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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 27 mars 2026, n° 25/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00410 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6K5
Société TOYOTA KREDITBANK GMBH
C/
Monsieur, [E], [H]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
DEMANDEUR :
Société TOYOTA KREDITBANK GMBH, société de droit Allemand, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro B 412 653 180, dont le siège social est sis, [Adresse 3] (ALLEMAGNE), prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, située, [Adresse 4], et en ses représentants légaux, représentée par Maître Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, subsituté par
Maître Claire CHEVANNE, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur, [E], [H], demeurant, [Adresse 5], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier lors des débats : Thomas BOUMIER
Greffier lors de la mise à disposition : Hoang Oanh LE-THANH
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Amaury PAT
1 copie certifiée conforme à Monsieur, [E], [H]
RAPPEL DES FAITS
Selon offre préalable acceptée le 17 avril 2021, la société TOYOTA KREDITBANK GMBHGMBH a con-senti à Monsieur, [E], [H] une location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque TOYOTA de type C-HR HYBRIDE BREAK immatriculé, [Immatriculation 1] pour une somme de 27.719 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a fait assigner Monsieur, [E], [H] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye par acte de commissaire de justice du 07 avril 2025 dans laquelle elle sollicite :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 21 juillet 2023,
* à défaut fixer la date de déchéance du terme à la date de l’assignation ;
* ou à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
— enjoindre Monsieur, [E], [H] de restituer le véhicule de marque TOYOTA de type C-HR immatri-culé, [Immatriculation 1] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
— autoriser la société TOYOTA KREDITBANK GMBH à appréhender le véhicule de marque TOYOTA de type C-HR immatriculé, [Immatriculation 1] en tous lieux et entre toutes mains ;
— condamner Monsieur, [E], [H] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Monsieur, [E], [H] aux entiers dépens.
A l’audience du 20 janvier 2026, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH représentée par avocat, seul présent, reprend les demandes figurant dans l’assignation.
Conformément aux dispositions de l’article L 141-4 du Code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande, de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur et de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur, de l’irrégularité de la fiche de dialogue, de la non conformité du bordereau de rétractation.
Monsieur, [E], [H] est non comparant et non représenté alors qu’il a été régulièrement cité par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de l’action
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion
Toutefois ce délai biennal ne concerne que les actions en paiement.
Or, en l’espèce, l’action exercée par le l’établissement de crédit tend non pas au paiement d’une somme d’argent mais à la restitution du bien dont il demeure propriétaire. Elle constitue dès lors une action en revendication du bien loué, laquelle n’est pas soumise à la forclusion biennale prévue par le texte précité.
L’action est donc recevable.
II. Sur la demande de restitution du véhicule
En application de l’article L.312-40 du Code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui dépend de la durée restant à courir du contrat.
La clause 10 du contrat de location rappelle que la propriété du véhicule reste entre les mains de l’établissement de crédit, exception faite si le débiteur souhaite lever l’option d’achat.
En l’espèce, le procès-verbal de livraison du véhicule du 29 avril 2021 est signé par Monsieur, [E], [H]. Il est donc démontré qu’il a bien pris possession du véhicule. Le contrat a été résilié suite à des impayés de Monsieur, [E], [H] en juin 2023. De sorte que Monsieur, [E], [H] n’a jamais levé l’option d’achat, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH est donc restée propriétaire du véhicule.
De plus, il est constant que Monsieur, [E], [H] n’a pas répondu aux mises en demeure de la société de crédit depuis 2023 et n’a pas comparu à l’audience, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH est donc bien fondée à demander une astreinte par jour de retard.
Monsieur, [E], [H] sera donc condamné à restituer le véhicule de marque TOYOTA de type C-HR immatriculé, [Immatriculation 1] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision.
En revanche, la société TOYOTA KREDITBANK GMBHGMBH sera déboutée de sa demande de saisie appréhension, la condamnation sous astreinte étant suffisante pour obtenir la restitution du véhicule.
III. Sur les demandes accessoires
Le défendeur sera condamné à verser à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH une indemnité de procédure de 300 euros fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur, [E], [H] est condamné au paiement des dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la restitution à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH du véhicule de marque TOYOTA de type C-HR HYBRIDE BREAK immatriculé, [Immatriculation 1] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
DÉBOUTE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH de sa demande d’appréhension du véhicule ;
CONDAMNE Monsieur, [E], [H] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [E], [H] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-président, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection et par
Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffier.
La greffière, La vice-présidente,
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