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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 9 janv. 2025, n° 24/05984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/05984 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTA4
Minute : 25/4
Monsieur [H], [I], [M] [L]
Représentant : Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B317
Madame [E], [N], [X] [W] épouse [L]
Représentant : Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B317
C/
Société AUTO SANGNIER
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 09 Janvier 2025; par Madame Céline MARION, en qualité juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS:
Monsieur [H], [I], [M] [L], demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de Paris
Madame [E], [N], [X] [W] épouse [L], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Société AUTO SANGNIER
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession du 15 décembre 2022, Monsieur [H] [I] [M] [L] et Madame [E] [N] [X] [W] épouse [L] ont acquis de la SAS AUTO SANGNIER un véhicule automobile de marque RENAULT modèle TWINGO, numéro de série VF1AHB10555095162, immatriculé [Immatriculation 9] pour un prix de 8100 euros.
Le prix a été payé par acompte versé le 15 décembre 2022 selon facture.
Les parties sont convenues d’une garantie de trois mois selon bon de garantie du 15 décembre 2022.
Par lettre recommandée du 3 janvier 2023, reçue le 9 janvier 2023, Monsieur et Madame [L] ont signalé à la SAS AUTO SANGNIER des désordres sur le véhicule.
Par ordonnance de référé du 20 novembre 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise à la demande de Monsieur et Madame [L] au contradictoire de la SAS AUTO SANGNIER et commis Monsieur [Y] [B], expert judiciaire, pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 10 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, Monsieur et Madame [L] ont fait assigner la SAS AUTO SANGNIER devant le tribunal de proximité aux fins de condamner la SAS AUTO SANGNIER à payer à Monsieur et Madame [L] les sommes suivantes :
3531,43 euros en réparation des défaillances et non-conformités,228,81 euros au titre du remboursement des frais avancés,800 euros en réparation du préjudice moral,3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Les dépens, comprenant les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de leurs demandes, ils expliquent que le véhicule acquis le 15 décembre 2022 à la suite de la publication d’une annonce sur le site Le bon coin a présenté de nombreuses défaillances dès le jour de la vente, lors du trajet de retour vers leur domicile, nécessitant notamment le remplacement de la batterie moteur, hors service, malgré un dépannage du garage. Ils indiquent qu’à l’occasion d’un nouveau contrôle technique le 3 janvier 2023, des défaillances ont été relevées, qui n’apparaissaient pas dans celui remis le 18 octobre 2022 et qu’une expertise amiable du 1er mars 2023 a mis en évidence des défaillances affectant le véhicule au niveau des feux et des amortisseurs. Ils ajoutent que l’expert judiciaire a relevé dans son rapport du 10 avril 2024 l’existence de défaillances et de défauts de conformité affectant le véhicule, notamment l’absence d’entretien régulier, l’absence de radar de recul, de support de téléphone, de kit anti-crevaison, et la détérioration des protections des amortisseurs, du balai d’essuie-glace arrière, l’usure irrégulière des pneumatiques et la défaillance du potentiomètre du volume sonore d’autoradio. Ils soutiennent qu’en application des articles L217-3 et suivants du code de la consommation et 1231-1 du code civil, la responsabilité contractuelle du vendeur est engagée en raison des non-conformités par rapport à l’annonce publiée. Ils estiment que le vendeur doit les indemniser des frais de remise en état du véhicule au titre des réparations des non-conformités, évaluées par l’expert à 3531,43 euros, outre les frais déjà exposés pour le remplacement de la batterie, le cout du contrôle technique et de la mise à disposition d’un technicien lors de l’expertise et, compte tenu de la mauvaise foi du vendeur, l’octroi de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral en raison du handicap dont ils sont porteurs du temps et des déplacements consacrés à la procédure et la gêne dans la jouissance du véhicule.
La SAS AUTO SANGNIER, régulièrement assignée à l’étude ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur les demandes principales :
Sur la responsabilité
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En application de l’article L217-4 du code de la consommation, applicable, conformément à l’article L217-1 aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel et un acheteur agissant en qualité de consommateur, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Selon l’article 217-5 du même code, le bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage attendu d’un bien de même type et le cas échéant, s’il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat
Aux termes de l’article L217-7 de même code, pour les biens d’occasion, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de douze mois à compter de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, à titre liminaire, Monsieur et Madame [L] ont la qualité de consommateur, la SAS AUTO SANGNIER a la qualité de vendeur professionnel, et le contrat de vente porte sur un meuble corporel, si bien que la garantie légale de conformité est applicable au contrat du 15 décembre 2022.
Monsieur et Madame [L] ont acquis le 15 décembre 2022 un véhicule d’occasion mis en circulation le 29 mars 2016, qui avait parcouru 43621 kilomètres au jour de la vente.
Il apparait que la batterie moteur a été remplacée le 21 décembre 2022.
Il ressort du rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet REFERENCE EXPERTISE GROUPE le 6 avril 2023, que le véhicule, après avoir parcours 43843 kilomètres, soit 222 kilomètres depuis la vente, est affecté de « défaillances au niveau du système de commande de ses feux et d’une dégradation des soufflets de protection de ses amortisseurs avant ».
Il apparaît également, à la lecture du rapport d’expertise judiciaire du 10 avril 2024, que l’expert a constaté plusieurs désordres affectant le véhicule « l’usure irrégulière des pneumatiques » , « la détérioration des protections des amortisseurs » et « la détérioration du balai d’essuie-vitre arrière » qualifiées de manifestations d’usure classique, l’absence de radars d’aide au stationnement arrière , du support de téléphone d’origine et du kit de gonflage, qualifiés de défauts de conformité, et la défaillance du potentiomètre de volume sonore de l’autoradio. L’expert ajoute qu’il n’est pas justifié des opérations d’entretien du véhicule auprès de la société Renault. L’expert estime que les acquéreurs ne pouvaient avoir connaissance des défauts à l’exception de l’absence du radar, du support de téléphone et des dysfonctionnements de l’autoradio, « décelables lors d’un examen attentif ».
Il apparait que l’annonce mentionnait la présence des différents équipements (radar de recul, kit anti crevaison, commande au volant) ainsi que « véhicule est très très bon état mécanique, entièrement entretenu chez Renault ».
Il s’ensuit que les défauts et défaillances relevées sont des défauts de conformité par rapport à la description bien vendu.
Aucun autre élément technique ne permet de remettre en cause les constatations de l’expert.
Ces défauts rendent le bien livré non conforme au contrat, les éléments étant manquants ou dysfonctionnels, et le bien n’est pas conforme à l’usage attendu d’un véhicule automobile en « très bon état mécanique », puisque le remplacement de la batterie, des amortisseurs et des pneumatiques, et ce immédiatement après l’achat et après avoir parcouru seulement 222 kilomètres.
Les défauts, compte tenu de leur apparition concomitante à la vente étaient préexistants à celle-ci. Les défauts apparents ont été signalés par les acquéreurs immédiatement après la vente dès le 3 janvier 2023.
Dès lors, Monsieur et Madame [L] peuvent solliciter la mise en œuvre de la garantie de conformité.
Il s’ensuit que les désordres survenus caractérisent un manquement à l’obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties.
Il s’agit d’une inexécution contractuelle imputable au vendeur.
La SAS AUTO SANGNIER engage sa responsabilité à l’égard de Monsieur et Madame [L].
Sur l’indemnisation des préjudices :
Selon l’article L217-8 du même code, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section, sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé. Seuls les préjudices certains et découlant directement de l’inexécution fautive peuvent être indemnisés.
Sur la réparation des désordres
L’expert a estimé que la remise en état du véhicule impliquant la réparation ou le remplacement des divers équipements non-conformes s’élève à 2704,43 euros, outre les opérations de révision et maintenance dont il n’est pas justifié, évaluées à 827 euros.
L’ensemble des réparations correspond à la reprise de défauts de conformité.
Il convient de faire droit à la demande à hauteur de 3531,43 euros.
Il convient de condamner la SAS AUTO SANGNIER à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 3531,43 euros.
Sur les frais exposés
Monsieur et Madame [L] justifient du remplacement de la batterie à hauteur de 91,81 euros le 21 décembre 2022, le cout du contrôle technique volontaire pour 71 euros le 3 janvier 2023 et de la mise à disposition d’un technicien le 2 mars 2023 pour 66 euros. Ces dépenses sont directement liées aux défauts affectant le véhicule.
Il convient de condamner la SAS AUTO SANGNIER à leur payer 228,81 euros.
Sur le préjudice moral :
En l’espèce, il n’est pas démontré que les désordres affectant le véhicule l’ont empêché de fonctionner ou ont entrainé son immobilisation.
Il n’est pas justifié d’un préjudice de jouissance, les réparations nécessaires ayant été indemnisée. Il n’est pas établi l’existence d’un préjudice moral lié aux défauts de conformité du véhicule.
La demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la SAS AUTO SANGNIERS sera condamnée aux dépens de l’instance, comprenant notamment les dépens de l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Bobigny du 20 novembre 2023 et les honoraires de l’expert judiciaire désigné par cette ordonnance de référé, conformément à l’article 695 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [L] les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SAS AUTO SANGNIER à leur payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE la SAS AUTO SANGNIER à payer à Monsieur [H] [I] [M] [L] et Madame [E] [N] [X] [W] épouse [L] la somme de 3531,43 euros de la réparation des défauts affectant le véhicule,
CONDAMNE la SAS AUTO SANGNIER à payer à Monsieur [H] [I] [M] [L] et Madame [E] [N] [X] [W] épouse [L] la somme de 228,81 euros au titre des frais exposés,
REJETTE la demande au titre du préjudice moral,
CONDAMNE la SAS AUTO SANGNIER à payer à Monsieur [H] [I] [M] [L] et Madame [E] [N] [X] [W] épouse [L] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS AUTO SANGNIER aux dépens de l’instance, comprenant dépens de l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Bobigny du 20 novembre 2023 et les honoraires de l’expert judiciaire désigné par ordonnance de référé,
DEBOUTE Monsieur [H] [I] [M] [L] et Madame [E] [N] [X] [W] épouse [L] de leurs autres demandes et prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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