Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 14 mai 2026, n° 26/01027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Thibaut LE FRIANT
Dossier n° N° RG 26/01027 – N° Portalis DB22-W-B7K-T7BG
N° minute : 26/161
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté de Océane MAZEAU, greffier ;
Vu les articles L.741-1 et suivants, L.742-1 et suivants, et L.743-1 et suivants et L 744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 16 mars 2026 notifiée par le préfet des Yvelines à M. [Z] [Y] le 16 avril 2026 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 15 avril 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 16 avril 2026 à 08 h 59 ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 avril 2026 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 avril 2026 par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le 19 avril 2026 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 Mai 2026 reçue et enregistrée le 13 Mai 2026 à (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFET DES YVELINES
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
Assisté par Maître Yves CLAISSE, absent,
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [Y]
né le 13 Janvier 2001 à [Localité 1] (FEDERATION DE RUSSIE)
de nationalité Russe
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Sarah VALDURIEZ, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Sarah VALDURIEZ, avocat de M. [Z] [Y], a été entendu en sa plaidoirie;
M. [Z] [Y] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
— Sur le motif de la prolongation
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, l’admnistration justifie avoir sollicité les autorités russes le 16 avril 2026 sans retour à ce jour.
Il en résulte que la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison du défaut de de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé dans le délai de la première prolongation.
Par ailleurs, l’intéressé a été condamné le 2 mars 2026 par la cour d’assises de Paris à une peine de sept ans d’emprisonnement pour des faits d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime. Au regard des faits commis par l’intéressé et de la peine prononcée, il apparaît qu’il présente une menace pour l’ordre public.
Dans l’attente de la transmission d’un laissez-passer et au regard de la menace pour l’ordre public caractérisée, la prolongation de la rétention d'[Z] [Y] apparaît justifiée.
— Sur les possibilités d’assignation à résidence
Aux termes de l’article L. 743-13 du C.E.S.E.D.A, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, [Z] [Y] n’a pas remis de passeport. En conséquence, il ne saurait bénéficier d’une assignation à résidence et il y a lieu d’autoriser la prolongation de sa rétention administrative
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFET DES YVELINES à l’égard de M. [Z] [Y] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [Z] [Y] régulière;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [Z] [Y] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 16 mai 2026 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles, le 14 Mai 2026 à _____ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 14 Mai 2026
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 14 Mai 2026
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 14 Mai 2026
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bourgogne ·
- Comté ·
- Saisie ·
- Contrainte ·
- Exécution ·
- Demandeur d'emploi ·
- Attribution ·
- Travail ·
- Délai de grâce ·
- Abus
- Devis ·
- Acompte ·
- Bois ·
- Copropriété ·
- Réalisation ·
- Courriel ·
- Portail ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Côte
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Indemnisation ·
- Forclusion ·
- Commission ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ad hoc
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Route ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Acquitter ·
- Intérêt ·
- Courrier ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Origine ·
- Tableau ·
- Sociétés
- Congé ·
- Pêche maritime ·
- Clause ·
- Preneur ·
- Renouvellement ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Cession du bail ·
- Bailleur ·
- Candidat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Tunisie ·
- Appel ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Graisse ·
- Réseau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Accès ·
- Plan ·
- Référé ·
- Restructurations ·
- Adresses
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Ingénierie ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Défaut de conformité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillance ·
- Batterie ·
- Vendeur ·
- Expert ·
- Réparation ·
- Biens ·
- Consommateur
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Épouse ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Education ·
- Entretien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Poste ·
- Béton ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Formation ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.