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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 13 déc. 2024, n° 24/13424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 13 Décembre 2024
N°Minute : 24/1333
N° RG 24/13424 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YTW
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL E. [Localité 11]
Centre Hospitalier Edouard [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [S] [H]
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
né le 04 Août 1970
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, faisant fonction de Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [7] en date du 06 Décembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 06 Décembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [S] [H], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 12 Décembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [S] [H] non comparant n’a pas été entendu, l’avis du Docteur [J] [I] en date du 10 décembre 2024 contre-indiquant son audition ;
Me Christine DISDIER, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Il n’y a aucune justification sur la recherche d’un tiers au moment de l’hospitalisation et dans les 24 heures. On se contente d’une petite croix dans un tableau. Sur le certificat médical initial, dans le cadre d’un PI, il doit être circonstancié. J’ai noté qu’il n’y a pas de caractère d’un péril imminent. Sur le contrôle à 24 heures, nous n’avons pas le détail sur la réalisation d’un examen somatique.
Sur le certificat médical des 24heures, il reprend très largement les termes du certificat médical initial.
Sur le fond, il a été admis le 02 décembre 2024 dans le cadre de la procédure de péril imminent. En l’absence de Monsieur, je m’en rapporte.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [S] [H] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 02 décembre 2024 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 13 décembre 2024 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique ;
Sur le moyen tiré de l’absence de recherche de tiers dans le cadre de la procédure pour péril imminent
Attendu que le certificat médical initial évoque “l’entourage de l’intéressé” qui rapporte une rupture avec l’état antérieur et un arrêt des traitements ; que le médecin relève par ailleurs que l’intéressé est “bien connu” du secteur psychiatrique ; qu’il peut en être déduit que le recours à la procédure de péril imminent résulte d’une impossibilité de recueillir la demande d’un tiers ; qu’il n’est pas fait obligation par les textes de justifier de cette recherche
Qu’il n’est au surplus pas soutenu que cette absence de recherche aurait causé un grief au patient.
Qu’en conséquence, le moyen sera rejeté ;
Sur le moyen tiré de l’absence d’information de l’entourage dans le délai de 24h
Attendu qu’il résulte de l’article L. 3212-1, II, 2°, du CSP qu’en cas d’admission pour péril imminent, le directeur de l’établissement doit informer, dans les 24 h, sauf difficultés particulières, les proches de la personne qui fait l’objet de soins ;
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure qu’aucune recherche de personne de l’entourage du patient n’a été faite dans le délai de 24h, en raison du refus du patient ; que cela semble cohérent avec les constatations du certificat médical initial évoquant les constats de l’entourage du patient ayant conduit à son hospitalisation.
Qu’en conséquence, le refus du patient ne pouvant être imputable à l’établissement médical, le moyen soulevé sera rejeté ;
Sur le moyen tiré du caractère insuffisament circonstancié du certificat médical initial (péril imminent)
Atendu qu’aux termes de l’article L.3212-1, II, 2° du CSP, une admission au titre du péril imminent suppose, outre l’impossibilité d’obtenir la demande d’un tiers, l’existence à la date de l’admission d’un péril imminent pour la santé de la personne constaté dans un certificat médical circonstancié, datant de moins de 15 jours, établi par un médecin extérieur à l’établissement accueillant le malade et qui ne peut être parent ou allié, jusqu’au 4ème degré, ni avec le directeur de cet établissement, ni avec la personne malade ; que ce certificat constate l’état mental de la personne, les caractéristiques de la maladie ainsi que la nécessité de recevoir des soins et met en évidence le péril imminent pour la santé de la personne.
Que si les textes ne proposent pas de définition du péril imminent, il y a lieu de considérer qu’il est nécessaire de justifier d’un danger immédiat pour la santé ou la vie du patient en cas de refus de soins.
Qu’en l’espèce, le certificat médical initial caractérise précisément le danger présenté pour la santé du patient, son état ayant nécessité une contention chimique et physique à son arrivée aux urgences, présentant une grande agitation et un délire mystique avec adhésion totale, le conduisant à refuser les soins proposés.
Qu’il résulte de ces constatations que le certificat médical initial a caractérisé les éléments du péril imminent, et que les certificats médicaux successifs sont circonstanciés et cohérents avec l’évolution de l’état de santé du patient;
Que le moyen soulevé sera rejeté ;
Sur le moyen tiré de l’absence d’examen somatique dans le délai de 24h
Attendu que si l’article L. 3211-2-2 prévoit que dans les 24 h suivant l’admission, un examen somatique doit être réalisé par un médecin, la loi n’exige pas la rédaction d’un certificat médical spécifique concernant cet examen, ce qui a une incidence s’agissant des pièces à produire devant le juge (en ce sens 1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n°17-13.223 Bull. 2018, I, n° 50).
Qu’en l’espèce, l’absence de certificat médical évoquant la réalisation d’un examen somatique du patient ne constitue donc pas une irrégularité susceptible d’entraîner la mainlevée de la mesure, aucun grief spécifique n’étant en outre soulevé au soutien de ce moyen.
Qu’en conséquence, le moyen soulevé sera rejeté ;
Sur le moyen tiré du caractère insuffisamment circonstancié du certificat médical de 24h
Attendu qu’il ressort de la lecture du certificat médical de 24h qu’il relève un “contact fluctuant alternant entre des moments d’agitation avec des velléités hétéro-agressives et des moments où il est plus apaisé”, “des idées délirantes de grandeur et de persécution, des idées de référence et une accélération psychomotrice” ; que ces constatations et description des troubles ne constituent pas la stricte reprocduction des constatations du certificat médical initial et tiennent compte de l’examen réalisé sur le patient ; qu’au surplus, l’absence d’évolution notable dans la situation médicale du patient entre le certificat médical initial et le certificat de 24h ne saurait conduit à considérer le second comme insuffisamment circonstancié ;
Qu’en conséquence, le moyen soulevé sera rejeté ;
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [S] [H] a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, le patient présentait à son arrivée les troubles suivants : troubles du comportement, hétéro agressivité, dans un contexte de rupture de traitement, patient très agité sur le plan psychomoteur à l’entretien, discours désorganisé, délire mystique avec adhésion totale. Il était précisé que son état avait nécessité une contention chimique à son arrivée.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le JLD ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS les irrégularités soulevées ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [S] [H] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [S] [H], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 5] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 3] et notamment par courriel à [Courriel 8] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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Textes cités dans la décision
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- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
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