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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 13 avr. 2026, n° 25/00907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00907 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJ3O
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le : 13/04/2026
à : [P] [M] [J]
Copie exécutoire délivrée
le : 13/04/2026
à : Me Marie Françoise LAW YEN
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 13 AVRIL 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société CDC HABITAT REP/CDC HABITAT OUTRE MER GIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie Françoise LAW YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substituée par Me Valentin PAUL, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [P] [M] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante à l’audience du 8 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Emmanuelle LIBERTINO
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 Février 2026
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
La société CDC HABITAT a donné à bail à Madame [P] [J] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] selon contrat du 13 mars 2024, moyennant un loyer mensuel de 664,75 euros, charges comprises.
La bailleresse a adressé à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 septembre 2024, pour la somme en principal de 1.615,74 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par un acte de commissaire de justice du 6 octobre 2025, remis à l’étude, la société CDC HABITAT a fait assigner Madame [P] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire le 23 novembre 2024 et subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges ;
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de Madame [P] [J], sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— l’autorisation de faire enlever les meubles laissés dans le logement lors de la restitution des clefs, aux frais et aux risques de Madame [P] [J], étant précisé qu’ils seront réputés abandonnés et qu’ils pourront être détruits ou donnés à toute association de son choix, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de délaissement ;
— la condamnation de Madame [P] [J] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 5.085,54 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1.615,74 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus de la somme due ;
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 675,53 euros à compter du 24 novembre 2024 révisable jusqu’à libération effective des lieux ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 9 février 2026, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la société CDC HABITAT, représentée par Maître [Y], a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 8.352,80 euros. La société CDC HABITAT s’oppose aux délais de paiement sollicités par Madame [P] [J].
Madame [P] [J], comparante en personne à l’audience du 8 décembre 2025, a reconnu le montant de la dette locative mais a demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux. Elle a sollicité des délais de paiement sur une période de 36 mois ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Bien que régulièrement avisée de la date de renvoi, Madame [P] [J] ne s’est pas présentée, ni fait représenter à l’audience du 9 février2026.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 7 octobre 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
En outre, la société CDC HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par courrier électronique réceptionné le 19 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 6 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Le contrat de bail conclu le 13 mars 2024 contient une clause résolutoire stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [P] [J] le 23 septembre 2024, pour la somme en principal de 1.615,74 euros.
Ce commandement étant demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 23 novembre 2024, conformément aux dispositions contractuelles plus favorables au locataire que la loi.
III. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
La société CDC HABITAT est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Madame [P] [J] dans les lieux et l’impossibilité de relouer le bien, une indemnité d’occupation à compter du 23 novembre 2024, jour de la résiliation du bail, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
IV. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La société CDC HABITAT produit un décompte démontrant que Madame [P] [J] était débitrice, après soustraction des frais de poursuite, de la somme de 7.971,47 euros à la date du 4 février 2026. Madame [P] [J] n’apporte aucun élément de nature à contester la dette et a reconnu son montant lors de l’audience.
En conséquence, il convient de le condamner à verser à la société CDC HABITAT la somme de 7.971,47 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 4 février 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 1.615,74 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
V. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…). »
Le VII de cet article précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…). Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
En l’espèce, il ressort des débats et du décompte produit à l’audience par le bailleur, non contesté par la locataire, que Madame [P] [J] n’a pas repris le paiement intégral du loyer au jour de l’audience.
Dans ces circonstances, et eu égard au quantum important de la dette locative, il y a lieu de débouter Madame [P] [J] de sa demande de délais de paiement et en suspension de la clause résolutoire.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner son expulsion.
Le bailleur disposant déjà en droit de voies d’exécution suffisantes pour faire procéder à l’exécution de la présente décision, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte. La société CDC HABITAT sera débouté de cette demande.
Madame [P] [J] sera également condamnée à verser à la société CDC HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle de 675,53 euros révisable, à compter du 1er mars 2026, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [P] [J], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au regard de l’équité et des situations respectives des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. La société CDC HABITAT sera déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 mars 2024 entre la société CDC HABITAT et Madame [P] [J] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] et Sable [Adresse 6] [Localité 5] sont réunies au 23 novembre 2024.
CONDAMNE Madame [P] [J] à verser à la société CDC HABITAT la somme de 7.971,47 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 4 février 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024 sur la somme de 1.615,74 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due.
DÉBOUTE Madame [P] [J] de sa demande de délais de paiement et de sa demande en suspension de la clause résolutoire.
EN CONSÉQUENCE :
ORDONNE à Madame [P] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.
AUTORISE la société CDC HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame [P] [J] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Madame [P] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
CONDAMNE Madame [P] [J] à verser à la société CDC HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle de 675,53 euros révisable, à compter du 1er mars 2026, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
DÉBOUTE la société CDC HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Madame [P] [J] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emmanuelle LIBERTINO, Vice-présidente placée, juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIÈRE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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