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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 21 janv. 2026, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 25/00234 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJYH
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 21 Janvier 2026
[F] [C]
C/
FRANCE TERRE D’ASILE
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me Elisabeth GOELEN
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Maître Olivia ZAHEDI
Minute n° : /2024
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 21 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Mme Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Madame Stéphanie BIRON, Greffier ;
Après débats à l’audience du 17 Décembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [C]
né le 13 Mars 1995 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
assisté par Maître Olivia ZAHEDI de la SELAS GOLDWIN PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me Mylène LIMAZI, avocate au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSE
FRANCE TERRE D’ASILE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth GOELEN, avocat au barreau de VERSAILLES,
Après débats à l’audience publique des référés du 17 Décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026 aux horaires d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 juillet 2025, Monsieur [F] [C] a assigné en référé l’association France TERRE D’ASILE sur le fondement des articles 145 et 696 du code de procédure civile et 546 et 547 du code civil afin qu’il lui soit ordonné sous astreinte de lui communiquer le relevé des transactions relatif aux sous-locations de 3 appartements qu’il lui a donnés en location.
A l’appui de ses prétentions, il expose qu’il a découvert que l’association proposait très régulièrement à la sous-location les appartements qu’il louait, ainsi qu’il ressort de plusieurs sommations interpellatives, et ce, sans son accord.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 décembre 2025 à laquelle l’association France TERRE D’ASILE soulève in limine litis d’une part, l’irrecevabilité de la demande dès lors que le bailleur était informé qu’une convention était signée avec les occupants et d’autre part, l’incompétence du juge des référés du fait que pour faire droit à la demande, le juge doit trancher le régime des obligations applicables et vérifier si une obligation a été violée, ce qui n’est pas le rôle du juge des référés, de sorte que l’évidence requise n’est pas démontrée, pas plus que l’urgence.
Monsieur [C] soutient que seul le motif légitime est une condition à l’application de l’article 145 et que son action est recevable et le juge des référés compétent.
Il sollicite, outre la communication du relevé des transactions, la condamnation de l’association à lui payer une somme de 2400 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association France TERRE D’ASILE sollicite son débouté au motif d’une part, que Monsieur [C] était parfaitement informé que les biens étaient loués pour y accueillir des personnes physiques et que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 sont inapplicables en l’espèce, notamment du fait que les personnes accueillies acquittent une participation financière globale à leurs frais d’hébergement et d’entretien calculée en fonction de leur rémunération et non de la qualité et du loyer des logements et que d’autre part, l’association ne dispose pas d’un relevé de transactions et ne peut donc produire un document dont elle ne dispose pas.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur [C] à lui payer une somme de 5000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision est mise en délibéré pour être rendue le 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il en résulte que le juge des référés est compétent pour ordonner une mesure d’instruction à la seule condition qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, de sorte qu’il convient de rejeter les exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité ;
Cependant, si l’urgence n’est pas une condition requise, l’existence du motif légitime de nature à justifier la mesure d’instruction relève du pourvoir souverain du juge des référés ;
En l’espèce, Monsieur [C] soutient qu’il a un motif légitime de solliciter la communication des relevés de transactions dans la mesure où alors que, conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 à laquelle les contrats de bail étaient soumis, la sous-location sans l’accord du bailleur est interdite, l’association a perçu des sommes au titre des sous-locations dans les appartements qu’il lui a loués et qu’il souhaite légitimement obtenir réparation de son préjudice et a donc besoin de connaître le nombre de sous-locations et les montants perçus pour chiffrer ledit préjudice ;
S’il ne ressort pas expressément des contrats de location consentis à l’association France TERRE D’ASILE qu’ils avaient pour objet de loger des demandeurs d’asile et bien que ces contrats, tels que communiqués par les deux parties, ne font aucune référence à la loi du 6 juillet 1989, ils prévoient néanmoins au titre des obligations du locataire l’interdiction de la sous-location sans l’accord du bailleur ;
Cependant, il ressort des contrats d’hébergement et d’accompagnement communiqués par l’association (pièce n° 10) qu’elle met à la disposition des personnes accueillies un logement pour lequel elle souscrit elle-même une assurance et pour une durée de 9 mois et que l’accompagnement et l’hébergement des personnes accueillies est assujettie au paiement d’une participation dont le montant représente 10 à 15 % des ressources de la famille en fonction de sa composition ;
Le contrat d’hébergement rappelle expressément que « la participation mensuelle n’est pas représentative de la valeur locative du lieu d’hébergement, ni de la réalité du loyer payé par France Terre d’Asile au propriétaire du logement occupé par la personne accueillie » ;
Eu égard à la vocation de l’association, il ressort à l’évidence que la participation financière des personnes accueillies, qui englobe leur accompagnement, est très inférieure au montant du loyer versé au bailleur et comme le rappelle le courrier officiel du conseil de l’association du 6 mai 2025, elle ne saurait donc s’apparenter à un loyer ;
Il en résulte que la sous-location n’est pas établie, de sorte que le motif légitime invoqué par Monsieur [C] pour solliciter une mesure d’instruction n’est pas fondé ;
Il convient de donc de débouter Monsieur [C] de ses demandes ;
Eu égard à la mauvaise foi de Monsieur [C], il convient de le condamner à payer à l’association la somme de 2400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [C] succombant, les dépens seront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [C] de toutes ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [F] [C] à payer à l’association France TERRE D’ASILE une indemnité de 2400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision,
CONDAMNE Monsieur [F] [C] en tous les dépens.
Ainsi jugé et signé par Sophie GRASSET et par Stéphanie BIRON, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La juge
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