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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 5 juin 2025, n° 23/00859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/00859 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IG52
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 juin 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [I] [H], né le 23 Décembre 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne à l’audience du 30 novembre 2023 puis dispensé de comparaître
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ART3F, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]
représentée par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37
Nature de l’affaire : Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment – Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
[S] [Z] : Auditrice de justice
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 30 Janvier 2025
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.R.L. ART3F a pour activité l’organisation de salons, foires et expositions dans le domaine de l’art moderne.
Par contrat du 6 janvier 2020, Monsieur [I] [H] a réservé un stand sur le salon international d’art contemporain à [Localité 7] pour la période du 13 mars 2020 au 15 mars 2020 pour un montant total de 1536 €.
En raison de la crise sanitaire, le salon devant se tenir à [Localité 7] a été annulé et a été reporté au mois de mars 2022.
Le 19 octobre 2021, Monsieur [I] [H] a sollicité le remboursement de la somme de 1536 € et a envoyé un second courrier à la S.A.R.L. ART3F le 7 février 2022.
La S.A.R.L. ART3F par courrier du 24 février 2022 a refusé le remboursement.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a enjoint la S.A.R.L. ART3F de payer à Monsieur [I] [H] la somme de 1536 € en principal.
L’ordonnance a été signifiée le 14 mars 2023 et la S.A.R.L. ART3F a formé opposition à ladite ordonnance par courrier daté du 6 avril 2023 et réceptionné le 13 avril 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 novembre 2023 et après plusieurs renvois à la demande de l’une au moins des parties a été retenue à l’audience du 30 janvier 2025.
A cette audience, la S.A.R.L. ART3F représentée par son conseil, a repris ses conclusions du 24 septembre 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [I] [H] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
— Condamner Monsieur [I] [H] à payer à la S.A.R.L. ART3F une somme de 1500 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [I] [H] aux entiers frais et dépens, en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer.
Elle fait valoir qu’en application des conditions générales du contrat liant les parties, ces dernières ont exclues l’application de l’article 1217 du code civil et que par conséquent Monsieur [I] [H] ne peut solliciter la résolution du contrat quand l’engagement n’a pas été exécuté. Elle ajoute qu’en application des dispositions de l’ordonnance du 7 mai 2020, elle pouvait ne pas procéder au remboursement de la somme due et proposer à Monsieur [I] [H] une nouvelle date d’exposition. Elle précise que Monsieur [I] [H] est libre de choisir de participer à un autre salon de son choix. Enfin, elle souligne que Monsieur [I] [H] ne peut se prévaloir de l’article 1186 du code civil.
Monsieur [I] [H], comparant à l’audience du 30 novembre 2023 et dispensé de comparaitre sur les audiences de renvoi, sollicite le remboursement de la somme de 1536 € correspondant à la location d’un stand sur le salon d’exposition de [Localité 7].
Il expose qu’en raison de la crise sanitaire lié au COVID – 19, le salon a été reporté à quatre reprises et n’avoir pas pu être présent pour le salon du mois de mars 2022 se tenant à [Localité 7] et avoir ainsi sollicité un remboursement de la somme versée. Il ajoute avoir informé la S.A.R.L. ART3F quatre mois avant la date du salon devant se tenir au mois de mars 2022, qu’il ne pouvait être présent sur ce salon.
Enfin, il estime que son contrat est caduc puisque ledit contrat concerne un salon à [Localité 7] et non dans une autre ville.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 et prorogée au 5 juin 2025.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 12 du code de procédure civile dispose le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur la recevabilité
L’opposition est selon les termes des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, au greffe de la juridiction dont le juge a rendu l’ordonnance, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
En l’espèce, l’opposition de la S.A.R.L. ART3F a été formée dans les délais et forme précités, de sorte qu’elle est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, notamment, provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application des articles 1227 et 1228 du même code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat.
Aux termes de l’articles 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
En l’espèce, Monsieur [I] [H] sollicite le remboursement de la somme versée au titre du contrat signé avec la S.A.R.L. ART3F le 6 janvier 2020. Cette demande doit s’analyser comme une résolution du contrat et non une caducité.
Il est constant qu’en avril 2020, la France se trouvait en situation d’état d’urgence sanitaire en raison de la pandémie de COVID-19 ; qu’une telle situation, totalement imprévisible et irrésistible lors de la conclusion du contrat, a conduit à l’annulation, de facto, du salon d’exposition prévu du 13 au 15 mars 2020 à [Localité 7] et dont la reprogrammation était envisagée une première fois au courant du second semestre 2020.
Ainsi, une telle situation constituait un cas de force majeure au sens de l’article 1218 du code civil qui permettait à la S.A.R.L. ART3F de se prévaloir de l’article 16 du règlement d’ART3F, dont Monsieur [I] [H] a pris connaissance lors de la signature du contrat le 6 janvier 2020, qui prévoyait notamment que « l’organisateur peut en cas de force majeure et notamment en cas de grève des transports, ajourner la foire, en modifier les horaires d’ouverture, en exclure le public. Il peut l’annuler ou la fermer avant la date prévue. Dans tous les cas, les contrats passés avec les exposants gardent leur entière validité et le paiement de la location des stands et de toute autre prestation est due. »
Il résulte de ce qui précède que l’absence d’organisation du salon international d’art contemporain de [Localité 7] pour la période du 13 mars 2020 au 15 mars 2020 par la S.A.R.L. ART3F en raison des restrictions administratives ne saurait constituer une inexécution contractuelle entrainant la résolution du contrat, la possibilité d’un report pour cette raison étant expressément prévue au contrat.
Il ressort des pièces de la procédure que la S.A.R.L. ART3F a proposé à Monsieur [I] [H] un stand au salon de [Localité 7] se tenant au mois de mars 2022. Si ce dernier a refusé la proposition en raison de son indisponibilité, le tribunal constate que la S.A.R.L. ART3F a respecté les termes de son règlement en proposant une autre date. Ainsi que le souligne la S.A.R.L. ART3F dans ses conclusions, Monsieur [I] [H] peut solliciter la S.A.R.L. ART3F pour participer à un autre salon dans la ville de son choix.
En conséquence, Monsieur [I] [H], qui échoue à démontrer le bien-fondé de son action, sera débouté de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Monsieur [I] [H] est condamné aux dépens y compris les dépens liés à la procédure d’injonction de payer, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser la partie demanderesse supporter la charge des frais irrépétibles dont elle a fait l’avance, un montant de 500 euros lui sera octroyé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition formée par la S.A.R.L. ART3F à l’ordonnance d’injonction de payer du 24 janvier 2023 n° 21-23-000251 ;
MET A NEANT ladite ordonnance d’injonction de payer et le jugement s’y substituant ;
DEBOUTE Monsieur [I] [H] de sa demande de remboursement de la somme de 1536 € au titre du contrat signé avec la S.A.R.L. ART3F le 6 janvier 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H] aux entiers dépens en ce compris les dépens liés à la procédure d’injonction de payer ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H] à payer à la S.A.R.L. ART3F somme de 500 € (cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 05 juin 2025, par Sophie SCHWEITZER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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