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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 21 janv. 2025, n° 23/09057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09057 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3YJW
AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (la SELARL TGE)
C/ Madame [K] [H] (Me Nathalie RAMPAL)
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025
PRONONCE par mise à disposition le 21 Janvier 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE
TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
(Article L.422-1 du Code des Assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son Conseil d’Administration par le Directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Art. L.421-1 du Code des Assurances) dont le siège social est [Adresse 4], élisant domicile en sa Délégation de [Localité 8] [Adresse 1], où est géré ce dossier,
représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEURS
Madame [K] [H]
née le 07 Mars 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie RAMPAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [Z]
né le 10 Avril 1984 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 2]
défaillant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
Par assignations des 16 et 30 août 2023 , le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a fait citer M. [B] [Z] et Mme [K] [H], pour obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 30.447,60 € au titre du remboursement de l’indemnisation de [G] [X] restée à la charge du fonds à la suite des faits commis par M. [B] [Z] et Mme [K] [H] à l’encontre de la victime précitée, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation; 1500 € sont demandés au titre de l’article 700 du CPC, outre la somme de au titre de l’indemnité de gestion.
Le demandeur, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes au terme de ses conclusions et demande en outre au tribunal de :
REJETER comme inopérants les moyens invoqués par Madame [K] [H], sur une prétendue irrecevabilité de l’action du FONDS DE GARANTIE, mais également sur ses critiques dirigées à l’encontre du rapport d’expertise et sur une prétendue absence de lien de causalité entre les violences commises et les préjudices subis par la victime.
DEBOUTER Madame [K] [H] de ses demandes de limitation ou de réduction, dans son rapport avec le FONDS DE GARANTIE, des indemnités allouées par la Commission d’Indemnisation à la victime du fait de ses violences, puisqu’elles sont parfaitement justifiées. DEBOUTER Madame [K] [H] de sa demande injustifiée de condamnation du FONDS DE GARANTIE à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTER Madame [K] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Mme [K] [H] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER la forclusion de la demande indemnitaire de l’administrateur ad hoc de l’enfant [G] [X] formulée devant la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions Pénales (CIVI) d'[Localité 5] ;
EN CONSEQUENCE,
CONSTATER que l’action du FONDS DE GARANTIE à l’encontre de Madame [K] [H] est irrecevable ;
REJETER l’ensemble des demandes fins et conclusions formulées par le FONDS DE GARANTIE à l’encontre de Madame [K] [H] ;
CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE à lui payer la somme de 2.000 Euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LE CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
A TITRE SUBISIDAIRE
RECONSIDERER l’étendue du dommage subi par [G] [X] et le quantum de l’indemnisation qui lui a été allouée ;
RAMENER à de plus justes proportions la somme à payer par Madame [K] [H] ;
CONDAMNER Madame [H] à payer au FONDS DE GARANTIE la somme de 4.000 Euros en deniers ou quittance sur le fondement de l’article 706-11 du Code de procédure pénale;
DEBOUTER le FONDS DE GARANTIE de toutes ses plus amples demandes, fins et conclusions à l’encontre de Madame [K] [H] ;
LAISSER à la charge de chaque partie ses propres dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBISIDAIRE
RECONSIDERER les postes de préjudice retenus par l’expert judiciaire et, par voie de conséquence, le quantum de l’indemnisation allouée ;
ECARTER le poste de préjudice des dépenses futures ;
RAMENER à de plus justes proportions la somme à payer par Madame [K] [H] en denier ou quittance qui ne saurait excéder celle de 6.000 Euros ;
DEBOUTER le FONDS DE GARANTIE de toutes ses plus amples demandes, fins et conclusions à l’encontre de Madame [K] [H] ;
LAISSER à la charge de chaque partie ses propres dépens.
Régulièrement cité, M. [B] [Z] n’est pas représenté.
MOTIVATION :
Entre le 21 janvier et le 22 janvier 2016 à [Localité 7] (13), Monsieur [B] [Z] et Madame [K] [H] ont commis des violences à l’encontre de l’enfant mineur de cette dernière, [G] [X], âgé de 7 ans, et lui ont causé des blessures. Par Jugement du 29 juin 2016, le Tribunal Correctionnel d’AIX EN PROVENCE les a condamnés pour ces faits et les a déclarés entièrement responsables du préjudice subi par la victime. Par Arrêt du 24 janvier 2018, la Cour d’Appel d'[Localité 5] a constaté le désistement de l’appelant, Monsieur [B] [Z]. Par l’intermédiaire de son administrateur ad hoc, l’AVAD, l’enfant [G] [X] a saisi la Commission d’Indemnisation d'[Localité 5] qui par Ordonnance du 8 octobre 2020 a ordonné une expertise confiée au Docteur [J]. L’Expert a déposé son rapport le 29 novembre 2021. Par Décision du 15 mai 2023 (pièce n°5) la Commission d’Indemnisation a alloué à Monsieur [G] [X] une indemnité de 30.447,60 € en réparation de son préjudice, que le FONDS DE GARANTIE a réglée.
Mme [K] [H] expose qu’il résulte de l’article 706-5 du Code de procédure pénale, dans sa version applicable à l’espèce, à savoir celle applicable du 02 juillet 2008 au 04 juillet 2020 que: « A peine de forclusion, la demande d’indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l’infraction. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n’expire qu’un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l’action publique ou sur l’action civile engagée devant la juridiction répressive ; lorsque l’auteur d’une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 est condamnée à verser des dommages-intérêts, le délai d’un an court à compter de l’avis donné par la juridiction en application de l’article 706-15. Toutefois, la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu’il a subi
une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime. Lorsqu’une décision d’une juridiction répressive a alloué des dommages et intérêts à la victime et que la demande est jugée irrecevable, le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 706-15-2 ne court qu’à compter de la notification de la décision de la commission ».
S’agissant d’un recours subrogatoire, Mme [K] [H] est en droit d’opposer ce moyen de défense que le Fonds était en mesure d’opposer à la victime.
De fait, l’arrêt de désistement de la Cour d’appel du 24 janvier 2018 a rendu définitif le jugement correctionnel et fait courir le délai d’un an prévu à l’article 706-5 du Code de procédure pénale ci-dessus visé, qui expirait donc le 24 janvier 2019. La version de l’article 706-5 du Code de procédure pénale prévoyant que : « Lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’un mineur, le délai de forclusion ne court qu’à compter de la majorité de ce dernier…. » dont se prévaut à tort le Fonds est issue de la Loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 qui n’est entrée en vigueur qu’à compter de cette date et n’est donc pas applicable au cas d’espèce.
Il s’en suit que l’action du Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions intentée à l’encontre de Mme [K] [H] est irrecevable.
Concernant l’action intentée contre M. [B] [Z], ce dernier étant défaillant, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Pour les mêmes motifs, cette action est également irrecevable envers M. [B] [Z].
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée par Mme [K] [H] en vertu de l’article 700 du CPC.
Le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 706-5 du Code de procédure pénale (applicable du 02 juillet 2008 au 04 juillet 2020),
DECLARE l’action intentée à l’encontre de M. [B] [Z] et Mme [K] [H] irrecevable en ce que [G] [X] représenté par son administrateur ad hoc était forclos pour saisir le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions;
DIT n’y a voir lieu de faire droit à la demande formulée par Mme [K] [H] en vertu de l’article 700 du CPC;
Condamne le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 21 JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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