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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 3 nov. 2025, n° 20/01914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°
JUGEMENT DU
03 Novembre 2025
— -------------------
N° RG 20/01914 -
N° Portalis DBYD-W-B7E-C4FD
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE PLANCOËT
C/
S.C.I. ROUTE DE DINAN
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame SELLES-BONGARS Nathalie, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 07 Avril 2025
Jugement contradictoire mis à disposition le 03 Novembre 2025 après prorogation du délibéré initialement prévu le 8 septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE PLANCOËT,
dont le siège social est sis 3 rue du Général de Gaulle – 22130 PLANCOET prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Nolwen CORNILLET de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocats au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR:
S.C.I. ROUTE DE DINAN
dont le siège social est sis ZA route de Dinan – 22130 PLANCOËT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Me Marina GUILLOUX, avocat au barreau de SAINT-MALO, Maître Matthieu CANCIANI, avocat au barreau de PARIS
*********
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse de Crédit Mutuel de PLANCOET a consenti à la SCI ROUTE DE DINAN deux prêts aux fins de financement de construction d’un bâtiment à usage de bureaux :
— un prêt professionnel n° 08111748907 01 d’un montant nominal de 120.000 euros, au taux fixe de 3,55% l’an remboursable en 120 mensualités de 1.048,01 euros consenti suivant acte sous seings privés en date du 29 octobre 2013.
— un prêt professionnel n° 08111748907 02 d’un montant nominal de 20.000 euros, au taux fixe de 3,3% l’an remboursable en 120 mensualités de 195,90 euros consenti suivant acte sous seings privés en date du 15 octobre 2014.
A compter du mois de février 2018, la SCI ROUTE DE DINAN a cessé de régler les échéances de ces deux prêts.
Suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 3 mai 2018, la banque a mis en demeure la SCI ROUTE DE DINAN d’avoir à régulariser la situation et l’a informée qu’à défaut la déchéance du terme serait prononcée pour chacun des prêts.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 novembre 2018, la banque a informé la SCI ROUTE DE DINAN de la déchéance du terme de chacun de ses deux prêts, suite à l’absence de régularisation des échéances échues et non payées.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2020, la société Caisse de Crédit Mutuel de PLANCOET a assigné la SCI ROUTE DE DINAN devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins de condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 17. 289,91 euros arrêtée au 24 septembre 2020 au titre du prêt n°08111748907 02, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 6, 30 % l’an sur la somme de 14.207,36 euros, à compter du 24 septembre 2020 jusqu’à complet paiement, outre les entiers dépens de la procédure ainsi que la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 5 avril 2024, la société Caisse de Crédit Mutuel de PLANCOET a actualisé sa demande, sollicitant le paiement de la somme de 12.762,21 euros outre les intérêts postérieurs au taux de 6,30% sur la somme de 11. 778,89 euros à compter du 19 mars 2024 jusqu’à complet paiement.
Au soutien de ses prétentions, la société Caisse de Crédit Mutuel de PLANCOET fait valoir, en réponse à la SCI ROUTE DE DINAN qui prétend avoir régularisé ses impayés, que la déchéance du terme avait été prononcée avant ses versements; que les versements ont été affectés au remboursement partiel de la créance pour laquelle le débiteur avait le plus d’intérêts, à savoir le prêt le plus ancien dont le taux d’intérêt était plus élevé.
En réponse à la demande de dommages-intérêts de la SCI ROUTE DE DINAN, elle fait valoir que la déchéance du terme rendait exigible l’ensemble de sa créance et qu’elle n’a, donc, pu commettre de faute en introduisant la présente instance.
**
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2024, la SCI LA ROUTE DE DINAN demande au tribunal de lui accorder un délai jusqu’au 7 décembre 2018, pour s’acquitter du paiement des échéances arriérées du prêt n°08111489076 02 pour la période de février 2018 à décembre 2018 et en conséquence :
— rejeter l’ensemble des demandes présentées par la Caisse de crédit mutuel de Plancoët ;
— condamner la Caisse de crédit mutuel de Plancoët à payer à la SCI ROUTE DE DINAN la somme de 10. 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner la Caisse de crédit mutuel de Plancoët à payer à la SCI ROUTE DE DINAN la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Caisse de crédit mutuel de Plancoët au paiement des entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, la SCI ROUTE DE DINAN explique avoir réglé la totalité des échéances impayées le 7 décembre 2018, que son retard de paiement était dû à la défaillance ponctuelle d’un locataire placé en liquidation judiciaire.
La SCI ROUTE DE DINAN entend contester la déchéance du terme prononcée par la banque dès lors que le service contentieux de celle-ci aurait par courriel convenu avec la société défenderesse d’une reprise des échéances contractuelles pour les deux prêts. Elle affirme être à jour du paiement de ses échéances. La SCI prétend que la banque n’a pas actualisé le décompte des sommes dues depuis 2020 alors même qu’elle reconnaît que la société défenderesse a repris ses paiements.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, la SCI ROUTE DE DINAN fait valoir que la banque a engagé l’instance de mauvaise foi dès lors qu’elle-même avait réglé les échéances impayés et repris un paiement régulier.
***
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 septembre 2024, et l’affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 7 avril 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré, et prononcée par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025, prorogé au 3 novembre 2025 compte-tenu de la charge de travail du magistrat.
MOTIFS
— Sur la demande principale
Selon l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Aux termes de l’article 1342-10 du code civil, « Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. »
La Caisse de crédit mutuel de Plancoët sollicite le paiement de sommes restant dues au titre du prêt n° 0811 1748907.02.
Au soutien de ses prétentions, la banque produit aux débats le contrat du prêt n° 0811 1748907 02, les tableaux d’amortissement initiaux y afférant, le décompte des sommes dues au 19 mars 2024 ainsi que les courriers de mise en demeure adressés à la SCI ROUTE DE DINAN, les 3 mai et 26 novembre 2018.
Dans ce dernier courrier reçu par la SCI ROUTE DE DINAN le 28 novembre 2018, la banque se prévalait de la déchéance du terme pour les deux prêts, qui lui avait été consentis enregistrés sous les n° 0811 1748907.01 et n° 0811 1748907.02, faute de régularisation par la débitrice des échéances impayées au titre des deux prêts précités et sollicitait en conséquence le paiement sous huit jours des sommes suivantes:
au titre du prêt n° 0811 1748907.01: 92.557,30 €
au titre du prêt n° 0811 1748907.02: 15.651,82 €.
Lors de la présente instance, la banque réclame uniquement le paiement du solde dû au titre du prêt n° 0811 1748907.02 reconnaissant avoir reçu la somme de 12.927,72 € courant décembre 2018 et l’avoir affectée au remboursement du prêt pour lequel le taux d’intérêt était le plus élevé.
Elle reconnaît également dans ses écritures que la SCI a repris le règlement du prêt n° 0811 1748907.02 entre janvier et juin 2019.
Il est justifié par la SCI ROUTE DE DINAN qu’elle avait fait part à la banque de ses difficultés ponctuelles en raison de la liquidation judiciaire de son locataire et qu’elle avait sollicité , par courrier du 30 mars 2018, par l’intermédiaire de son conseil, un report des échéances de 6 mois.
La CCM PLANCOET n’avait pas accepté ce report puisqu’elle avait adressé par courrier du 3 mai 2018 mis en demeure la SCI ROUTE DE DINAN de régler les échéances impayées sous 8 jours.
Le conseil de la SCI ROUTE DE DINAN a adressé un nouveau courrier recommandé à la banque le 17 mai 2018 dans lequel il réitérait la demande de report de l’exigibilité du prêt jusqu’au 1er janvier 2019.
Il n’est pas démontré que la Caisse de Crédit ait accepté ce report puisqu’elle a par courrier recommandé en date du 26 novembre 2018 procédé à la déchéance du terme des prêts n° 0811 1748907.01 et n° 0811 1748907.02.
En effet, à la lecture de courriels et courriers échangés entre les parties et leurs conseils, notamment en septembre et octobre 2018,il apparaît que des négociations ont eu lieu afin d’éviter la déchéance du terme mais que celles-ci n’ont pas abouti.
Le 3 octobre 2018, la SCI ROUTE DE DINAN a expliqué avoir trouvé un nouveau locataire mais que la reprise du paiement des échéances ne pourrait se faire qu’à compter du mois de novembre 2018.
Il résulte d’un courrier du conseil de la SCI ROUTE DE DINAN au conseil de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLANCOET que la banque avait demandé le 25 octobre 2018 qu’une solution rapide soit trouvée aux impayés qui s’élevaient alors à 11. 310 euros.
Aucune pièce ne fait état d’une réponse qui aurait alors été apportée à la banque par la SCI ROUTE DE DINAN.
Les courriers d’explication et de demandes de délais sont postérieurs à la déchéance du terme.
Dès lors, la banque se trouvait en droit de prononcer la déchéance du terme.
Il ne peut être reproché à la banque d’avoir prononcé la déchéance du terme dès lors qu’elle a mis en demeure la débitrice le 3 mai 2018 d’avoir à s’exécuter dans les 15 jours et que celle-ci n’a réglé les sommes dues que le 7 décembre 2018.
Le courriel de la banque en date du 22 octobre 2021, soit près de trois années après la déchéance du terme, aux termes duquel il est déclaré par la banque « Nous avons convenu d’une reprise des échéances contractuelles pour ces deux prêts » ne peut être considéré comme une renonciation à la déchéance et parait indiquer davantage une méconnaissance regrettable du dossier par les services contentieux de la banque. Par ailleurs, ce courriel intervient près de trois années après le prononcé de la déchéance.
En outre, en l’absence d’indication par la SCI ROUTE DE DINAN , lors du versement opéré le 7 décembre 2018, l’imputation du paiement a été faite par la banque conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil, sur la dette que le débiteur avait le plus intérêt à acquitter soit sur le prêt n° 08111748907 01 dont le taux d’intérêt à 3,55% était supérieur au prêt n° 08111748907 02 dont le taux d’intérêt s’élève à 3,3%.
La banque produit aux débats un décompte à la date de déchéance du terme permettant d’évaluer la somme restant dû au titre du prêt n° 08111748907 02 de la manière suivante:
— capital restant dû : 12.619,42 €
— échéances impayées:1.587,94 €
— intérêts normaux et de retard:408,49 €
— assurance: 39 €
soit un total de 14.654,85 €
Elle produit également un décompte actualisé au 19 mars 2024, faisant état de versement à hauteur de 3.196,96 € par la débitrice et d’intérêts de retard d’un montant de 983,32 €.
Ces éléments, en l’absence de toute relevés de compte produit par l’une ou l’autre des parties, permettent d’évaluer la créance de la banque à la somme de 12.441,21 € à la date précitée.
La SCI ROUTE DE DINAN sera par conséquent condamnée au versement de la somme précitée, outre les intérêts au taux contractuel de 6,30 % à compter du 20 mars 2024 et jusqu’à complet règlement.
— Sur la demande de délai de paiement de la SCI ROUTE DE DINAN
Il découle de l’article 1343-5 du code civil, que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le demandeur sollicite que lui soit accordé un délai jusqu’au 7 décembre 2018 pour s’acquitter des échéances arriérées.
La date d’expiration du délai pour s’acquitter des échéances étant dépassé, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, dont le défendeur sera débouté.
— Sur la demande de dommages-intérêts de la SCI ROUTE DE DINAN
Le défendeur succombant, aucun abus du droit d’agir en justice de la CCM PLANCOET ne peut être caractérisé.
Dès lors, la SCI ROUTE DE DINAN sera déboutée de sa demande.
— Sur les autres demandes
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI ROUTE DE DINAN, partie succombant, supportera les dépens ainsi que ses frais irrépétibles.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas condamner la partie défenderesse au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de PLANCOET partiellement bien fondée en sa demande en paiement initiée à l’encontre de la SCI ROUTE DE DINAN, au titre du prêt n° 0811 1748907 02,
CONDAMNE la SCI ROUTE DE DINAN à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de PLANCOET au titre du prêt n° 0811 1748907 02, la somme de 12. 441,21 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 6,30 % l’an à compter du 20 mars 2024, jusqu’à complet règlement,
DEBOUTE la SCI ROUTE DE DINAN de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles et accessoires,
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de PLANCOET de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI ROUTE DE DINAN aux dépens.
Le GREFFIER Le JUGE
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