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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch3 cab 11 tprx luneville, 4 nov. 2024, n° 23/03439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DU : 04 Novembre 2024 Minute : 2024/
Répertoire Général : N° RG 23/03439 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I3US / Ch3.cab 11 TPRX LUNEVILLE
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LUNEVILLE
Ch.3 Cab 11
En application de l’ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY et de Monsieur le Procureur Général près ladite Cour d’Appel, en date du 17/12/2019, portant ajout de compétence au profit de la chambre de proximité de LUNEVILLE, appelée Tribunal de Proximité.
JUGEMENT RENDU LE
QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
Madame [B] [S] [H] [U] épouse [F]
née le 20 juin 1966 à SAINT-DIE-DES-VOSGES (88)
29 rue du Général de Gaulle
54300 LUNEVILLE
Représentée par Me Anne-lise BROCARD, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2023-005256 du 18/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [J] [Y] [F]
né le 15 décembre 1963 à LUNEVILLE
11 rue de la Libération
54360 BLAINVILLE SUR L’EAU
Représenté par Maître Denis RATTAIRE de la SAS SAS ISARD AVOCAT CONSEILS, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Sabine DUREZ
Greffier Florence REMY
DÉBATS : A l’audience du 3 septembre 2024, hors la présence du public,
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé en audience publique et signé le 4 novembre 2024 par Sabine DUREZ, Juge aux Affaires Familiales et par Florence REMY Greffière.
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
—
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [U] et Monsieur [D] [F] se sont mariés le 10 mai 2014 devant l’officier d’état civil de BLAINVILLE-SUR-L’EAU (54) sans contrat de mariage préalable.
De leur union n’est issu aucun enfant.
Par acte d’huissier remis à personne en date du 21 novembre 2023, Madame [B] [U] a assigné son époux en divorce devant le Tribunal de proximité de LUNEVILLE sans préciser le fondement de sa demande et en sollicitant la fixation de mesures provisoires.
Par ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 23 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal de proximité de LUNEVILLE a :
Dit que les mesures provisoires prennent effet à compter de l’introduction de la demande en divorce, soit à compter du 21 novembre 2023, jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée.Attribué la jouissance du logement du ménage, bien en location situé 11 rue de la Libération à BLAINVILLE-SUR-L’EAU (54360), à l’époux, à charge pour lui de régler le loyer et les charges afférentes.Fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ou son domicile.Attribué la jouissance du véhicule RENAULT TWINGO immatriculé EC-312-RZ à l’épouse, à charge pour elle de régler les frais afférents, sous réserve des droits des parties lors des opérations de compte liquidation et partage de la communauté.Attribué la jouissance du véhicule camping-car immatriculé AM-989-WN et du véhicule CITROEN C1 immatriculé AV-080-KK à l’époux, à charge pour lui de régler les frais afférents, sous réserve des droits des parties lors des opérations de compte liquidation et partage de la communauté.Enjoint à l’épouse de remettre à l’époux le double des clés du véhicule camping-car immatriculé AM-989-WN dont la jouissance lui a été attribuée.Ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels.Renvoyé la cause et les parties à la mise en état pour les conclusions de la demanderesse sur le fond du divorce.
Suivant ses dernières conclusions en date du 6 mai 2024, Madame [B] [U] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du lien matrimonial,Ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux,Constater l’absence de règlement conventionnel sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,Fixer la date des effets patrimoniaux du divorce au jour de la demande en divorce,Tirer toute conséquence du défaut éventuel de Monsieur [F] de la sommation faite par elle à l’intéressé d’avoir à communiquer le montant total de son épargne, son bulletin de paie de décembre 2023 et sa déclaration de revenus 2024,Condamner Monsieur [F] à lui payer une prestation compensatoire de 15.000 euros,Condamner Monsieur [F] aux entiers dépens,Débouter Monsieur [F] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Suivant ses dernières conclusions reçues au greffe le 6 septembre 2024, Monsieur [D] [F] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du lien matrimonial,Dire et juger que le jugement de divorce sera transcrit en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance,Fixer la date des effets patrimoniaux du divorce à la date du 7 août 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer,Renvoyer les époux à procéder eux-mêmes amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites aux articles 267 et 268 du Code civil,Débouter Madame [B] [U] de sa demande de prestation compensatoire,Dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, comme des fins et moyens des parties, il est fait référence expresse aux pièces et conclusions dans le dossier du Tribunal.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 septembre 2024. La date de dépôt des dossiers au greffe a été fixée au 3 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 4 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce :
*Sur l’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci.
En vertu de l’article 1123 du code de procédure civile, les époux peuvent à tout moment de la procédure accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, l’acceptation de chacun d’eux pouvant être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires. En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1 du code civil. Si l’acte sous signature privée est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. L’acte sous signature privée est signé des parties et contresigné par leurs avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
En l’espèce, à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 décembre 2023, les parties ont signé un procès-verbal portant acceptation du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de Madame [B] [U] et de Monsieur [D] [F] en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
*Sur le report des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce. Cependant, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, l’épouse sollicite que la date des effets du divorce soit fixée à la date de sa demande en divorce, alors que l’époux demande à ce que cette date soit fixée au 7 août 2023, date à laquelle l’épouse a quitté le domicile conjugal et où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
L’épouse ne conteste pas avoir quitté le domicile conjugal le 7 août 2023.
Etant acquis que les époux résident séparément depuis cette date, la date des effets du divorce dans les rapports entre époux sera fixée au 7 août 2023.
*Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, l’épouse a indiqué dans le cadre de ses écritures qu’elle entendait reprendre l’usage de son nom patronymique propre à l’issue du prononcé du divorce.
Par conséquent, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
*Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [B] [U] et Monsieur [D] [F] ont pu, le cas échéant, se consentir.
*Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux:
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il convient de constater que dans le cadre de son assignation en divorce, puis de ses conclusions au fond, l’épouse a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Il est précisé que les époux sont propriétaires d’un véhicule camping-car dont la jouissance a été attribuée à l’époux, lequel en minimiserait largement la valeur, selon elle égale à 36.000 euros. L’épouse indique par ailleurs que l’époux a refusé tout partage amiable des meubles meublants le domicile conjugal, de sorte qu’elle a du totalement se remeubler.
Dans le cadre de ses dernières écritures, Monsieur [F] conteste les déclarations faites par son épouse quant à la valeur du camping-car dont la jouissance lui a été attribuée. Il conteste de même s’être opposé au partage des meubles meublants, affirmant que si son épouse a racheté des meubles, c’est un choix de sa part. Il affirme que les époux n’ont ni reprise, ni récompenses à faire valoir, de telle sorte que leur patrimoine sera partagé entre eux à parts égales.
Il sera donné acte aux époux de leurs propositions, à l’égard desquelles, conformément aux dispositions de l’article 1115 du code de procédure civile, le juge n’a pas à statuer, ne s’agissant pas de prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
*Sur la liquidation du régime matrimonial :
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
L’article 267 du Code civil ne dispose plus, dans sa nouvelle rédaction applicable à l’espèce, que le Juge aux affaires familiales, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Il sera donc rappelé qu’il appartiendra aux parties de procéder au partage amiable de leur régime matrimonial, au besoin en saisissant le notaire de leur choix, avant d’envisager, si nécessaire, la saisine du Juge aux affaires familiales aux fins de partage judiciaire.
*Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 du code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge et s’exécute, aux termes de l’article 274 du code civil, sous forme du versement d’une somme d’argent ou par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. L’accord du créancier est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants ou prévisibles, leur situation respective en matière de retraite.
L’article 270 du code civil précise toutefois que le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En l’espèce, Madame [B] [U] sollicite le versement par son époux d’une prestation compensatoire d’un montant de 15.000 euros.
Monsieur [D] [F] s’oppose à cette demande en son principe-même.
Il y a lieu d’examiner la situation respective des époux, étant rappelé que le mariage a été célébré le 10 mai 2014, sans contrat de mariage. Le mariage a ainsi duré 10 ans et la vie commune à compter du mariage 9 ans, en considérant, comme évoqué précédemment, que la séparation définitive des époux est intervenue au mois d’août 2023.
Les époux n’ont pas eu d’enfant.
Les époux n’ont pas de bien immobilier, le domicile conjugal dont la jouissance a été attribuée à l’époux étant un bien en location.
Madame [B] [U] est âgée de 58 ans.
Monsieur [D] [F] est âgé de 60 ans.
Madame [B] [U] indique être invalide et avoir fait l’objet d’une reconnaissance d’inaptitude à tout poste de travail. Elle produit l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail en date du 2 novembre 2022, dont il résulte que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Monsieur [D] [F] fait état de douleurs et d’une impotence fonctionnelle de l’épaule droite et produit notamment un certificat médical en date du 10 octobre 2023 en ce sens.
Madame [B] [U] indique percevoir actuellement l’aide au retour à l’emploi à hauteur de 946,50 euros, ce depuis le mois de janvier 2023 et pour une durée maximale de 1095 jours. Elle précise qu’elle percevra ensuite le RSA. Elle perçoit par ailleurs une pension d’invalidité de 483 euros par mois, ainsi que l’aide au logement à hauteur de 43 euros par mois. Au titre de ses charges, outre les charges courantes, elle fait état d’un loyer de 311 euros par mois. Elle affirme n’avoir aucune épargne et disposer de droits à la retraite limités. Elle affirme par ailleurs que les prévisions d’amélioration de sa situation sont nulles, dès lors qu’elle ne peut plus travailler. Elle indique que Monsieur [F] pourrait emprunter le montant de la prestation compensatoire qu’elle sollicite.
Monsieur [D] [F] fait état de la perception d’un salaire de 1.380,06 euros par mois (suivant bulletin de salaire établi au titre du mois de décembre 2023), outre 216,77 euros de prime d’activité de la CAF. Le bulletin de salaire précité fait apparaître un cumul net imposable à l’année de 17.903,72 euros, soit 1.491,98 euros par mois en moyenne. Il produit également son avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023, faisant apparaître un revenu fiscal de référence de 10.393 euros. Il produit par ailleurs une estimation de ses droits à la retraite, d’un montant de 1.510,38 euros bruts en cas de départ à 67 ans, mais indique ne pas être certain de travailler jusqu’à ce stade en raison de ses problèmes de santé. Au titre de ses charges, outre les charges courantes, il fait état d’un loyer de 478,63 euros et d’un prêt remboursé par mensualités de 255,61 euros, souscrit au mois de septembre 2023 pour solder un prêt commun au couple. Il conteste percevoir des primes contrairement à ce qu’indique la demanderesse. Quant à son épargne, il indique que cette dernière n’est constituée que de contrats d’assurance-vie destinés à ses petits-enfants et produit une liste des bénéficiaires, sans justifier qu’il s’agisse là de toute son épargne.
Les éléments précédemment évoqués ne permettent de considérer que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux résultant de la dissolution du mariage est rapportée. Il est relevé du reste que Madame [B] [U] n’avait formulé aucune demande au titre du devoir de secours au stade des mesures provisoires.
En conséquence, Madame [B] [U] sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Sur les dépens et l’exécution provisoire :
Il résulte de l’article 1125 du code de procédure civile que dans le cadre d’un divorce accepté, les dépens de l’instance, jusque et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il y a lieu de faire application de ce principe et de condamner les époux aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux.
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Nous Sabine DUREZ, Juge des Contentieux et de la Protection faisant fonction de Juge aux Affaires Familiales assistée de Florence REMY, Greffière statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en date du 21 novembre 2023,
CONSTATE l’acceptation par Madame [B] [U] et Monsieur [D] [F] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [D], [J], [Y] [F]
né le 15 décembre 1963 à LUNEVILLE (54)
et de
Madame [B], [S], [H] [U]
née le 20 juin 1966 à SAINT-DIE-DES-VOSGES (88)
lesquels se sont mariés le 10 mai 2014 devant l’officier d’état civil de BLAINVILLE-SUR-L’EAU (54).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 7 août 2023.
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [B] [U] et Monsieur [D] [F] ont pu se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.
DEBOUTE Madame [B] [U] de sa demande de prestation compensatoire.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE les parties aux dépens qui seront partagés par moitié entre elles.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification.
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
Ainsi jugé le 4 novembre 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Me Anne-lise BROCARD
Maître [L] [N] de la SAS SAS ISARD AVOCAT CONSEILS
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