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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 16 janv. 2026, n° 23/03697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
16 Janvier 2026
N° RG 23/03697 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YM5L
N° Minute :
AFFAIRE
[P], [V], [T], [L] [R] En qualité d’administrateur légal des mineurs :
1) Monsieur [A], [J] [O] [M], [S] [R], né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 9]
2) Mademoiselle [U] [N] [R], née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 9]
C/
S.A. GROUPAMA GAN VIE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [P], [V], [T], [L] [R], en qualité d’administrateur légal des mineurs :
1) Monsieur [A], [J] [O] [M], [S] [R], né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 9]
2) Mademoiselle [U] [N] [R], née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentés par Me Elisabeth ROUSSET, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
et par Me Karine PAYEN, avocat plaidant au barreau de RENNES
DEFENDERESSE
S.A. GROUPAMA GAN VIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0169
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025 en audience publique devant :
Aglaé PAPIN, Magistrat, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
[K] [R] a été affiliée à compter du 1er janvier 2020 au contrat d’assurance « Prévoyance » n°633895/0000 souscrit par son employeur auprès de la société anonyme Groupama Gan Vie (ci-après dénommée la SA Groupama).
[K] [R] est décédée le [Date décès 6] 2021 des suites d’une hémorragie de la délivrance lors de son accouchement.
Contestant les sommes versées par la SA Groupama au titre du capital décès et des rentes d’éducation, M. [P] [R] a, en sa qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs [U] et [A], fait assigner par acte judiciaire du 21 avril 2023 la SA Groupama devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de condamnation en paiement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, M. [P] [R], es qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs [U] et [A] [R], demande au tribunal de :
— condamner la SA Groupama à verser à M. [P] [R] la somme de 623 712,90 euros au titre du solde du capital décès qui portera intérêts au taux légal calculés conformément aux dispositions de l’article 132-23-1 du code des assurances jusqu’à la date de versement de ladite somme,
— condamner la SA Groupama à verser à M. [P] [R] les intérêts produits par le capital de 441 242,10 euros versé en date du 24 octobre 2022 qui aurait dû l’être en date du 14 novembre 2021 au plus tard, ce jusqu’à la date de versement de ladite somme,
— condamner la SA Groupama à verser à M. [P] [R], en qualité d’administrateur légal de [U] [R] la somme brute de 5 889,20 euros au titre du solde des six échéances de rente d’éducation versées les 8 novembre 2022, 12 décembre 2022, 13 mars 2023, 13 juin 2023, 14 septembre 2023 et 12 décembre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 21 novembre 2022,
— condamner la SA Groupama à verser à M. [P] [R], en qualité d’administrateur légal de [A] [R] la somme brute de 5 889,20 euros au titre du solde des six échéances de rente d’éducation versées les 8 novembre 2022, 12 décembre 2022, 13 mars 2023, 13 juin 2023, 14 septembre 2023 et 12 décembre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 21 novembre 2022,
— condamner la SA Groupama à verser à M. [P] [R], en qualité d’administrateur légal de [U] [R] les échéances de la rente d’éducation à venir calculées sur le traitement de base de 106 495,50 euros,
— condamner la SA Groupama à préciser la date du dernier paiement des arrérages,
— condamner la SA Groupama à procéder à la revalorisation devant être opérée au 1er octobre de l’année suivant la date du décès ([Date décès 6] 2021) et ce tous les ans à la même date, conformément à l’alinéa 3 de l’article 21 des conditions générales du contrat,
— condamner la SA Groupama à verser à M. [P] [R] la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société la SA Groupama aux entiers dépens et autoriser Maître Elisabeth Rousset, avocat au Barreau de Nanterre, à recouvrer ceux dont il a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, comprenant l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article 32 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1990 portant réforme des procédures civiles d’exécution, conformément aux dispositions de l’article R. 631-4 du code de la consommation.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1119, 1231-7, 1343-2 du code civil et 132-23-1 du code des assurances que [K] [R] n’a jamais été destinataire des conditions générales de son contrat de prévoyance et qu’ainsi seules les conditions générales 2022 lui sont applicables puisqu’étant celles qui lui ont été communiquées par la défenderesse dans le cadre du présent litige.
Il souligne que [K] [R] est décédée à la suite d’un accident faisant suite aux manquements de l’établissement hospitalier dans la gestion de son accouchement et ajoute que ce dernier étant survenu moins de 12 mois avant le décès, en l’espèce quelques minutes après la naissance de son fils, l’article 16 du contrat de prévoyance est applicable.
Il évoque des erreurs de calcul de la défenderesse s’agissant du capital décès, indiquant qu’il aurait dû bénéficier de majorations dans le versement de son capital, du doublement dudit capital et estime que la base de calcul des prestations doit se faire sur la période de référence que sont les douze mois précédant le décès. Il met en outre en avant le retard dans le versement des sommes dues alors-même que l’ensemble des pièces avaient été versées le 13 octobre 2021 et souligne que la SA Groupama ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ni de difficultés avec le courtier pour justifier son retard dans le traitement du dossier. Il précise que les pièces nécessaires ont été demandées au compte-goutte à des fins dilatoires. Il fait également état d’erreurs de calcul d’agissant des rentes d’éducation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, la SA Groupama demande au tribunal de :
— donner acte à la SA Groupama qu’elle ne s’oppose plus à la mise en œuvre de la garantie
« capital décès consécutif à un accident »,
— donner acte à la SA Groupama qu’elle reconnait devoir la somme de 441 242,10 euros au titre du capital décès consécutif à un accident, règlement en cours,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu de réévaluer le salaire de base,
— dire et juger que M. [P] [R] ne justifie pas d’un dossier complet avant le 22 septembre 2022 et qu’il n’y a pas lieu de faire application des intérêts de l’article L. 132-23-1 du code des assurances,
— dire et juger qu’il n’est pas possible à ce stade d’indiquer la date du dernier paiement des arrérages,
en conséquence,
— limiter la prise en charge à la somme de 441 242,10 euros,
— débouter M. [P] [R] du surplus de ses demandes,
— dire que les rentes éducation seront versées conformément aux dispositions contractuelles du contrat de prévoyance (version 2019),
— condamner M. [P] [R], es qualité d’administrateur légal de [U] et [A] [R], à verser la somme de 2 000 euros à la SA Groupama ainsi que les entiers dépens de l’instance,
à titre subsidiaire,
— débouter M. [P] [R] de sa demande de voir appliquer les intérêts de l’article L. 132-23-1 du code des assurances sur les sommes complémentaires à compter du décès,
— fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, ou à titre plus subsidiaire, à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2022.
Au soutien de ses prétentions, elle indique ne plus s’opposer au versement du capital décès consécutif à un accident. Elle soulève toutefois des erreurs de calcul du demandeur, soutenant à cet effet que les conditions générales de 2022 ne sont pas applicables puisque postérieures au décès de [K] [R] et que ce sont ainsi les conditions générales de 2019, applicables au moment de l’adhésion de la défunte en 2020 qui doivent trouver à s’appliquer.
Elle souligne sur le fondement de l’article L. 141-4 du code des assurances qu’en matière d’assurance de groupe la remise des documents contractuels incombe au souscripteur du contrat, soit à l’employeur de la défunte en l’espèce et ajoute que la charge de la preuve du contrat et de son contenu incombe à l’assuré. Elle en conclut que les sommes dues en lien avec le décès de l’épouse du demandeur doivent être calculées en référence avec les conditions générales de 2019, précise que le mois en cours ne doit pas être pris en compte pour le calcul des 12 mois précédents le décès et que les primes ne peuvent être comptabilisées, seul le salaire de base devant servir de référence au calcul.
En outre, elle précise que c’est au demandeur de prouver que les conditions de l’article L.132-23 du code des assurances sont remplies et qu’en l’espèce, M. [P] [R] se contente d’affirmer avoir versé tous les documents nécessaires au 13 octobre 2021 sans en justifier. Elle indique que le dossier était complet le 22 septembre 2022 et qu’elle a procédé au versement des prestations le 20 octobre 2022 soit dans le respect des délais légaux.
Elle ajoute qu’il est impossible à ce stade de connaître la date du dernier paiement des arrérages du fait de la minorité des enfants qui pourront continuer à bénéficier de ladite rente jusqu’à leurs 21 ans s’ils remplissent certaines conditions.
Enfin, à titre subsidiaire, elle estime que si le montant des prestations devait être réévalué par le tribunal de céans ou que la majoration du capital en cas de décès venait à être accordé, rien ne justifie l’application des intérêts du code des assurances sur les sommes dues à compter du décès.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 mai 2024.
Par conclusions notifiées électroniquement le 7 juin 2024, la SA Groupama sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture, rabat auquel s’oppose M. [P] [R] qui sollicite en outre la condamnation de la SA Groupama à la somme de 1 560 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des nouvelles écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « donner acte » et « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de se prononcer sur de telles mentions.
1. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 803 du même code précise, quant à lui, que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, la SA Groupama sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture aux fins de justifier de son règlement au titre du capital décès en cas d’accident du 31 mai 2024, ce à quoi s’oppose le demandeur.
Il convient en l’espèce de constater que le paiement a été effectué 20 jours après la clôture et qu’aucune demande de renvoi n’avait été sollicitée alors-même que la possibilité d’une clôture avait été envisagée par le juge de la mise en état en l’absence de demande contraire.
En outre, un paiement ne peut être considéré comme une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de la SA Groupama.
En conséquence, les conclusions notifiées électroniquement par la SA Groupama le 7 juin 2024 et les conclusions en réplique de M. [P] [R] notifiées par voie électronique le 28 juin 2024 seront écartées des débats. De fait, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes des parties contenues dans ces écritures.
2. Sur les demandes de condamnation en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, celui qui réclame l’exécution d’une obligation devant la prouver.
2.1. Sur les conditions générales applicables
Selon l’article L. 141-1 du code des assurances, est un contrat d’assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d’entreprise en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ou du risque de chômage.
En vertu de l’article L. 141-4 du code des assurances, s’agissant des assurances de groupe, le souscripteur est tenu de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre et d’informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations. Le texte ajoute que la preuve de la remise de la notice à l’adhérent et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées par les parties que [K] [R] a bénéficié, par l’intermédiaire de son employeur, d’un contrat d’assurance prévoyance garantissant les risques en cas notamment de décès, contrat applicable à compter du 1er janvier 2020.
M. [P] [R] affirme que les conditions générales du contrat d’assurance n’ont pas été communiquées à sa défunte épouse. Toutefois, une fois les conditions générales rédigées et communiquées à l’employeur, souscripteur du contrat d’assurance groupe, il n’appartient pas à la compagnie d’assurance de s’assurer de la communication des conditions générales à l’assuré et, sauf preuve contraire qui n’est pas rapportée en l’espèce, il convient de présumer la remise de la version 2019 des conditions générales objet du présent litige.
Enfin et en outre, il est manifeste que la version rédigée en 2022 des conditions générales est inapplicable en l’espèce, [K] [R] étant décédée le [Date décès 6] 2021. Il ne peut dès lors lui être appliquée une police d’assurance rédigée postérieurement à son décès et qu’elle ne pouvait donc ni lire ni accepter.
Ainsi, la version 2019 des conditions générales d’assurance Prévoyance est applicable au présent litige.
2.2. Sur les sommes dues aux titres du capital décès et décès consécutif à un accident
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que sont notamment considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent.
Les articles 14.5 et 16 des conditions générales du contrat de Prévoyance prévoit le versement d’une prestation au conjoint survivant non divorcé ni séparé de corps judiciairement ou partenaire survivant avec lequel l’affilié est lié par un pacte civil de solidarité si ledit affilié décède consécutivement à un accident. Il est précisé que la garantie s’applique uniquement si le décès survient dans les 12 mois de l’accident.
L’annexe 1 de la notice d’information des conditions particulières du contrat Prévoyance prévoit le versement supplémentaire de 100% du capital décès en cas de décès consécutif à un accident.
Selon l’article 3 des conditions générales applicables au présent litige, le montant des prestations dues est déterminé en tenant compte du salaire de base défini comme la fraction de la rémunération a) limitée au montant du plafond annuel de la sécurité sociale, b) supérieure au montant du plafond annuel de la sécurité sociale, le montant de cette tranche étant limité à trois fois le montant annuel de la sécurité sociale ou c) supérieure à 4 fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale. Il est ajouté à la clause 1) garantie en cas de décès et d’invalidité absolue et définitive que cette rémunération se rapporte aux « 12 mois civils précédant celui au cours duquel est survenu le décès » et à la clause a) Rémunération de base que " la cotisation est calculée en fonction de la rémunération annuelle brute de chaque affilié telle que définie à l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale (…) à l’exclusion des sommes isolées (indemnités, rappels et reliquats de salaires, primes accordées en dehors de la rémunération normale dont le paiement intervient au moment du départ du salarié de l’entreprise) ".
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [K] [R] est décédée le [Date décès 6] 2021 des suites d’un accident, quelques heures après la survenance dudit accident et que le demandeur est son conjoint survivant non divorcé. Ainsi, l’allocation garantie capital en cas de décès consécutif à un accident est due à M. [P] [R], ce que ne conteste d’ailleurs plus la défenderesse.
[K] [R] étant décédée le [Date décès 6] 2021, il y a lieu de retenir ses salaires bruts perçus entre le 1er mai 2020 et le 30 avril 2021, en incluant le cas échéant les primes perçues, sauf primes de congés payés. Il résulte des bulletins de salaires de la défunte versés par les parties que le salaire brut de [K] [R] dans cette période est de 88 248,42 euros.
Dès lors, le capital décès garanti à l’annexe 1 des conditions particulières du contrat Prévoyance étant de 400% du salaire de base pour un affilié avec enfant à charge, outre une majoration de 100% par enfant supplémentaire à charge, la prestation au titre de la garantie décès est de 441 242,10 euros.
Du fait de l’applicabilité de la clause décès consécutif à un accident, cette somme sera de nouveau due à ce titre.
2.3. Sur les demandes au titre du paiement des intérêts
Selon les dispositions de l’article L. 132-23-1 du code des assurances, l’entreprise d’assurance dispose d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement.
A réception de ces pièces, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie. Plusieurs demandes de pièces formulées par l’entreprise d’assurance ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes.
Au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l’expiration de ce délai d’un mois, au triple du taux légal.
Au-delà du délai prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de l’avant-dernier alinéa s’impute sur le calcul de ce délai de deux mois. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, l’entreprise a omis de demander au bénéficiaire l’une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n’est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article.
En l’espèce, M. [P] [R] n’apporte pas la preuve de la date à laquelle la SA Groupama a effectivement eu connaissance de l’avis de décès de son épouse et des coordonnés des bénéficiaires du capital décès et des rentes d’éducation.
En outre, s’il allègue que l’ensemble des documents nécessaires ont été envoyés par l’employeur de son épouse dès le mois de mai 2021, soit quelques jours après le décès de cette dernière, il est manifeste qu’il n’en rapporte pas non plus la preuve, les différents courriels qu’il produit au soutien de ses affirmations venant soit directement de lui, soit de l’employeur de [K] [R] sans qu’aucun justificatif ne soit versé. En l’absence de preuve et contrairement aux allégations du demandeur, il n’est donc pas justifié de ce que le dossier de la compagnie d’assurance était complet le 13 octobre 2021, l’envoi de pièces à l’employeur de sa défunte épouse ne prouvant pas la réception desdites pièces par la défenderesse.
Toutefois, par un mail du 23 mars 2022, la SA Groupama sollicite le versement de pièces auprès du demandeur et s’excuse pour le délai de traitement, attestant de fait qu’elle avait à tout le moins à cette date connaissance du décès de [K] [R] et des coordonnées des bénéficiaires des prestations.
S’il est manifeste que la nouvelle demande de pièce le 22 septembre 2022 est tardive et non suspensive du délai d’un mois à compter de la réception du dossier complet pour procéder au
versement des sommes dues, force est de constater que M. [P] [R] succombe à rapporter la preuve de la date à laquelle il a envoyé son dossier complet à la SA Groupama.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de M. [P] [R] au titre des intérêts de retard.
2.4. Sur les sommes dues au titre des rentes d’éducation
L’article 15 des conditions générales du contrat litigieux prévoit qu’en cas de décès d’un affilié, l’assureur verse à chacun des enfants à charge une rente temporaire immédiate dont le montant est fixé aux conditions particulières payable à la fin de chaque trimestre civil. Est notamment considéré comme un enfant à charge, selon l’article 3 desdites conditions générales, les enfants de l’affilié de moins de 21 ans sans conditions, les enfants âgés de moins de 26 ans qui justifient de la poursuite de leurs études ou d’un contrat d’apprentissage et sont à la charge du foyer fiscal de l’assuré.
Selon le tableau des garanties de l’annexe 1 des conditions particulières du contrat Prévoyance, une rente annuelle à hauteur de 12% du salaire de base est due jusqu’au jour du 18e anniversaire de chaque enfant à charge puis de 15% jusqu’au terme de la prestation prévue au contrat.
En l’espèce, comme jugé ci-dessus, le salaire de base à prendre en compte s’agissant de l’affiliée est de 88 248,42 euros. Ainsi, la rente annuelle due à [U] et [A] [R] est de 10 589,81 euros chacun, soit 2 647 euros par échéance trimestrielle.
Au regard des pièces fournies par les parties et des écritures de M. [P] [R], lesdites sommes ont été versées au demandeur au titre des six échéances de rentes d’éducation versées entre le 8 novembre 2022 et le 12 décembre 2023.
Il y a donc lieu de débouter le demandeur de ses demandes de condamnation au paiement du solde des rentes d’éducation.
En outre, le traitement de base retenu étant de 88 248,42 euros, il y a lieu de rejeter sa demande de condamnation de la SA Groupama à payer les rentes d’éducation à venir sur la base d’un traitement de 106 495,50 euros.
3. Sur la demande de condamnation à communiquer la date du dernier paiement
M. [P] [R] fait valoir que la date de fin de versement des arrérages au titre des rentes d’éducation n’est pas mentionnée par la compagnie d’assurance.
L’article 15 des conditions générales du contrat litigieux prévoit qu’en cas de décès d’un affilié, l’assureur verse à chacun des enfants à charge une rente temporaire immédiate dont le montant est fixé aux conditions particulières payable à la fin de chaque trimestre civil. Est notamment considéré comme un enfant à charge, selon l’article 3 desdites conditions générales, les enfants de l’affilié de moins de 21 ans sans conditions, les enfants âgés de moins de 26 ans qui justifient de la poursuite de leurs études ou d’un contrat d’apprentissage et sont à la charge du foyer fiscal de l’assuré.
Il y a lieu de débouter M. [P] [R] de sa demande de condamnation de la SA Groupama à préciser la date du dernier paiement des arrérages, cette dernière pouvant se déduire du contrat et étant fonction d’éléments inconnus à cette date et notamment de la poursuite ou non par [U] et [A] [R] de leurs études postérieurement à leurs 21 ans.
4. Sur la demande de revalorisation annuelle
Conformément à l’article 21.3 « Revalorisation des rentes servies en cas de décès ou d’invalidité absolue ou définitive » des conditions générales d’assurance applicables au présent litige, les rentes sont revalorisées en fonction de la variation de la valeur de l’unité de référence, le 1er octobre de l’année qui suit la date du décès.
En l’espèce, M. [P] [R] ne présente pas dans son dispositif de demande visant à condamner la SA Groupama au paiement d’une somme d’argent en lien avec une non-régularisation qu’il évoque dans ses moyens mais se contente de solliciter pour l’avenir la revalorisation des sommes dues au titre des rentes d’éducation.
Or, il n’est pas loisible au tribunal de céans de condamner pour l’avenir la SA Groupama alors que par hypothèse son respect futur du présent contrat est inconnu.
Il convient donc de rejeter la demande de M. [P] [R] à ce titre.
5. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, la SA Groupama sera condamnée à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’autoriser leur recouvrement au profit de Me Elisabeth Rousset, avocat au barreau de Nanterre, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, elle sera condamnée à prendre en charge les frais irrépétibles exposés par M. [P] [R] au cours de la présente instance qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante elle sera elle-même déboutée de sa demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par la société anonyme Groupama Gan Vie ;
Ecarte des débats les conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2024 par la société anonyme Groupama Gan Vie et les conclusions notifiées électroniquement le 28 juin 2024 par M. [P] [R] ;
Condamne la société anonyme Groupama Gan Vie à payer à M. [P] [R] la somme de 441 242,10 euros au titre du capital décès consécutif à un accident ;
Rejette la demande de M. [P] [R] de condamnation de la société anonyme Groupama Gan Vie en paiement de la somme de 623 712,90 euros au titre du solde du capital décès ;
Déboute M. [P] [R] de sa demande de condamnation de la société anonyme Groupama Gan Vie en paiement du solde des six échéances de rente d’éducation versées entre le 8 novembre 2022 et le 12 décembre 2023 au profit de [U] et de [A] [R] ;
Rejette la demande de M. [P] [R] de condamnation de la société anonyme Groupama Gan Vie à payer les rentes d’éducation à venir sur la base d’un traitement de 106 495,50 euros ;
Rejette la demande de M. [P] [R] au titre des intérêts de retard du code des assurances;
Rejette la demande de M. [P] [R] de condamner la société anonyme Groupama Gan Vie à préciser la date du dernier paiement des arrérages ;
Rejette la demande de M. [R] de condamner la société anonyme Groupama Gan Vie à procéder à la revalorisation annuelle du moment des rentes d’éducation dues ;
Condamne la société anonyme Groupama Gan Vie aux entiers dépens de l’instance ;
Autorise leur recouvrement au bénéfice de Me Elisabeth Rousset, avocat au barreau de Nanterre, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme Groupama Gan Vie à payer à M. [P] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société anonyme Groupama Gan Vie de condamnation en paiement de M. [P] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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