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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 24/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00207 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EQGB
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 19 JANVIER 2026
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 03 novembre 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 03 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
PARTIE DEMANDERESSE :
MUTUALITE BRETAGNE SANITAIRE ET SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Rachid MEZIANI du barreau de PARIS
Dispensé de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 2] /
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00207
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 4 avril 2024, la MUTUALITE BRETAGNE SANITAIRE ET SOCIAL a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du MORBIHAN ayant implicitement rejeté sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à [W] [N], sa salariée, suite à son accident de travail du 24 octobre 2022.
Lors de sa séance du 28 mai 2024, la commission médicale de recours amiable a explicitement confirmé l’opposabilité à l’employeur de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [N] dans les suites de son accident du travail du 24 octobre 2022.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 7 octobre 2024.
Par jugement en date du 2 décembre 2024, le pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et désigné pour y procéder le Docteur [J] avec mission de dire si les soins et arrêts de travail prescrits sont imputables à l’accident du travail du 24 octobre 2022, le cas échéant préciser jusqu’à quelle date les soins et arrêts sont imputables à l’accident du travail du 24 octobre 2022.
L’expert a rendu son rapport le 19 mars 2025 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 3 novembre 2025.
A cette date, la [1] SANITAIRE ET SOCIAL n’a pas comparu mais a demandé à en être dispensée par mail adressé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 30 octobre 2025. Dans ce mail elle indiquait s’en rapporter suite au rapport d’expertise.
Dans un second mail parvenu au greffe le 31 octobre 2025 elle demandait au pôle social de mettre les frais d’expertise à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie et de rejeter la demande de cette dernière formulée et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du MORBIHAN est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— rejeter l’ensemble des demandes de la [2], y compris la demande de mettre à la charge de la caisse primaire les frais d’expertise,
— confirmer la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à [W] [N] au titre de son accident du travail du 24 octobre 2022,
— déclarer opposable à la [1] SANITAIRE ET SOCIAL l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à [W] [N] au titre de son accident du travail du 24 octobre 2022,
En tout état de cause,
— condamner la [2] au paiement de la somme de 1 200 € titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [1] SANITAIRE ET SOCIAL aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l’article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, il convient au vu des motifs invoqués de faire droit à la demande de la [2] d’être dispensée de comparaître à l’audience. Conformément aux dispositions des articles susvisés, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
AU FOND
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il ressort de ces dispositions qu’une lésion qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail.
La Cour de cassation (Cass. civ. 2ème, 9 juillet 2020 n°19-17.626) a eu l’occasion de rappeler que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Dans ses écritures, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan soutenait que la société n’apportait aucun élément médical nouveau au soutien de sa contestation et de sa demande d’expertise.
L’employeur faisait valoir de son côté que sa salariée avait bénéficié d’arrêts de travail d’une durée totalement disproportionnée (401 jours d’arrêts de travail) au regard de la pathologie prise en charge, une « douleur aiguë genou droit ».
Au regard de la difficulté médicale se présentant à lui, le pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [T] [J] pour y procéder avec mission de dire si les soins et arrêts de travail prescrits sont imputables à l’accident du travail du 24 octobre 2022, le cas échéant préciser jusqu’à quelle date les soins et arrêts sont imputables à l’accident du travail du 24 octobre 2022.
Le docteur [T] [J] a rendu son rapport au terme duquel il conclut : " de l’ensemble de la durée des AT, du 24 octobre 2022 à consolidation, est imputable à l’accident du 24.10.2022.
Formuler toutes observations de nature à éclairer le tribunal : l’intéressé a été arrêté suite à la survenue d’une douleur du genou droit.
Nous n’avons pas connaissance du bilan morphologique détaillé et éventuellement réalisé, outre le motif de l’arrêt établi par le chirurgien orthopédique qui laisse supposer une chondropathie bi compartimentale de ce genou, a priori objectivée à l’IRM. Aucun élément porté à notre connaissance ne permet d’affirmer l’existence d’un état antérieur, au sens symptomatique (notamment pas de douleurs antérieures concernant ce genou). Les arrêts ont été prolongés pour les mêmes motifs, sans lésion intercurrente, et à priori sans discontinuité jusqu’à la date de consolidation.
La jurisprudence bien établie de la Cour de cassation rappelle que la présomption au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt avait été initialement prescrit, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédent la consolidation de l’état de la victime.
Dans le cas présent nous ne disposons d’aucune preuve permettant de renverser la présomption d’imputabilité au travail des arrêts prescrits du 24 octobre 2022 à la date de consolidation. "
En l’espèce, le pôle social constate que le docteur [T] [J] a bien rempli la mission qui lui avait été confiée et que ses conclusions sont claires et dénuées de toute ambiguïté.
Il convient par conséquent d’homologuer les conclusions de ce rapport et de déclarer opposables à la [2] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à [W] [N] au titre de son accident du travail du 24 octobre 2022
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La [1] SANITAIRE ET SOCIAL est condamnée aux dépens.
S’agissant des frais de l’expertise, l’employeur succombant en son recours, rien ne justifie qu’ils soient en partie ou en totalité mis à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %."
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du docteur [T] [J].
DECLARE opposables à la [1] SANITAIRE [3] les soins et arrêts de travail prescrits à [W] [N] dans les suites de son accident du travail du 24 octobre 2022.
REJETTE la demande formée par la caisse primaire d’assurance maladie du MORBIHAN au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les frais de l’expertise resteront à la charge de la [1] SANITAIRE ET SOCIAL, cette dernière succombant en son recours.
CONDAMNE la [2] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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