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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 19 mars 2025, n° 24/08572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'[B]-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX02]
[Courriel 9]
______________________
[B] Civil
N° RG 24/08572
N° Portalis DB2E-W-B7I-NBLB
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me Raoul GOTTLICH
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Monsieur [N] [F] [S]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDERESSES :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [F] [S]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 22 Janvier 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 19 Mars 2025
Premier ressort,
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
•
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable n°52071953419 acceptée le 26 février 2018, la société CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) a consenti à Madame [N] [S] un crédit d’un montant à l’ouverture de 3 000 € utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.
Le contrat de crédit initial a fait l’objet de plusieurs réaménagements par offres acceptées le 9 novembre 2018, le 16 juillet 2019 et le 30 janvier 2020 ayant pour objectif d’augmenter la somme disponible à hauteur de 8 300 €.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a, par courrier recommandé avec accusé de réception, signé le 19 avril 2024 mis en demeure Madame [N] [S] de régler la somme de 552 € sous quinze jours, faute de quoi la totalité de la créance deviendrait exigible.
Le 5 juillet 2024, le président de ce tribunal a rendu à l’encontre de Madame [N] [S] une ordonnance portant injonction de payer à la société CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) la somme de 3 542,86 € sans intérêts en raison de la déchéance du droit aux intérêts.
Par déclaration reçue au greffe le 23 septembre 2024, Madame [N] [S] a formé opposition à cette ordonnance, préalablement signifiée à par dépôt à l’Etude le 23 septembre 2024. L’opposition a été enregistrée au Répertoire Général sous le numéro 24/08572.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception.
Madame [N] [S] n’ayant pas signé l’avis de réception de sa lettre de convocation, la société CONSUMER FINANCE a été invitée par le tribunal à la faire citer.
Aussi, par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, enrolé sous le numéro RG 2024/11926, la société CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO), a fait assigner Madame [N] [S] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
A titre principal et subsidiaire,
3 460,97 €, outre les intérêts au taux légal, et ce à compter de la date de mise en demeure du 12 avril 2024, A titre infiniment subsidiaire,
1 461,63 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 avril 2024, En tout état de cause,
458 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 458 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l’audience du 22 janvier 2025, la société CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) régulièrement représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes contenues dans l’assignation. Elle précise également qu’elle produit les justificatifs FICP et que l’ensemble des exceptions ont été anticipées dans l’assignation.
Régulièrement assignée par dépôt en l’étude de commissaire de justice, Madame [N] [S] n’est ni présente, ni représentée. Dans sa déclaration d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, elle indiquait qu’elle ne contestait pas le principe, ni le montant de la dette, mais elle sollicitait des délais de paiement en raison de sa situation financière précaire avec une notamment une dette locative importante.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
L’article R 632-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date des débats devant le tribunal, dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, il est rappelé que, dans l’ordonnance d’injonction de payer du 5 juillet 2024, le juge a soulevé d’office la question du respect des dispositions d’ordre public édictées par les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation pris dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 applicable en la cause, et plus particulièrement sur la fiche d’information précontractuelle, la consultation du FICP, la vérification de la solvabilité avec les pièces justificatives, l’identification et la formation de l’intermédiaire dispensateur d’informations et les modalités de reconduction du contrat.
Enfin, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction des procédures : Au visa de l’article 367 du code civil dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ou instruire ensemble.
Le dossier inscrit sous le numéro RG 2024/11296 correspond à la citation d’un défendeur de l’affaire inscrite sous le numéro RG 2024/08572.
Dans ces conditions, il y a lieu de joindre les affaires inscrites au répertoire général sous les numéros 2024/08572 et 2024/11296 et de dire qu’elles seront désormais inscrites sous le numéro unique RG 2024/08572.
Sur la recevabilité de l’opposition : Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne ; l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’article 1415 du même code précise que l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par dépôt à étude du commissaire de justice le 22 août 2024. Aucun autre acte n’a été signifié à personne ou mesure d’exécution mise en œuvre.
Le greffe du Tribunal de proximité a reçu l’acte d’opposition le 23 septembre 2024.
Dès lors, l’opposition doit être déclarée recevable.
Il convient ainsi de statuer à nouveau sur les demandes de la société CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO) le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement : Sur la recevabilité de la demande en paiement : Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans prévu à l’article R.312-35 du code de la consommation, se situe au 30 septembre 2022.
La requête en injonction de payer ayant été reçue au Tribunal le 28 juin 2024, l’action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable.
Sur la régularité du contrat :
Sur le défaut de justification de la consultation du fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers (FICP) : Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 (fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés dit FICP), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Un arrêté du 26 octobre 2010 (article 13), pris en application de l’article L.751-6 du même code, oblige ainsi les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation. En outre l’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La consultation du FICP conditionne la régularité de l’opération de crédit. Il incombe à ce titre au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation (Civ. 1e, 17 février 1993, Air Photo France, n° 91-12479, Bull. 79), et donc de prouver qu’il a bien procédé à cette consultation.
En l’espèce, les trois justificatifs de FICP produits par la société CA CONSUMER FINANCE font état de consultations effectuées respectivement le 7 octobre 2020, le 2 octobre 2021 et le 4 octobre 2022, alors même que les offres successives de crédit ont été acceptées le 26 février 2018, le 9 novembre 2018, le 16 juillet 2019 et le 30 janvier 2020.
Dès lors, le prêteur qui ne justifie pas de la consultation du FICP au moment de la souscription du contrat de crédit, ne peut dans ces conditions qu’être déchu du droit aux intérêts de manière rétroactive.
Sur la vérification de la solvabilité de la débitrice : Depuis la réforme de la loi du 1er juillet 2010, le prêteur doit vérifier, avant de conclure le contrat de crédit, la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 312-16 du code de la consommation ).
Le prêteur doit ainsi établir, lorsque le crédit est souscrit sur le lieu de vente ou à distance, la fiche d’évaluation de la solvabilité prévue par l’article L. 312-17. Aux termes du même article, lorsque le crédit est d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret (3.000 € – article D. 312-7), cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est elle aussi définie par décret (justificatifs du domicile, de l’identité et du revenu de l’emprunteur, à jour au moment de l’établissement de la fiche – article D. 312-8).
La violation des dispositions de l’article L. 312-17 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation (Civ. 1e, 17 février 1993, Air Photo France, n° 91-12479, Bull. 79), et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant ces pièces justificatives. En outre la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces en question.
En l’espèce, les pièces justificatives exigées par l’article D 312-8 ne figurent pas au dossier du prêteur, alors que le crédit accordé excède 3.000 €. En effet, le seul justificatif produit par la demanderesse est une fiche de paie du mois de juillet 2024 qui en réalité a été produit dans le cadre de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par Madame [S] elle-même.
Il convient dans ces conditions de déchoir le prêteur du droit aux intérêts.
Sur le principe et le montant de la dette : Selon les dispositions de l’article L.341-1 à L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14, L. 312-16, L.312-17, L. 312-18, L. 312-21, L.312-28, L. 312-29, L. 312-43 est déchu du droit aux intérêts.
En cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort (Cass avis 8 Octobre 1993, D 1993, IR n° 48 ; Civ 1e 30 mars 1994, D. 94, IR p 101).
Cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances (Civ. 1e, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 11], 29 septembre 2011, pôle 4 ch. 9 n° 10/01284).
En l’espèce, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts susvisée, la débitrice est tenue à la somme de 1 461,63 € correspondant au montant total des financements (12 825,09 €) après déduction des sommes qu’elle a versées (11 363,46 €).
Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
L’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [G] [K]) a ainsi dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restante due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.
Enfin, selon les dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la consommation, lorsqu’il y a déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code susvisé.
En conséquence, la société CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) sera déchue de sa demande au titre de l’indemnité légale de 8 %.
Sur les délais de paiement : L’article 1343-5 prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Madame [N] [S] est dans une situation financière précaire en raison notamment des problèmes de santé de son mari et de l’accumulation d’une importante dette locative. Elle a en outre la charge d’un enfant en bas âge.
Compte tenu de la situation financière et familiale de Madame [N] [S], il y a lieu de lui accorder des délais de paiement de 2 ans dont les modalités seront précisées au dispositif du présent jugement.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive : Au visa de l’article 1231-6 paragraphe 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la société CA Consumer Finance qui ne justifie d’aucun préjudice indemnisable sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires : Madame [N] [S] qui succombe sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
PRONONCE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 2024/08572 et 2024/11296 et dit qu’elles seront désormais suivies sous le numéro unique 2024/08572,
DECLARE l’opposition de Madame [N] [S] recevable,
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-24-000650 et STATUANT à nouveau,
DIT que la date du premier incident de paiement non régularisé se situe au 30 septembre 2022 et donc que l’action n’est pas forclose,
PRONONCE en conséquence la déchéance du droit aux intérêts de la société CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO),
CONDAMNE Madame [N] [S] à payer à la société CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) la somme de 1 461,63 € au titre du contrat de crédit n° 52071953419,
DIT que cette somme ne portera pas d’intérêts, fut-ce au taux légal,
DEBOUTE la société CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité de 8%,
DEBOUTE la société CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
ACCORDE 24 mois de délais à Madame [N] [S] pour s’acquitter de sa dette par le règlement de 23 mensualités de 61 € chacune, outre une dernière devant solder la totalité de la dette en principal,
DIT que les règlements devront intervenir le 10 du premier mois suivant celui de la signification de la présente décision et les autres règlements à la même date les mois suivants,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, Madame [N] [S] sera tenue de régler immédiatement la totalité des sommes restant dues,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, pendant le cours des délais ainsi accordés, les procédures d’exécution sont suspendues, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues.
DEBOUTE la société CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [N] [S] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux et de la protection
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