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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 11 févr. 2025, n° 24/02364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
la SELAS [Adresse 4]
JUGEMENT DU 11 Février 2025
AFFAIRE N° RG 24/02364 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IO53
JUGEMENT N° 25/033
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5] (CONGO), demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Me Anne GESLAIN pour la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 91, substituée par Me DA ROCHA lors de l’audience
JUGE DE L’EXECUTION : Olivier PERRIN, Vice-président
GREFFIER : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 07 Janvier 2025
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le onze Février deux mil vingt cinq par Olivier PERRIN par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Olivier PERRIN et Céline DAISEY
la SELAS [Adresse 4]
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [S] a été inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 18 mars 2016 et a bénéficié de l’allocation de solidarité spécifique à compter du 28 juin 2019.
Il s’est rendu de février 2021 au 5 juillet 2021 en République démocratique du Congo (“RDC”) pour y effectuer une formation non rémunérée. Il n’a pas informé POLE EMPLOI de ce séjour.
Par courrier du 9 juin 2021, POLE EMPLOI a constaté un trop-perçu dans la gestion des allocations et a informé Monsieur [S] de l’éventualité d’une radiation de la liste des demandeurs d’emploi. Le 17 juin 2021, un trop-perçu à hauteur de 1.825,12 euros lui a été notifié au titre du versement de l’allocation de solidarité spécifique.
Un second trop-perçu lui a été notifié le 21 septembre 2021 à hauteur de 574,94 euros pour la période du 21 mai 2021 au 23 juin 2021.
Des mises en demeure lui ont été adressées les 29 novembre 2021 et 16 décembre 2021.
Par jugement du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de Monsieur [S] tendant notamment à l’annulation de la décision de radiation de la liste des demandeurs d’emploi.
***
Le 1er janvier 2024, POLE EMPLOI est devenu FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ.
***
Une contrainte datée du 24 avril 2024 a été signifiée par FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ à Monsieur [S] pour une somme de 2.409,76 euros.
Un commandement aux fins de saisie vente lui a été signifié le 28 mai 2024.
Le 20 juin 2024, FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ a demandé à un commissaire de justice de procéder à une saisie attribution sur les comptes bancaires du débiteur auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, sans succès.
Il en a été de même le 5 juillet 2024 auprès du CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE. Une somme de 2.124,13 euros a pu être saisie.
***
Par assignation du 8 août 2024, Monsieur [S] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’annulation de la saisie attribution du 5 juillet 2024 qui lui a été dénoncée le 11 juillet 2024, subsidiairement aux fins de voir constater un abus de saisie, et très subsidiairement d’obtention d’un délai de grâce.
***
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 janvier 2025.
Maître Sandrine OLIVEIRA et Maître APPAIX avaient cessé d’être les avocates de Monsieur [S].
Monsieur [K] [S] a maintenu ses demandes initiales.
L’avocat de FRANCE TRAVAIL a demandé au juge de débouter Monsieur [S] de l’intégralité de ses prétentions, y compris celles relatives au délai de grâce. Se référant à ses conclusions datées du 8 octobre 2024, il a maintenu ses prétentions et a réclamé le paiement par Monsieur [S] d’une indemnité de procédure à hauteur de 1.000 euros.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIVATION
1.- Sur la demande d’annulation des actes de saisie attribution
Invoquant les dispositions de l’article R. 5426-20 du code du travail, Monsieur [S] demande au juge de l’exécution de constater que la contrainte a été établie au nom du “directeur régional” de POLE EMPLOI alors qu’elle aurait dû être rédigée au nom du “directeur général” de l’organisme.
En premier lieu, la contrainte n’a pas été frappée d’opposition. Étant devenue définitive, elle ne peut plus être contestée sur sa forme ni sur son fond.
Le moyen doit être rejeté à cet égard.
En deuxième lieu, à supposer même que la contrainte ait contenu une erreur, il ne s’agirait que d’une erreur de forme. Toute nullité nécessitant un grief, une erreur de forme ne fait pas grief.
Pour ce motif, le moyen doit être rejeté.
En troisième et dernier lieu, l’organisme social prouve que son directeur général a régullièrement donné délégation aux directeurs régionaux pour signer les contraintes.
Pour cette raison encore, le moyen doit être rejeté.
La demande principale de Monsieur [S] est par conséquent rejetée.
2.- Sur la demande de constatation d’un abus de saisie
Invoquant les dispositions des articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [S] demande au juge de l’exécution de constater un abus de saisie.
L’organisme social n’était pas tenu, trois ans après la radiation de la liste des demandeurs d’emploi et après un recours de Monsieur [S] devant le tribunal administratif, de proposer de nouveau un paiement échelonné, le débiteur ayant bénéficié de 30 mois de “répit” pour s’acquitter de sa dette.
Aucun grief sérieux n’est invoqué par l’intéressé.
Le juge de l’exécution ne peut pas constater un abus de saisie.
La demande subsidiaire de Monsieur [S] est par conséquent rejetée.
3.- Sur la demande de délai de paiement et d’échelonnement
Invoquant les dispositions de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1343-5 du code civil, Monsieur [S] demande au juge de l’exécution de lui accorder un délai de paiement de deux ans.
Les pièces versées aux débats par le débiteur montrent que ce dernier a une importante charge de famille.
Cette constatation permet au juge de l’exécution d’accorder un délai de grâce de 24 mois pour payer la dette, étant rappelé tout de même que celle-ci est née courant 2021 et qu’elle a été constatée par une contrainte non contestée.
4.- Sur les demandes accessoires
Les faits de l’espèce justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire, qui est de droit.
Compte tenu de l’équité, Monsieur [S] devra payer la somme de 400 euros à l’organisme social au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
« Partie perdante » au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] est condamné à supporter les éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition et en premier ressort :
— DÉBOUTE Monsieur [K] [S] de ses demandes d’annulation de l’acte de saisie attribution et de constatation d’un abus de saisie ;
— CONDAMNE Monsieur [K] [S] àpayer à FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIT que Monsieur [K] [S] peut payer la somme due en principal au titre de la contrainte et des frais de procédure en 24 mensualités de montants identiques (ou ramenées à une somme arrondie à l’euro inférieur avec paiement du solde lors de la 24e mensualité) ; DIT que les paiements auront lieu tous les 5 de chaque mois ; DIT que la première mensualité sera payée le 5 mai 2025 ; DIT que si Monsieur [K] [S] ne paie pas l’une des mensualités, pour quelque motif que ce soit, la déchéance de l’échelonnement judiciaire sera automatiquement constatée par FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ et DIT que FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ pourra immédiatement exercer toutes voies de droit pour recouvrer sa créance ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
— CONDAMNE Monsieur [K] [S] à supporter les dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais de signification de la contrainte et les actes subséquents de la saisie attribution ou tentative de saisie attribution.
La Greffière Le Juge de l’exécution
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