Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 25/00667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00667 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7YX
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DU RSI
— M. [F] [O]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 31 MARS 2026
N° RG 25/00667 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7YX
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DU RSI
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [J] [X], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Madame [G] [Q] épouse [O] (Conjoint) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2026.
Pôle social – N° RG 25/00667 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7YX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 25 mars 2025, l’URSSAF d’Île-de-France a émis à l’encontre de M. [O] une contrainte pour le paiement de la somme de 10 323 euros relative à des cotisations et contributions sociales (9 831 euros) et majorations de retard (492 euros) portant sur la « regul » de l’année 2018 et le 4e trimestre 2024.
Cette contrainte a été signifiée à M. [O] par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 avril 2025, M. [O] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles indiquant que les cotisations réclamées par l’URSSAF sont des taxations d’office ne tenant pas compte du bilan de l’année correspondante, suite aux périodes indiquées.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire à l’audience, sollicite la validation de la contrainte émise le 25 mars 2025 pour son montant ramené à la somme de 145 euros au titre des cotisations et contributions sociales portant sur le 4e trimestre 2024 et 8 euros au titre des majorations de retard, soit une somme totale de 153 euros.
Elle explique qu’une régularisation a eu lieu à la suite de la transmission des déclarations de revenus de M. [O], lui ayant permis de procéder au re-calcul des cotisations, celles-ci s’élevant ainsi à la somme de 153 euros, incluant les majorations de retard.
M. [O], assisté à l’audience par son épouse, Mme [G] [O], indique au tribunal qu’il ne conteste pas la somme de 153 euros qui lui est à présent réclamée par l’URSSAF Île-de-France, en lieu et place de la somme de 10 323 euros, mentionnée dans la contrainte objet du présent litige.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, M. [O] a formé opposition à la contrainte émise le 25 mars 2025 et signifiée le 1er avril 2025, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 avril 2025, l’opposition étant motivée dans son courrier.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par M. [O].
2. Sur le bien-fondé des sommes réclamées
Si l’opposant a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l’organisme social, il incombe néanmoins à ce dernier, considéré comme le demandeur dans le cadre d’une opposition à contrainte, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l’assuré en justifiant avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions applicables.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par l’URSSAF Île-de-France que l’exploitation des revenus déclarés par M. [O] pour les années litigieuses lui a permis de procéder au re-calcul des cotisations de ce dernier, celles-ci s’élevant ainsi à la somme de 145 euros à laquelle s’ajoute 8 euros de majorations de retard.
M. [O] ne conteste ni le principe ni le montant de la créance de l’URSSAF Île-de-France.
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [O] de son opposition et de valider la contrainte émise le 25 mars 2025 par le directeur de l’URSSAF Île-de-France pour le montant ramené à la somme de 145 euros au titre des cotisations et contributions sociales portant sur le 4e trimestre 2024 et 8 euros au titre des majorations de retard.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
M. [O], succombant en ses demandes, est condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, sera exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par M. [F] [O] à la contrainte émise le 25 mars 2025, pour un montant de 10 323 euros,
DEBOUTE M. [F] [O] de son opposition,
VALIDE la contrainte émise le 25 mars 2025 par le directeur de l’URSSAF Île-de-France à l’encontre de M. [F] [O] pour le montant ramené à la somme de 145 euros au titre des cotisations et contributions sociales portant sur le 4e trimestre 2024 et 8 euros au titre des majorations de retard, soit une somme totale de 153 euros,
CONDAMNE M. [F] [O] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Examen ·
- Délai ·
- Tiers ·
- Tiré ·
- Recherche
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès ·
- Partie ·
- Technique ·
- Provision ·
- Mesure d'instruction
- Rente ·
- Capital décès ·
- Conditions générales ·
- Assurances ·
- Education ·
- Société anonyme ·
- Contrats ·
- Prévoyance ·
- Condition ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Risque professionnel ·
- Recours ·
- Refus ·
- Assesseur ·
- Comités ·
- Exécution provisoire ·
- Avant dire droit
- Sociétés ·
- Droite ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Trouble neurologique ·
- Lésion
- Eaux ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Capital social ·
- Parcelle ·
- Sociétés civiles ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Audit ·
- Technique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Actif ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Clause
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Civil ·
- Jugement ·
- Rétractation ·
- Acte
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Vanne ·
- Assurance maladie ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Présomption ·
- Assurances ·
- Lésion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution du contrat ·
- Remboursement ·
- Force majeure ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Civil ·
- Procédure ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Sociétés
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit renouvelable ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Établissement de crédit ·
- Intérêts moratoires ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.