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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 16 oct. 2025, n° 19/01016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20] [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
2 Expéditions délivrées par [19] à Maître [H] et à Maître BONTOUX le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01016 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYFV
N° MINUTE :
2
Requête du :
13 Avril 2018
JUGEMENT
rendu le 16 Octobre 2025
DEMANDERESSES
Société [9] devenue la société [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Clara CIUBA, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société [18]
(anciennement Sté [16])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Jean-Pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Décision du 16 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01016 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYFV
Représentée par Madame [D] [J] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe, présidente de la formation de jugement
Madame [T], Assesseur salariée
Madame [P], Assesseure non salariée
assistées de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 11 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [N] [Z], salarié intérimaire de la société [15] mis à disposition de la société [9] pour exercer la fonction de maçon a déclaré le 19 mars 2015 un accident de travail survenu la veille, indiquant être tombé de sa hauteur en perdant l’équilibre alors qu’il descendait de son poste de travail et avoir amorti la chute avec sa main.
Le certificat médical établi le 20 mars 2015 mentionnait l’existence d’une « fracture extrémité inférieure radius droit ».
La [11] a pris en charge les lésions au titre de la législation sur les risques professionnels, fixé la consolidation au 14 janvier 2018 et par décision adressée à l’employeur le 8 février 2018 a fixé à 25 % le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) résultant des séquelles constituées notamment par une « raideur du poignet droit chez un droitier , limitation de certains mouvements de la main droite , de l’épaule droite et amyotrophie objectivée ».
Par requête réceptionnée au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 16 avril 2018, la société [17] a contesté le bien-fondé de cette décision, au motif que le taux fixé avait été surévalué par rapport aux séquelles présentées par le salarié.
La société [9] est intervenue à la procédure. (affaire enregistrée sous le numéro RG 23-03974).
Le 1er janvier 2019, ces deux dossiers ont été transmis au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous- pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, ces deux instances se sont poursuivies devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 octobre 2023.
Par jugement du 19 octobre 2023, le tribunal a ordonné une mesure de radiation s’agissant du recours initié par la Société [15].
A la demande de son conseil, l’affaire a été réinscrite.
Les sociétés [15] et [9] et la [11] ont été convoquées à l’audience du 27 février 2024.
Par jugement rendu le 30 avril 2024, le tribunal a :
— ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 19/01016 et 23/03974
— débouté les demanderesses de leur demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la [10]
— avant dire droit sur le surplus ordonné une expertise expertise sur pièces confiée au docteur [L] et renvoyé l’affaire au 17 décembre 2024
L’expert a déposé son rapport au greffe le 18 juillet 2024 et a conclu à un taux d’ IPP de 15%.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 décembre 2024. À la suite des renvois ordonnés par le Tribunal , l’affaire a été retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
À cette date, la société [14] [Localité 13] [22] venant aux droits de la société [15] représentée par son conseil s’est référée oralement à ses conclusions récapitulatives numéro 2 déposées le 16 décembre 2024 pour solliciter de voir :
déclarer le recours recevable abaisser le taux d’ IPP de 25 à 15% selon l’argumentaire de l’expert rejeter les demandes de la [10] Condamner la caisse à lui rembourser la somme de 600 euros acquittée à titre de provision sur les frais d’expertiseDire que les frais d’expertise seront supportés par la caisse .Elle fait valoir d’une part qu’il n’a pas été constaté d’impotence fonctionnelle et que le rapport d’expertise détaillé est conforme au barème indicatif .
La société [7], ex [9], représentée par son conseil a déclaré par écrit et oralement « se ranger derrière les écritures de la société [17].
Oralement, elle s’est opposée à la fin de non recevoir formée à son égard par la [10] en rappelant qu’elle ne formulait aucune demande pour son compte
La [12] représentée par son employée s’est référée oralement à ses conclusions déposées le 11 septembre 2025 et a sollicité de voir :
In limine litis déclarer irrecevable la société [9] pour défaut de qualité à agirConfirmer le taux de 25% fixé par la caisse Débouter la société [16] La condamner aux dépens incluant les frais d’expertise .
Elle soutient d’une part que seule la société intérimaire a qualité à agir en contestation du taux d’IPP fixé par la caisse .
S’agissant du taux d’IPP, elle rappelle qu’à la suite de la déclaration d’accident du travail, le salarié a déclaré deux nouvelles lésions et que le traumatisme subi traité par chirurgie a donné lieu à un long arrêt de travail de près de trois ans.
Elle se rapporte à l’argumentaire de son médecin conseil lequel considère qu’il convient de se référer au chapitre 4.2.6 au titre des séquelles algodystrophiques fixant un taux allant de 30 à 50% pour la forme sévère avec impotence et troubles trophiques .
Il sera renvoyé aux écritures des parties par application de l’article 455 du Code de Procédure Civile pour un plus ample exposés de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société [9] devenue société [7] suite à fusion
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Dans ces conditions , seul l’employeur a un intérêt à agir en contestation d’un taux d’IPP fixé par la caisse.
En l’espèce, la société [7] a indiqué de façon quelque peu contradictoire qu’elle s’associait aux demandes de la société [14] [Localité 13] [21] incluant donc la demande de diminution du taux d’IPP mais qu’elle ne formulait aucune demande .
Il en résulte qu’il convient de dire que la société [7] est irrecevable en ses demandes .
Sur le taux d’ IPP
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Par ailleurs, les rapports entre un assuré et une [8] sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En l’espèce, le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé par le médecin conseil de la caisse à 25% au titre des séquelles d’algodystrophie consistant en une raideur du poignet droit chez un droitier avec limitation de l’ensemble des mouvements du poignet et de certains mouvements de la main droite et de l’épaule droite 3.
Le barème indicatif au paragraphe 4.2.6 consacré précisément aux séquelles algodystrophiques prévoit un taux de 10 à 20% pour la forme mineure sans troubles trophiques importants , sans trouble neurologique et sans impotence et un taux compris entre 30 et 50% pour la forme sévère avec impotence et troubles trophiques .
Il résulte des pièces médicales versées au dossier et rappelées tant par le médecin conseil que par l’expert que , au jour de la consolidation, les séquelles directement imputables à l’accident du travail subi par Monsieur [B] [X] ont été objectivées comme suit :
Au niveau de la main droite : Flexion enroulement des doigts incomplète et diminution de la force de serrage, main moite , Au niveau de l’épaule droit : abduction , élévation antérieure et rétropulsion limitées Au niveau du poignet : mobilité réduite .Il en résulte que le salarié souffre de séquelles à type de douleurs du membre supérieur avec impotence assez prononcée ( trouble épaule-main avec mobilisation difficile – flexion dorsale de 30 à droite pour 80 à gauche et flexion palmaire de 30 à droite pour 45 à gauche ) et troubles trophiques (dont main moite) sans trouble neurologique avec prise prolongée d’antalgiques de palier 2 et 3 ce qui renvoie au chapitre 4.2.6 du barème sus visé .
Dans ces conditions, l’expert n’explique pas précisément la raison pour laquelle il conviendrait de retenir un taux de 15% , inférieur au maximum de la fourchette même en retenant la forme mineure.
En considération de l’ensemble des éléments rapportés , il y a lieu de juger que l’évaluation effectuée par la caisse est conforme aux dispositions légales susvisées et la société [17] sera déboutée en toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La société [17] et la société [7] venant aux droits de la société [9], succombant en tout seront in solidum condamnées aux entiers dépens y compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes formulées par la société [7] venant aux droits de la société [9],
Décision du 16 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01016 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYFV
DÉCLARE recevable en la forme le recours de la société [17] venant aux droits de la société [16]
LA DÉBOUTE en toutes ses demandes,
DIT qu’à la date de sa consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [B] [N] [Z] consécutivement à l’ accident de travail est de 25%,
CONDAMNE in solidum la société [17] et la société [7] venant aux droits de la société [9] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Fait et jugé à [Localité 20] le 16 Octobre 2025
Le Greffier La Présidente
N° RG 19/01016 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYFV
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [9]
Défendeur : [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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