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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 29 avr. 2026, n° 24/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[Localité 1]
Pôle social
■
[Adresse 1]
[Localité 2]
SUR-[Localité 3]
N° RG 24/00328 – N° Portalis DB2I-W-B7I-C2CN
1 copie exécutoire
délivrée le :
à :
— Me Jérôme LAVOCAT
— Me Thomas HUMBERT
— Me Olivier POUEY
Notifications aux parties par LRAR :
— Monsieur [C] [Y]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— Société [1],
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
Société [2]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— CPAM DE L’AIN
1 copie exécutoire
+ 1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jérôme LAVOCAT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Solenne MOULINET, avocat au barreau de PARIS
Société [2]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier POUEY, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DE L’AIN
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
dispense de comparution accordée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Pascale CHABAL, Assesseur Pôle social
Assesseur : Alain REBE, Assesseur du pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Cadre Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Cadre Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 26 Février 2026 en audience publique, a été mise en délibéré au 29 Avril 2026, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
En premier ressort, prononcé le vingt neuf Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Cadre Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [Y], mis à disposition par la société intérimaire [3] auprès de la société utilisatrice [2] suivant contrat de mission temporaire sur la période du 10/09/2022 au 16/09/2022 pour des « travaux peinture béton pour montage cabines-bancs, mobiliers urbain, manutentions diverses, port de charges » a été victime d’un accident du travail survenu le 14 septembre 2022, alors qu’il polissait un bloc de béton à l’aide d’une ponceuse électroportative manuelle. La déclaration d’accident du travail effectuée par la société [3] le 15 septembre 2022 indique : " activité de la victime lors de l’accident : meuleuse ; nature de l’accident : selon les informations, la victime s’est entaillée au-dessus du genou gauche ; objet dont le contact a blessé la victime ; meuleuse ; siège des lésions : bas du corps ; nature des lésions : plaies (coupure) ; la victime a été transportée à : Hôpital [Localité 8] ".
L’accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Ain le 11 octobre 2022 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Monsieur [C] [Y] a été déclaré consolidé le 31 août 2023 et le médecin conseil a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 35% (au regard des séquelles suivantes : « séquelles motrices du membre inférieur gauche avec boiterie, limitation de la flexion du genou à 90° et amyotrophie du quadriceps auxquelles s’associent des séquelles traumatiques sévères et psychiques »), par décision notifiée le 4 septembre 2023.
Suite au recours formé par Monsieur [C] [Y] à l’encontre de cette décision, la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse a finalement, par avis du 30 novembre 2023, considéré que son état de santé en lien avec l’accident du travail du 14 septembre 2022, n’est pas consolidé le 31 août 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 mai 2023, Monsieur [C] [Y] a saisi la CPAM de l’Ain d’une demande tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur et la caisse a proposé à ce dernier de participer à une réunion de conciliation.
L’employeur ne souhaitant pas concilier dans ce dossier, la CPAM de l’Ain a informé Monsieur [C] [Y] par courrier en date du 28 septembre 2023, de la clôture de la procédure de conciliation et de la possibilité de saisir le pôle social du tribunal judiciaire.
*
Par courrier expédié le 16 décembre 2024, Monsieur [C] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône afin de voir statuer sur la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du 14 septembre 2022, avec toutes les conséquences de droit.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 mars 2025, renvoyée à celle du 25 septembre 2025, puis du 26 février 2026 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [C] [Y], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
« Rejeter la demande de sursis à statuer ;
« Dire et juger que l’accident dont il a été victime le 14 septembre 2022 résulte de la faute inexcusable ;
« Fixer au maximum la rente versée à son encontre, en application des dispositions de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale ;
Avant dire droit, sur l’évaluation du préjudice qu’il a subi :
« Rejeter la demande de sursis à statuer dans l’attente de la consolidation de son état de santé ;
« Ordonner une expertise médicale et désigner à cet effet tel médecin expert qu’il plaira aux fins de déterminer les différents chefs de préjudice corporel bisés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, outre ceux non couverts par le livre IV dudit code ;
« Lui allouer une indemnité provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur son préjudice définitif ;
« Condamner l’employeur à lui verser la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
« Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [2], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— A titre liminaire, constater que l’état de santé de Monsieur [C] [Y] n’est ni guéri, ni consolidé et en conséquence, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la consolidation de Monsieur [C] [Y] ;
— A titre principal :
« Constater qu’elle n’est pas l’employeur de Monsieur [C] [Y] ;
« Dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable concernant l’accident survenu le 14 septembre 2022 ;
« En conséquence, débouter Monsieur [C] [Y] de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de provision, faute d’une part, d’être l’employeur de ce dernier, et d’autre part, faute de justifier d’un quelconque préjudice ;
— A titre subsidiaire, dire et juger, en cas d’expertise, qu’il appartiendra à la CPAM de faire l’avance des frais d’expertise et des éventuelles sommes allouées à titre de provision ;
— A titre reconventionnel, condamner Monsieur [C] [Y] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— En tout état de cause, rejeter les demandes de Monsieur [C] [Y] a titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [3], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— A titre principal :
« Constater que Monsieur [C] [Y] ne démontre pas l’existence de la faute inexcusable qu’il invoque ;
« Constater qu’en sa qualité d’employeur, elle n’a commis aucune faute inexcusable ;
« En conséquence, débouter purement et simplement Monsieur [C] [Y] de son recours en reconnaissance de la faute inexcusable à son encontre ;
— A titre subsidiaire :
« Débouter Monsieur [C] [Y] de sa demande d’indemnisation au titre de la majoration de rente pour défaut de justificatif de son attribution ;
« Ordonner à Monsieur [C] [Y] de produire la notification attributive de rente ;
« A titre subsidiaire, sursoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [C] [Y] ayant contesté la date de consolidation de son état de santé ;
« Ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices indemnisables de Monsieur [C] [Y] suivant mission détaillée dans ses écritures ;
« Dire et juger que l’Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP) devra être évaluée par l’expert désigné suivant mission détaillée dans ses écritures ;
« Débouter Monsieur [C] [Y] de sa demande d’évaluation du préjudice d’établissement, des dépenses de santé futures, des préjudices extrapatrimoniaux, des préjudices permanents exceptionnels ;
« Enjoindre à l’expert de déposer un pré-rapport d’expertise afin que chaque partie puisse valoir, dans un temps suffisant, ses observations ;
« Fixer la provision à hauteur d’une somme maximum de 1.000 euros ;
« Dire et juger qu’il appartiendra à la CPAM de faire l’avance des frais d’expertise et des sommes allouées à Monsieur [C] [Y] en réparation de l’intégralité de ses préjudices ;
— En tout état de cause :
« Dire et juger que la faute inexcusable a été commise par l’entremise de la société [2], en sa qualité d’entreprise utilisatrice, substituée dans sa direction au sens de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1972 ;
« Condamner la société [2], ès qualité d’entreprise utilisatrice, à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure ;
« Condamner Monsieur [C] [Y] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courriel du 16 février 2026, la CPAM de l’Ain indique s’en remettre à ses observations, préalablement communiquées aux parties adverses et aux termes desquelles elle s’en remet à justice pour statuer sur la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du 14 septembre 2022, sur la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital ainsi que sur le montant des préjudices ; et, en cas de reconnaissance, demande au tribunal de condamner l’employeur, la société [3], à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle devra faire l’avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable, y compris les frais d’expertise. Elle précise que l’état de santé de Monsieur [C] [Y] n’est ni guéri ni consolidé et sollicite à ce titre un sursis à statuer dans l’attente de la décision du médecin conseil fixant la date de consolidation ou de guérison, concernant l’évaluation et l’indemnisation des éventuels préjudices de l’assuré. Elle sollicite enfin auprès du tribunal une dispense de comparution.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu d’accorder la dispense de comparution sollicitée par la CPAM de l’Ain.
I- Sur la demande de sursis à statuer
S’il est établi qu’au jour de l’audience, l’état de santé de Monsieur [C] [Y] n’est pas consolidé ni guéri, cet élément ne saurait faire échec à l’appréciation de la faute inexcusable dans la survenance de l’accident du travail du 14 septembre 2022 ; de sorte qu’il convient de débouter la société [2] de sa demande relative à un sursis à statuer.
II- Sur la faute inexcusable de la société [2]
En premier lieu il convient de rappeler les dispositions de l’article 4-1 du code de procédure pénale, selon lesquelles l’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1241 du code civil si l’existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l’existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.
En l’espèce, par décision du 13 février 2024, le Parquet du Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a classé sans suite l’infraction dont était poursuivie la société [2], de « blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas 3 mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail » celle-ci étant insuffisamment caractérisée.
Ainsi, et en vertu des dispositions précitées, cet élément ne saurait faire échec à l’appréciation de la faute inexcusable dans la survenance de l’accident du travail du 14 septembre 2022 qui relève de la compétence exclusive du pôle social.
*
En vertu du contrat de travail la liant à son salarié, l’employeur est tenu envers lui à une obligation de sécurité de moyen renforcée.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié (ce qui suppose que l’employeur normalement diligent ne puisse ignorer le danger encouru par son salarié, qu’il en ait été avisé ou averti ou que le risque soit raisonnablement prévisible) et n’a pas pris les mesures pour l’en préserver et lorsque la faute commise par l’employeur a été une cause nécessaire de l’accident, même en présence d’une faute ou d’une imprudence du salarié.
Aux termes du même texte, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime a droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail : l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, ont pu concourir au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime ou à ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
Il est rappelé à cet égard que le simple fait que le caractère professionnel de l’accident ait été reconnu, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de cet accident.
Ainsi, la caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments :
— l’exposition du salarié à un risque,
— la connaissance de ce risque par l’employeur,
— l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié.
Il incombe donc au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, sauf à bénéficier d’une présomption de faute inexcusable de l’employeur.
En vertu de l’article L. 1251-21 du code du travail, pendant la mission de travail temporaire, l’entreprise utilisatrice est responsable de la santé et de la sécurité au travail du salarié temporaire pendant le temps du travail et sur le lieu du travail.
En vertu des dispositions des articles L.4154-2 et L.4154-3 du code du travail :
— les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés ; la liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe ;
— la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle qui étaient affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité et qui n’avaient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L.4154-2 du même code.
Cette formation s’analyse comme une formation aux modes opératoires à mettre en œuvre sur le poste, incluant les règles de sécurité, étant précisé que l’obligation de formation incombe à la société utilisatrice qui ne peut se retrancher derrière la formation fournie par la société d’intérim et l’ancienneté du salarié dans le métier.
Cette présomption ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L. 4154-2 du code du travail.
Il convient de rappeler que le fait que le contrat de travail du salarié, notamment en cas d’intérim, indique qu’il ne travaille pas sur un poste à risque, ne suffit pas à écarter la présomption de faute inexcusable. Il appartient ainsi au juge du fond de rechercher s’il s’agissait d’un poste à risque ou non, étant relevé que la liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe et qu’elle est tenue à la disposition de l’inspecteur du travail. La liste des postes à risques est fixée, de façon non limitative, par l’article R. 4624-23 du code du travail.
En outre, cette présomption s’applique même lorsque le salarié a fait preuve d’imprudence ou a commis une faute grossière, dès lors que l’employeur l’a affecté à des postes dangereux sans l’avoir fait bénéficier d’une formation adaptée. La circonstance que le matériel employé est d’utilisation courante ne suffit pas plus à écarter la présomption de faute inexcusable, l’employeur n’étant pas dispensé de son obligation de délivrer une formation à la sécurité renforcée.
Il appartient ainsi aux juges du fond d’apprécier les tâches confiées à la victime pour déterminer si elle occupait un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité sans avoir reçu la formation à la sécurité renforcée prévue à l’article L. 4154-2 du code du travail.
Il est constant que la formation renforcée à la sécurité dépasse le cadre de l’accueil et de l’information adaptée dans l’entreprise utilisatrice. Elle est en effet complémentaire à celle que doit recevoir tout travailleur temporaire ou intérimaire sur la connaissance des locaux, de son poste de travail et de la conduite à tenir en cas d’accident ou d’incendie par exemple.
Il s’agit en conséquence d’une formation particulière qui doit être dispensée dans le temps de conclusion du contrat de mise à disposition et qui doit porter spécifiquement sur les risques auxquels le salarié est exposé sur le poste de travail qui lui est attribué au regard des travaux qui lui sont confiés ou de ses conditions de travail, ainsi que sur les gestes et comportements ayant une incidence sur sa sécurité et les dispositifs de protection spécifiquement mis en place.
Elle doit rendre le salarié capable de mettre en application des modes opératoires ou des consignes de travail ayant pour objectif l’évitement des risques présentés par les travaux qui lui sont confiés ou les risques présentés par ses conditions de travail.
Enfin, l’utilisateur de main-d’œuvre temporaire est réputé substitué à l’entreprise de travail temporaire pour les accidents et maladies dus à une faute inexcusable survenant aux salariés mis à sa disposition. L’existence d’une faute inexcusable s’apprécie donc au regard du comportement de l’entreprise utilisatrice, mais l’entreprise de travail temporaire en sa qualité d’employeur reste seule tenue des conséquences de la faute inexcusable vis-à-vis de la caisse, avec la possibilité d’exercer une action récursoire contre l’entreprise utilisatrice fautive en remboursement de tout ou partie de la charge qu’entraîne pour lui la faute inexcusable.
**
Sur les circonstances de l’accident :
Il est en l’espèce constant que l’accident du travail du 14 septembre 2022 est intervenu dans les circonstances suivantes : alors que Monsieur [C] [Y] était en train de polir un bloc de béton à l’aide d’une ponceuse manuelle, la machine a dérapé et lui a entaillé profondément la cuisse gauche.
La société [2] soutient que les circonstances de l’accident survenu le 14 septembre 2022 sont indéterminées au motif, d’une part, qu’il existe un désaccord entre Monsieur [C] [Y] et le cariste chargé de mettre les pièces sur le chevalet s’agissant du positionnement des pièces en béton et, d’autre part, que cette incertitude a conduit au classement sans suite de l’enquête pénale
Il convient de rappeler que les critères de l’infraction pénale de blessure involontaire et de la faute inexcusable de l’employeur ne sont pas parfaitement identiques de sorte que le motif « infraction insuffisamment caractérisée » ayant conduit au classement de l’enquête pénale ne correspond pas à la définition jurisprudentielle des circonstances indéterminées de l’accident retenue dans le contentieux de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, il apparait que les circonstances dans lesquelles est intervenu l’accident du 14 septembre 2022 sont parfaitement établies puisque la tâche au cours de laquelle l’accident s’est produit tout comme l’objet ayant occasionné l’accident sont parfaitement identifiés. Le désaccord s’agissant du positionnement des pièces en béton concerne en réalité les causes de l’accident et non ses circonstances, étant précisé que ces causes peuvent être plurielles et que la faute inexcusable de l’employeur sera établie lorsque la faute commise par l’employeur a été une cause nécessaire de l’accident.
Sur la présomption de faute inexcusable :
Monsieur [C] [Y] entendant se prévaloir en l’espèce de la présomption de faute inexcusable visée à l’article L.4154-3 du code du travail, il convient donc de déterminer si le poste qu’il occupait au sein de la société [2] lors de la survenance de l’accident du travail du 14 septembre 2022 présentait des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité et, dans l’affirmative, s’il avait bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité au sens de l’article L.4154-2 du même code.
Sur ces points :
— Il convient de relever que deux contrats de mission datés du 08/09/2022 ont été établis par la société [3], pour le compte de Monsieur [C] [Y]. Ceux-ci couvrent la période du 10/09/2022 au 16/09/2022, lors de laquelle est survenu l’accident du travail du salarié (le 14/09/2022), et prévoient respectivement les caractéristiques suivantes :
o « travaux polissage béton pour montage cabines-bancs, mobiliers urbains, manutentions diverses, port de charges »,
o « travaux peinture béton pour montage cabines-bancs, mobiliers urbains, manutentions diverses, port de charges ».
Toutefois, force est de constater que seul le deuxième contrat, relatif aux travaux de « peinture » est signé par le salarié intérimaire, Monsieur [C] [Y] ; de sorte que seul celui-ci fait foi dans le cadre du présent litige et peut donc lui être valablement opposé.
— Ainsi, dans le cadre du contrat de mission signé, les caractéristiques du poste sont les suivantes : « travaux peinture béton pour montage cabines-bancs, mobiliers urbain, manutentions diverses, port de charges », les équipements nécessaires étant définis comme suit : " bleu, chaussures fournies par ETTT, autres équipements par [Localité 9] et contrôlées par [Localité 9] à la prise de poste ". Le contrat de mission temporaire mentionne en outre expressément que ce poste de travail ne figure pas sur la liste de référence de l’article L.4154-2 du code du travail ;
— Toutefois, il n’est pas contesté qu’au jour de l’accident du 14 septembre 2022, Monsieur [C] [Y] était affecté, non pas à des « travaux peinture béton pour montage cabines-bancs, mobiliers urbain, manutentions diverses, port de charges » mais à un poste de polissage de sorte que c’est au regard de la tâche réellement exécutée qu’il convient d’apprécier les risques auxquels était exposé le salarié ;
— La société [2] ne justifie pas avoir établi, au jour du sinistre, la liste des postes de travail à risque en méconnaissance des dispositions de l’article L. 4154-2 du code du travail de sorte qu’il convient de se référer aux pièces du dossier afin de déterminer si Monsieur [C] [Y] occupait un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ;
— Sur ce point, il ressort de l’enquête de l’Inspection du travail que le 25 juillet 2022, soit antérieurement à l’accident de travail du salarié ; Monsieur [U] [I] [E] a été victime d’un accident au sein de la société [2] en « polissant une pièce béton à l’aide du meule manuelle », de sorte que celui-ci s’est fait une « entaille – au-dessus du genou droit ».
Si la société [2] expose que lors de sa survenance, le salarié n’était pas en situation de travail puisqu’il était en train de discuter avec un de ses collègues, polisseuse en marche, cet élément relatif aux circonstances de l’accident est toutefois indifférent dans la prise en compte par l’employeur du risque de coupure lié à l’utilisation de cet engin, objet ayant blessé Monsieur [C] [Y] le 14 septembre 2022.
— Par ailleurs, il ressort de l’enquête effectuée par l’Inspection du travail (courrier du 09/02/2023 au Procureur de la République) que postérieurement à la survenance du sinistre en date du 14 septembre 2022, plusieurs changements ont eu lieu au sein de la société [2], concernant l’activité de « polissage » à laquelle était afféré Monsieur [C] [Y] lors du dommage :
o Une liste des postes soumis à formation renforcée a été établie avec le Comité Social Economique (CSE), sur laquelle figurent les travaux de « finitions – polissage » ;
o Les Equipements de Protection Individuels (EPI) ont été adaptés : « après différents essais, le choix s’est porté sur un tablier en cuir qui devra être porté sous le tablier en plastique (ce dernier étant étanche). Ces EPI sont en service depuis près de 6 semaines par nos opérateurs et les opérateurs n’ont pas exprimé de contraintes à les porter » ;
o Le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) a été mis à jour et intègre désormais le risque de « coupure en cas de rebond de la meule » et la mesure de prévention consiste en « l’achat de tablier en cuir résistants ».
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments et de ces mises à jour et réévaluations réalisées à posteriori, que le poste de travail de Monsieur [C] [Y] lors de la survenance de l’accident du 14 septembre 2022 présentait nécessairement des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité au sens de l’article L.4154-2 susvisé, ce que la société [2] ne conteste pas dans ses écritures.
Ainsi, dès lors qu’il est établi que le poste présentait un risque particulier pour la sécurité du salarié, il appartenait à l’entreprise utilisatrice de lui dispenser une formation renforcée à la sécurité. L’agence d’emploi doit, quant à elle s’assurer de la réalisation de l’accueil et de la formation associée par l’entreprise utilisatrice.
A ce titre, la société [2] expose que :
— Monsieur [C] [Y] a bénéficié d’une formation générale à la sécurité ; il a lui-même déclaré à l’inspecteur du travail avoir « bénéficié d’un accueil de sécurité » et qu’on lui a à ce titre « présenté des diapositives » ;
— Il a en outre eu une formation renforcée à la sécurité, il été formé pendant deux heures aux modes opératoires de la polisseuse à béton afin de pouvoir travailler de façon efficace et en sécurité, en ce qu’il a été " formé par [V] qui a depuis quitté l’entreprise ; il l’a observé pendant deux heures, il lui a expliqué comment on polit, comment fonctionne la machine » ; et comme l’indique Monsieur [Q] [D], cette formation renforcée à la sécurité est suffisante ;
— L’inspecteur du travail a présumé d’un manquement à savoir l’absence d’établissement de la liste des postes à risque tel que prévu à l’article L.4154-2 alinéa 2 du code du travail, pour conclure à l’absence de formation renforcée à la sécurité, alors même que son propre rapport en fait état et alors même qu’il s’agit de deux choses différentes, en ce que le poste de Monsieur [C] [Y] présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité, raison pour laquelle il a bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité de deux heures pour la polisseuse à béton ;
— L’appréciation de la formation renforcée à la sécurité s’apprécie in concreto ;
— Ni Monsieur [C] [Y], ni l’inspecteur du travail ne précise les manquements qui auraient pu exister en termes de formation à la sécurité concernant l’utilisation de la polisseuse.
Or, sur ce point, s’il ressort de l’enquête réalisée par l’inspection du travail que Monsieur [C] [Y] a été formé auprès d’un membre de l’entreprise, " [V] « , en l’observant » pendant deux heures « et en se voyant expliquer » comment on polit, comment fonctionnent les machines « , il n’est pas démontré qu’il a été sensibilisé aux risques sécuritaires et aux mesures de prévention précises à mettre en place dans la réalisation de l’activité de polissage, alors même, comme cela a été développé supra, que son contrat de mission sur la période du 10/09/2022 au 16/09/2022 ne prévoyait pas ce type de mission : » travaux peinture béton pour montage cabines-bancs, mobiliers urbain, manutentions diverses, port de charges ".
Par ailleurs, l'« accueil de sécurité » dont Monsieur [C] [Y] dit avoir bénéficié, ce dont la société [2] ne justifie pas, constitue une formation générale à la sécurité qui ne peut aucunement se substituer à la formation particulière renforcée à la sécurité prévue par l’article L.4154-2 du code du travail
Il n’est donc pas justifié que Monsieur [C] [Y] s’est vu dispenser une formation particulière portant spécifiquement sur les risques auxquels il est exposé sur le poste de travail qui lui est attribué au regard des travaux qui lui sont confiés ou de ses conditions de travail, ainsi que sur les gestes et comportement ayant une incidence sur sa sécurité et les dispositifs de protection spécifiquement mis en place.
Dans ces conditions, force est de constater que la formation dispensée à Monsieur [C] [Y] lors de son affectation à la mission de « polissage », non prévue dans le cadre de son contrat, n’a pas le caractère d’une formation renforcée à la sécurité au sens de l’article L.4154-2 susvisé.
Il s’ensuit que la présomption visée à l’article L.4154-3 du code du travail est applicable en l’espèce.
Dans la mesure où la société [2] se réfère à l’unique formation dispensée par " [V] " pour affirmer avoir respecté son obligation de sécurité ; elle échoue donc à renverser la présomption de la faute inexcusable qu’elle a commise.
Il convient en conséquence de dire que l’entreprise utilisatrice n’a pas respecté son obligation de sécurité de moyen renforcée et que l’accident dont a été victime Monsieur [C] [Y] le 14 septembre 2022 est dû à la faute inexcusable de la société [2].
III- Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
Le Tribunal rappelle que l’entreprise de travail temporaire, employeur, doit donc rembourser les conséquences financières de l’accident du travail aux organismes de sécurité sociale, mais qu’elle bénéficie d’une action en garantie contre l’entreprise utilisatrice responsable de la faute inexcusable pour la totalité des sommes dues.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En application de l’article 379 du même code, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, Monsieur [C] [Y] sollicite la fixation au maximum de la rente versée, une expertise médicale afin d’évaluer l’ensemble de ses préjudices résultant de son accident du travail du 14 septembre 2022 ainsi qu’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis à hauteur de 10.000 euros.
.
Toutefois, au jour de l’audience, les lésions consécutives à l’accident du travail du 14 septembre 2022 n’étant pas encore consolidées au jour de l’audience, il convient dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes qui concernent les conséquences de la faute inexcusable dans l’attente de la fixation définitive de la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [C] [Y] et de réserver les demandes des parties.
IV- Sur les demandes additionnelles
L’équité et les circonstances de la cause justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [C] [Y] à hauteur de la somme de 1.500 euros que la société [3] sera condamnée à lui verser, étant relevée indemne de cette condamnation par la société [2].
Eu égard à la nature et à l’ancienneté du lige, il convient de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE la société [4] de sa demande relative au sursis à statuer concernant la reconnaissance de la faute inexcusable invoquée par Monsieur [C] [Y] ;
DIT que l’accident de travail dont a été victime Monsieur [C] [Y] le 14 septembre 2022 est dû à la faute inexcusable de la société [2], entreprise utilisatrice ;
SURSEOIT à statuer sur le surplus des demandes dans l’attente de la fixation définitive de la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [C] [Y] ;
RESERVE les demandes des parties ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience à l’initiative de la partie la plus diligente ;
CONDAMNE la société [3] à régler à Monsieur [C] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la société [2] devra relever et garantir la société [3] de l’ensemble des conséquences financières de sa faute inexcusable, en ce compris les frais irrépétibles alloués à Monsieur [C] [Y] ;
PRONONCE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RESERVE les dépens.
En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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