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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 25 juil. 2025, n° 23/02093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 23/02093 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R33H
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 25 Juillet 2025
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 05 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [Z] [C]
né le 31 Octobre 1961 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
Mme [G] [F] épouse [C]
née le 12 Décembre 1957 à [Localité 10] (31), demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Laure SAINT GERMES-LALLEMAND de la SELARL AVOCATS-SUD, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 206
DEFENDEURS
M. [P] [H]
né le 18 Janvier 1965 à , demeurant [Adresse 3]
M. [R] [I]
né le 04 Février 1966 à , demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Laurie DELAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 349
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits
Le 17 avril 2021, M. [R] [I] et M. [P] [H], exerçant chacun l’activité d’artisan multi-services sous le statut d’entrepreneur individuel ont adressé à M. [Z] [C] et Mme [G] [F] épouse [C] un devis ayant pour objet la réalisation d’une terrasse bois, d’une palissade bois et d’un escalier bois, pour un coût de 18 431 euros, sur leur lot de copropriété dans une maison située au numéro [Adresse 4] à [Localité 6] (40). Le second lot de copropriété appartient à Mme [O] [C], sœur de M. [Z] [C].
Le devis prévoyait le paiement d’un acompte de 50 % à la commande.
M. et Mme [C] ont ensuite demandé à MM. [I] et [H] d’établir un second devis, pour la pose d’un bardage et de lambris sous-toiture, sur l’ensemble de la maison, lequel a été édité le 11 juin 2021, pour un coût de 15 809 euros.
Le 24 juin 2021, M. [C] a payé l’acompte prévu au premier devis, d’un montant de 9 308,83 euros et indiqué par courriel de la même date attendre l’accord de sa sœur pour le bardage.
Le démarrage des travaux était prévu en septembre 2021.
MM. [I] et [H] se sont présentés chez M. et Mme [C] en septembre 2021 toutefois les travaux n’ont pas été réalisés.
En avril 2022, M. [C] a demandé à MM. [I] et [H] un devis détaillé au titre de la pose des palissades et un nouveau devis a été édité le 2 mai 2022, pour un prix de 6 943 euros.
Par courriel du 6 septembre 2022, M. [C] a indiqué à M. [I] qu’il rencontrait des difficultés avec sa sœur, qu’il avait fait repeindre la maison, qu’il devait arrêter les travaux et demandait la restitution de l’acompte versé, ce que M. [I] a refusé, par courriel du 9 septembre 2022.
Par courriel du 12 septembre 2022, M. [I] a signalé à M. [C] que l’absence de réalisation des prestations prévues au devis du 17 avril 2021 lui occasionnait un préjudice.
Par courriels des 23 et 26 septembre 2022, M. [C] a demandé à M. [I] d’exécuter ses prestations.
Selon courrier du 13 octobre 2022, M. [C] a demandé à MM. [I] et [H] l’exécution des travaux dans un délai de 30 jours à compter de la réception du pli, sans quoi le remboursement de l’acompte serait à opérer.
Par courrier du 7 novembre 2022, MM. [I] et [H] ont répondu qu’ils avaient acheté les matériaux nécessaires à l’exécution du chantier, que les tarifs des matériaux avaient augmenté, que l’établissement d’un nouveau devis était nécessaire, de même qu’un calendrier d’intervention, qu’ils voulaient être certains de pouvoir accéder au chantier et, qu’alors, leur intervention était possible et qu’ils déduiraient du montant du nouveau devis l’acompte payé.
Par courrier du 29 novembre 2022, que MM. [I] et [H] exposent n’avoir jamais reçu, M. [C] a demandé à M. [R] [I] de justifier de l’achat des matériaux, de lui adresser un nouveau devis au titre de la main d’oeuvre uniquement et, dans la négative, de livrer les matériaux sur le chantier.
Procédure
Par actes des 9 et 11 mai 2023, M. et Mme [C] ont fait assigner MM. [I] et [H] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction de condamner ‘l’entreprise [S]' (sic) à leur payer une indemnité du montant de l’acompte et des dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices.
L’ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation de l’affaire à l’audience du 5 mai 2025 tenue à juge unique, est intervenue le 19 décembre 2024.
Prétentions
Selon leurs dernières conclusions du 2 octobre 2024, M. et Mme [C] demandent au tribunal de :
– condamner solidairement MM. [I] et [H] à leur payer une indemnité de 9 803,83 euros, avec intérêts au taux légal, à compter du 13 octobre 2022 ;
– condamner solidairement MM. [I] et [H] à leur payer une indemnité de 3 000 euros en réparation de leur manque à gagner ;
– condamner solidairement MM. [I] et [H] à leur payer une indemnité de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
– condamner MM. [I] et [H] à restituer le bois acheté à M. [C] ;
– débouter MM. [I] et [H] de leur demande reconventionnelle ainsi que de délais ;
– dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
– condamner solidairement M. [P] [H] et M. [R] [I] au paiement d’une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Selon leurs dernières conclusions du 18 décembre 2024, MM. [I] et [H] demandent au tribunal de :
– à titre principal :
– débouter M. et Mme [C] de leurs prétentions ;
– à titre reconventionnel :
– déclarer que l’acompte de 9 803,83 euros leur est acquis ;
– condamner solidairement M. et Mme [C] à leur payer une indemnité de 4 000 euros ;
– à titre subsidiaire :
– ordonner, dans l’hypothèse de condamnations réciproques, la compensation ;
– leur accorder les plus larges délais de paiement ;
– déclarer que les sommes dues ne porteront pas intérêts ;
– déclarer y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
– en toutes hypothèses :
– condamner solidairement M. et Mme [C] à leur payer une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales de M. et Mme [C] et les demandes reconventionnelles
1.1 Moyens des parties
Les parties s’accordent sur le fait que le litige intéresse les travaux du seul devis du 17 avril 2021, pour lequel un acompte a été payé
Au soutien de leur demande indemnitaire et sur le fondement de la responsabilité contractuelle, M. et Mme [C] font notamment valoir :
— que lorsque MM. [I] et [H] se sont présentés en septembre 2021, Mme [O] [C] ne leur a pas interdit l’accès à la propriété, mais leur a simplement indiqué qu’elle n’avait pas accepté les travaux relatifs à la copropriété ;
— que les discussions avec MM. [I] et [H] se sont poursuivies, mais que c’est face au refus de Mme [O] [C] pour l’exécution de travaux relevant de la copropriété et l’absence de matériaux indiquée par M. [R] [I] pour le devis du 17 avril 2021, que M. [C] a demandé la restitution de son acompte, à la demande orale de M. [R] [I] ;
— qu’aucune rupture des relations n’est survenue, dès lors que M. [R] [I] n’a dit que tardivement, le 7 novembre 2022, qu’il avait déjà acheté les matériaux, alors que le 12 septembre 2022, il affirmait encore que le devis devait être révisé compte tenu de l’augmentation du prix des matériaux, tout comme dans son courrier du 7 novembre 2022, où il réitérait pourtant que les matériaux avaient déjà été achetés.
— que MM. [I] et [H], qui n’ont pas répondu à leur courrier du 29 novembre 2022, n’ont jamais acheté les matériaux, ont utilisé leur argent à d’autres fins et se sont trouvés à court de trésorerie, de sorte qu’ils n’ont pas effectué les travaux ; que la facture de la société Arcangues ne porte pas sur les matériaux nécessaires à la réalisation de leur terrasse, dans la mesure où la facture de fourniture du bois n’est que de 3 000 euros, où l’adresse ne correspond pas à leur chantier ni le volume de bois acheté.
Ils demandent par conséquent le paiement d’une indemnité égale au montant de l’acompte versé, ainsi que le paiement d’indemnités au titre d’une perte locative et d’un préjudice moral.
En réponse, MM. [I] et [H] soutiennent :
— qu’ils ont acheté, grâce au versement de l’acompte, les planches de bois pour la confection de la terrasse et de l’escalier, ainsi que la visserie inox et qu’ils se sont présentés sur les lieux du chantier en septembre 2021, y rencontrant Mme [O] [C], qui leur en a refusé l’accès, aux motifs qu’elle n’était pas prévenue de leur venue, qu’une partie des travaux concernait des parties communes et qu’elle voulait vendre le bien ;
— que les attestations de Mme [O] [C], quant à ses propres dires, ne sont pas probantes ;
— qu’ils ont pris contact avec M. [C] pour lui faire part de la difficulté, lequel s’est alors engagé à régler la difficulté avec sa sœur ;
— que la demande de nouveau devis au titre de la palissade prouve que la réalisation des travaux se heurtait au refus de Mme [O] [C], ce qui résulte en outre du courriel du 6 septembre 2022 et, que la pénurie de matériaux évoquée concernait les travaux de bardage qui ont fait l’objet du devis du 11 juin 2021 ;
— que la demande postérieure au 6 septembre 2022 de réaliser les travaux n’est formulée que pour leur opposer une faute, dès lors que M. [C] leur a demandé d’abandonner le chantier ; qu’ils n’ont pas refusé de le reprendre, sollicitant simplement la signature d’un nouveau devis, en raison de la hausse du prix des matériaux et l’accord de toutes les personnes possédant la maison, soulignant que le matériel acheté en septembre 2021 était désormais inutilisable ;
— que le défaut d’exécution des travaux est imputable à M. [C], qu’aucune inexécution de leur part ne justifie la restitution de l’acompte, alors que M. [C] n’a pas voulu que le chantier soit réalisé et que, par ailleurs, M. et Mme [C] ne justifient d’aucun préjudice de manque à gagner, ni moral.
Ils concluent qu’aucune demande indemnitaire ne peut prospérer contre eux à hauteur du montant de l’acompte versé, et demandent à conserver l’acompte. Ils sollicitent encore réparation de leur préjudice moral en raison de la mauvaise foi de M. [C].
1.2 Réponse du tribunal
Selon L. 214-1 du code de la consommation, sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d’avance sont des arrhes, au sens de l’article 1590 du code civil.
Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le devis du 17 avril 2021 (pièce n° 1 de M. et Mme [C]), édité par MM. [I] et [H] à l’attention de M. et Mme [C], porte sur la réalisation d’une terrasse (fourniture et mise en place d’une structure en lambourdes, fixation sur plots, fourniture et pose d’une terrasse en bois), d’une palissade en bois (réalisation d’une structure palissade en planches autoclaves) et d’un escalier en bois (réalisation d’un escalier en lames de terrasse autoclaves, menant au jardin).
Précisément, s’agissant de la palissade, il prévoit, d’une part, la ‘fourniture et réalisation d’une structure palissade en planches autoclaves, d’environ 20 mètres linéaires […], réalisation de deux portails d’une largeur de 1,20×1,20 de même aspect, […] d’un coin douche de 1,50×1,50 […]' et, d’autre part, la ‘ fourniture et réalisation d’une structure palissade en planches autoclaves côté entrée de la propriété donnant sur l'[Adresse 7] et recouvrement du portail existant avec les mêmes matériaux'.
Le croquis (pièce n° 1 de M. et Mme [C]) montre qu’une palissade devait effectivement être réalisée du côté est, donnant sur l'[Adresse 5] (avec un portail) et deux autres, côté nord et côté sud, avec deux portails/portillons, longeant toutes deux les propriétés voisines.
Ce devis a été accepté par M. et Mme [C], qui justifient avoir versé par chèque du 24 juin 2021 un acompte de 9 308,83 euros (‘ […] tarif net, acompte de 50 % à la commande, […] ').
Par courriel du 24 juin 2021 (pièce n° 3 de M. et Mme [C]), M. [C] informait M. [R] [I] de l’envoi du chèque et précisait ' j’attends un accord de ma sœur pour le bardage'. Ce bardage avait fait l’objet d’un autre devis, du 11 juin 2021 (pièce n° 2 de M. et Mme [C]), qui n’a pas été accepté.
Bien que la présomption de l’article L. 214-1 du code de la consommation soit applicable, en l’espèce, du fait de la qualité respective des parties, il ne fait aucun doute que le contrat conclu entre elles était ferme et définitif sans possibilité de rétractation et prévoyait explicitement le paiement d’un acompte par M. et Mme [C], et non celui d’arrhes. Ce point n’est, du reste, pas contesté.
Les travaux prévus dans le devis du 17 avril 2021 devaient être effectués en septembre 2021. MM. [I] et [H] se sont effectivement présentés sur les lieux du chantier à ce moment, accueillis par Mme [O] [C], sœur de M. [C], sans toutefois qu’aucun des travaux prévus par les devis ne soit réalisé.
Les parties s’opposent sur le motif de l’absence de réalisation des travaux et plus précisément sur l’objet du refus d’intervention opposé par Mme [O] [C].
Cette dernière atteste, dans le cadre de l’instance, une première fois le 20 avril 2023 (pièce n° 14 de M. et Mme [C]) qu’elle n’a pas interdit l’accès à M. [R] [I] ‘[…] afin qu’il réalise une terrasse en bois sur la partie privative de M. [C] en haut de la copropriété […]'.
Elle atteste une deuxième fois, le 8 février 2024 (pièce n° 14 de M. et Mme [C]), ‘n’avoir en aucun cas interdit l’accès à M. [R] [I] pour qu’il puisse réaliser une terrasse en bois sur la partie privative de M. [C] en haut de la copropriété […] ', précisant : ‘ J’ai uniquement refusé que M. [R] [I] attaque les travaux relatifs à la copropriété soit le bardage extérieur et la petite terrasse […] '.
Elle atteste encore, une troisième fois, le 16 décembre 2024 (pièce n° 17 de M. et Mme [C]) ‘ […] n’avoir en aucun cas interdit l’accès à M. [R] [I] afin qu’il puisse réaliser une terrasse en bois avec palissade sur la partie privative de chez [son] frère en haut de la copropriété. […] » et avoir « […] uniquement refusé que M. [R] [I] attaque les travaux relatifs à la copropriété soit le bardage contre la maison […] '.
Le contenu de ces attestations évolutives n’emporte toutefois pas conviction, compte tenu notamment du lien de parenté existant entre M. [C] et Mme [O] [C].
De plus, il n’est pas démontré que la palissade est, en bordure de l'[Adresse 7], constitue une partie privative de M. [C], pas plus que celles donnant sur les propriétés voisines, de sorte qu’il n’est pas établi, par les attestations produites, dans lesquelles Mme [O] [C] souligne qu’elle n’a pas accepté la réalisation de travaux relatifs à la copropriété, que la sœur de M. [C] acceptait la réalisation de l’ensemble des travaux prévus par le devis du 17 avril 2021 et notamment l’édification des palissades.
A cet égard, les échanges au sujet des palissades entre M. [I] et M. [C] (pièce n° 4 de M. et Mme [C]) se sont poursuivis en avril 2022, M. [C] indiquant d’ailleurs à M. [R] [I] qu’il devait encore présenter ces devis à Mme [O] [C] :
– le 14 avril 2022, M. [I] a adressé un devis à M. [C] ‘concernant les palissades', précisant : ‘ attention : concernant la palissade côté rue la haie d’Eleanus va être sévèrement taillée, afin d’accéder à la limite de propriété, pour nous permettre d’effectuer correctement l’ancrage des embases béton […]' ;
– le 15 avril 2022, M. [C] lui répondait : ‘je suis étonné du prix. Sur l’ancien devis, j’avais 3 600 euros avec les 2 portillons. Il n’ya pas une erreur ? […]' ;
– le même jour, M. [R] [I] lui indiquait : ‘ bonsoir [Z], non, non, le dernier devis était de 6 047 euros… Avec les deux palissades mitoyennes… Et la palissade côté route et portail… Donc [c’est] le bon tarif. […]' ;
– le 27 avril 2022, M. [C] lui écrivait : ‘Merci pour la réponse. Afin de présenter le devis à ma sœur, il me faudrait le détail pour en haut et celui de la clôture et portail en bas […]'.
Il est ainsi établi que des prestations prévues par le devis du 17 avril 2021 accepté par M. [C] faisaient en avril 2022 l’objet de discussions entre ce dernier et sa sœur.
Le 6 septembre 2022, M. [C] indiquait à M. [R] [I] (pièce n° 6 de M. et Mme [C]) : ‘[…] je suis très ennuyé dans ce chantier, car cela ne se passe pas bien avec ma sœur. En effet, elle était ok pour repeindre la façade et refaire les côtés en composite, mais pas la terrasse et la clôture. Vous ne pouvez pas faire les côtés en composite, faute de matériel… J’ai dû refaire peindre la maison entièrement et je dois stopper mes travaux là… Je vous ai fait un chèque d’acompte de 9 308,83 euros qui ne sert à rien faute de matériel de votre part et cela me désole. Merci de m’en faire parvenir un du même montant afin de clôturer notre dossier […] '.
Ce courriel confirme la persistance en septembre 2022 de difficultés entre M. [C] et sa sœur, au sujet tant des palissades que de la terrasse.
Bien que M. [C] conclue son courriel en indiquant qu’il demande la restitution de l’acompte en raison d’un défaut d’approvisionnement de MM. [I] et [H], il ressort de ce qui précède que c’est en premier lieu l’existence de difficultés de gestion de la copropriété entre M. [C] et Mme [O] [C], qui se trouve à l’origine de l’inexécution du chantier.
Les échanges entre les parties postérieurs au 9 septembre 2022, ne prouvent pas le contraire et, à compter du moment où M. [C] indiquait à MM. [I] et [H] qu’ils ne pouvaient pas réaliser les travaux prévus au devis faute d’accord entre la sœur et son frère, il ne pouvait pas devant le refus des entrepreneurs de restituer l’acompte, leur enjoindre finalement d’exécuter leurs prestations, les relations contractuelles étant alors rompues (pièce n° 9 de M. et Mme [C]).
Dès lors, en l’absence de faute de MM. [I] et [H], M. et Mme [C] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires.
S’agissant du sort de l’acompte :
En ce qui concerne l’acompte versé, dont la qualification juridique n’est pas discutée, il résulte de l’application de l’article 1590 du code civil qu’il ne peut être restitué au cocontractant défaillant en cas d’inexécution du contrat,
MM. [I] et [H] peuvent donc le conserver.
Sur la demande reconventionnelle aux fins de réparation du préjudice moral :
La déloyauté ou la mauvaise foi de M. [C] ne sont pas établies du simple fait qu’il n’a pas obtenu l’accord de sa sœur afin de laisser les entrepreneurs exécuter leurs prestations. Il n’est, en particulier, pas démontré qu’au moment de l’acceptation du devis, il connaissait le désaccord de Mme [O] [C] quant à la réalisation de ces travaux.
Par conséquent, MM. [I] et [H] seront déboutés de leur demande indemnitaire à ce titre.
2. Sur la demande de ‘restitution du bois'
MM. [I] et [H] soutiennent avoir acquis le 2 septembre 2021 auprès de la Sas Arcangues diverses fournitures pour le chantier et notamment des lames de terrasse [Localité 8] [Localité 9] du Nord et des chevrons pin maritimes destinés au chantier. Ils versent aux débats la facture correspondante. M. et Mme [C] sollicitent la restitution de ces éléments en bois.
En l’absence de tout moyen développé par les défendeurs aux fins de rejet, la seule allégation selon laquelle le bois est désormais inutilisable étant inopérante, la demande de M. et Mme [C] tendant à la condamnation de MM. [I] et [H] à leur remettre le bois (lames de terrasse [Localité 8] [Localité 9] du Bord et les chevrons pin maritime )acquis pour le chantier est bien fondée. Elle sera accueillie.
3. Sur les frais du procès
M. et Mme [C], qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à MM. [I] et [H] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense. En conséquence, M. et Mme [C] seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire,
Déboute M. [Z] [C] et Mme [G] [F] épouse [C] de leurs demandes tendant à la condamnation de MM. [I] et [H] à leur payer une indemnité équivalente à l’acompte, une indemnité en réparation d’un manque à gagner, et une indemnité en réparation de leur préjudice moral ;
Dit que M. [R] [I] et M. [P] [H] peuvent conserver la somme de 9 803,83 euros, correspondant à l’acompte versé au titre du devis du 17 avril 2021 ;
Déboute MM. [I] et [H] de leur demande indemnitaire en réparation de leur préjudice moral ;
Condamne in solidum M. [R] [I] et M. [P] [H] à livrer à M. [Z] [C] et Mme [G] [F] épouse [C] les lames de terrasse [Localité 8] [Localité 9] du Bord et les chevrons pin maritime acquis auprès de la Sas Arcangues selon facture du 2 septembre 2021, n° F703292,
Condamne in solidum M. [Z] [C] et Mme [G] [F] épouse [C] aux dépens ;
Condamne in solidum M. [Z] [C] et Mme [G] [F] épouse [C] à payer à M. [R] [I] et M. [P] [H] une indemnité totale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [Z] [C] et Mme [G] [F] épouse [C] sur ce fondement,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Le Greffier, La Présidente,
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