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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 23 oct. 2025, n° 25/01152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MAISONS-LAFFITTE - PLAIN' ITUDE SOCIETE CIVILE DE C ONSTRUCTION-VENTE, S.A.S.U. ERIC BOUCHARD ARCHITECTE c/ Compagnie d'assurance SMABTP, S.A.R.L., Société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, S.A.S.U. GEOTECHNIQUE ET ETAT DES MILIEUX, S.A.S. ALPHA CONTROLE, SA, SASU ERIC BOUCHARD ARCHITECTE au capital social de 7.622,45 €, S.A. ESPACIL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
23 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01152 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGGR
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Société MAISONS-LAFFITTE – PLAIN’ITUDE SOCIETE CIVILE DE C ONSTRUCTION-VENTE C/ S.A.S.U. ERIC BOUCHARD ARCHITECTE, [T] [G], S.A. ESPACIL HABITAT, SA D’HABITATIONS A LOYER MODERE, [J] [P], [H] [F], [C] [F], [K] [B], Compagnie d’assurance SMABTP, S.A.R.L. BUREAU ETUDES BETON TECHNIQUES (BEBT), S.A.S. ALPHA CONTROLE, S.A.S.U. GEOTECHNIQUE ET ETAT DES MILIEUX (GEM), Société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, Commune MAIRIE DE [Localité 31], [L] [S]
DEMANDERESSE
MAISONS-LAFFITTE – PLAIN’ITUDE SOCIETE CIVILE DE C ONSTRUCTION-VENTE, Société Civile de construction vente au capital social de 1.000 Euros, immatriculée au du RCS de Versailles sous le numéro B 908 954 365, prise en la personne de sa Gérante, la Société ADI, SAS au capital social de 2.000.000 € immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro B 392 770 590, dont le siège social est sis, [Adresse 25] à [Localité 29], elle-même prise en la personne de sa Présidente domiciliée en cette qualité audit siège,
représentée par Me Laurence LECLERCQ DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 551, Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
DEFENDEURS
SASU ERIC BOUCHARD ARCHITECTE au capital social de 7.622,45 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 418 420 246, dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège, Maître d’oeuvre de conception,
défaillante
SMABTP Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 26], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en son établissement secondaire situé [Adresse 6], assureur responsabilité civile promoteur (Numéro sociétaire SMABTP : 365362 V),
défaillante
SARL BUREAU ETUDES BETON TECHNIQUES (BEBT) au capital social de 7.622,45 €, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro B 404 066 177, dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de sa Gérante domiciliée en cette qualité audit siège, Bureau d’étude structure,
défaillante
SAS ALPHA CONTROLE SAS au capital social de 40.000 €, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro B 440 284 578, dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège, Bureau de contrôle (convention numéro 24P1137B),
défaillante
SASU GEOTECHNIQUE ET ETAT DES MILIEUX (GEM) au capital social de 1.000 €, immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro B 882 138 563, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège, (Mission G2 PRO Dossier numéro 24-06-243B/78),
défaillante
VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX Société en commandite par actions au capital social de 2 207 287 340,98 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 572 025 526, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de ses co-Gérants domiciliés en cette qualité audit siège, en son établissement secondaire situé [Adresse 30] à [Localité 27], (service assainissement de la Ville de [Localité 31]),
représentée par Me Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 700, Me François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
COMMUNE DE [Localité 31] prise en la personne de son maire, domicilié à l’Hôtel de Ville sis, [Adresse 19], Direction des services techniques – Cadre de vie (voirie),
défaillante
Monsieur [K] [B] (parcelle cadastrale AM [Cadastre 16]),
demeurant [Adresse 11]
défaillant
Madame [L] [S] (parcelle cadastrale AM [Cadastre 16]),
demeurant [Adresse 11]
défaillante
Madame [T] [G] (parcelle cadastrale AM [Cadastre 14]),
demeurant [Adresse 9]
défaillante
ESPACIL HABITAT, SA D’HABITATIONS A LOYER MODERE, SA de HLM à conseil d’administration au capital social de 81.117.193,50 €, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro B 302 494 398, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en son établissement secondaire situé [Adresse 3] à [Localité 33], (parcelles cadastrales AM [Cadastre 15] et [Cadastre 21]),
défaillante
Madame [J] [P] (parcelle cadastrale AM [Cadastre 13]),
demeurant [Adresse 22]
défaillante
Monsieur [H] [F] (parcelle cadastrale AM [Cadastre 13]),
demeurant [Adresse 5]
défaillant
Monsieur [C] [F] (parcelle cadastrale AM [Cadastre 13]),
demeurant [Adresse 23]
défaillant
PARTIE INTERVENANTE :
S.N.C. COMPAGNIE DES EAUX DE MAISONS LAFFITTE (CEML), au capital social de 100.000 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 524 334 943, dont le siège social est situé au [Adresse 12],
représentée par Me Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Débats tenus à l’audience du 7 octobre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors des débats et de Elisa ROCHA, Greffière lors du prononcé,
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Par arrêté du 27 juillet 2024, le maire de la commune a accordé à la société [Localité 31] – Plain’itude société civile de construction-vente un permis de construire portant sur un projet de construction de dix logements collectifs sur une parcelle cadastrée AM [Cadastre 20], située [Adresse 4] (Yvelines).
Suivant actes de commissaire de justice en date des 9, 10, 15, 16, 18 22, 23 et 25 juillet 2025 et 1er août 2025, la société [Localité 31] – Plain’itude société civile de construction-vente a fait assigner en référé les propriétaires des parcelles voisines, dont la commune de [Localité 31] et les entreprises participant à l’opération de construction, dont l’identité figure en tête de la présente, aux fins de constat préventif préalable à la réalisation des travaux de démolition et/ou de construction à ses frais avancés.
Lors de l’audience du 7 octobre 2025, la société [Localité 31] – Plain’itude société civile de construction-vente maintient ses demandes.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Veolia Eau – compagnie générale des eaux et la société Compagnie des eaux de [Localité 31], intervenant volontairement à l’instance, sollicitent la mise hors de cause de la société Veolia Eau – compagnie générale des eaux, celle-ci étant étrangère à la gestion du réseau d’eau potable à [Localité 31], et qu’il soit pris acte de l’intervention volontaire et des protestations et réserves de la société Compagnie des eaux de [Localité 31].
Régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur la base de ce texte, une expertise peut être prescrite dès lors qu’il est justifié de l’intérêt de son organisation, peu important que les prétentions de la partie demanderesse soient contestées sur le fond. La notion de motif légitime suppose seulement l’existence d’un procès en germe pouvant être conduit sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée.
Alors que la demande d’expertise sollicitée s’inscrit dans le cadre d’un référé dit « préventif » dont l’objet, avant le démarrage des travaux de construction, est de vérifier l’incidence possible du projet sur l’état des bâtiments voisins et de prendre toutes mesures préventives pour éviter l’aggravation des faiblesses éventuellement constatées ou l’apparition de désordres du fait des travaux entrepris, il n’est pas contestable en l’espèce que tant la demanderesse que les défendeurs ont un intérêt légitime à voir décrite la situation de leurs immeubles avant, au cours et après les travaux qui seront exécutés par la société [Localité 31] – Plain’itude société civile de construction-vente pour garantir leurs droits futurs.
Par ailleurs, eu égard à l’intervention volontaire de la société Compagnie des eaux de [Localité 31], en qualité de délégataire du service public de surveillance et d’entretien du réseau d’eau potable sur le territoire de la commune, la demanderesse ne s’oppose pas à la mise hors de cause de la société Veolia Eau – compagnie générale des eaux.
Il convient donc d’ordonner la mesure sollicitée, dans les conditions détaillées au dispositif, aux frais avancés de la société [Localité 31] – Plain’itude société civile de construction-vente.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte à la société Compagnie des eaux de [Localité 31] de son intervention et de ses protestations et réserves ;
Mettons hors de cause la société Veolia Eau – compagnie générale des eaux ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 24]
E-mail : [Courriel 28]
Tél. fixe : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Versailles, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants ; à défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;donner son avis sur les conséquences potentielles des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs ;Etat des existants :
indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires des immeubles voisins, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitude, d’emprise, de mitoyenneté ;dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ; rapporter toutes autres constatations utiles de nature à prévenir toute difficulté ;Constatations de désordres rattachables aux travaux :
procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;se rendre sur les lieux, [Adresse 4] (Yvelines), parcelle cadastrée AM [Cadastre 20], et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s=en déduisent ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier :
en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Fixons à la somme de 8 000,00 € (HUIT MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société [Localité 31] – Plain’itude société civile de construction-vente à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 janvier 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 32] ) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les 18 mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de la société [Localité 31] – Plain’itude société civile de construction-vente ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que :
1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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