aux droits de la société La Foncière Mesdemoiselles a assigné la Société Ashanti en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir :
— l’expulsion de la Société Ashanti ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 750 euros par jour de retard,
— le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de la Société Ashanti,
— la condamnation de la Société Ashanti à payer à la requérante à titre provisionnel la somme de 111.185,77 euros à savoir :
la somme de 46.815,95 euros correspondant au montant des loyers, charges, taxes,
4681,59 euros au titre de la majoration des arriérés de loyers,
370,91 euros au titre de la délivrance du commandement de payer et des frais afférents,
59371,62 euros au titre de l’indemnité conventionnelle d’occupation.
— la condamnation de la Société Ashanti au paiement de la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 4 juillet 2025, la Société civile Segur, représenté par son Conseil, maintient oralement ses demandes.
La Société Ashanti, régulièrement assignée, a constitué avocat, toutefois celui-ci a informé le tribunal par message RPVA en date du 02 juillet 2025 qu’il ne représentait plus la société Ashanti et de plus, ne s’est pas déplacé à l’audience de plaidoiries ni n’a conclu. La décision sera en conséquence réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1/ Sur les demandes principales
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Aux termes de l’article 16 du contrat de bail commercial, le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, comme de tout complément de loyer ou d’arriéré de loyer, de dépôt de garantie ou de charges, et un mois après une mise en demeure ou un commandement de payer demeuré sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, la société civile Segur a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce.
Ce commandement de payer est régulier et détaille le montant de la créance.
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Il y a lieu en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail avec toutes conséquences de droit. L’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance. Aucune circonstance ne justifie le prononcé d’une astreinte.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Il résulte du décompte locatif produit que l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à la Société civile Segur n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 46.815,95 euros au 2 août 2015, appel du 3ème trimestre 2024 inclus.
Il convient donc de condamner la Société Ashanti à payer à titre provisionnel la somme de 46.815,95 euros au demandeur avec intérêts au taux légal courant à compter de l’assignation.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sur une clause pénale sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci.
En l’espèce, la conservation du dépôt de garantie et la majoration du loyer, de l’indemnité d’occupation, du taux d’intérêt s’analysent en une clause pénale et leur montant apparaît manifestement excessif au regard des circonstances de la cause. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et les défendeurs seront condamnés in solidum à payer cette indemnité d’immobilisation jusqu’à la libération effective des lieux.
2/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la Société Ashanti qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la Société Ashanti au paiement à la Société civile Segur de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 16 août 2024;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Ashanti et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Ashanti à payer à la société civile Segur la somme provisionnelle de 46.815,95 euros (quarante huit mille huit cent quinze euros quatre vingt quinze centimes) au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 2 août 2024, 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la Société Ashanti à compter du 3 août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer trimestriel contractuel, outre charges et accessoires, normalement exigibles et les condamnons in solidum au paiement de cette indemnité;
Disons n’y avoir lieu à référés pour la majoration du loyer ;
Disons n’y avoir lieu à référés pour la majoration du loyer à titre d’indemnité d’occupation ;
Disons n’y avoir lieu à référés pour la conservation du dépôt de garantie ;
Déboutons la société Segur de sa demande d’astreinte ;
Condamnons la société Ashanti aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 16 juillet 2024;
Condamnons la société Ashanti à payer à la Société civile Segur la somme de 2000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Fait à [Localité 7] le 05 septembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Maïté FAURY
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