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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 4 mars 2025, n° 24/02028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ABEILLE VIE c/ S.A.S. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°23/1268
N° RG 24/02028 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7MY
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ABEILLE VIE
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Emmanuelle CUGNET, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.S. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 11] (MEL)
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 28 Janvier 2025
ORDONNANCE du 04 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Sur demande de la S.A. Abeille Vie formée à l’égard de la S.A.SU Moduo energie, la S.A.SU Khephren Ingenierie, la S.A.S. Société d’Expertises et de Conseils en couverture (SECC), la S.A.R.L. Eckea acoustique, la S.A.R.L. Jll Securite conseils, la S.A.S. Refl-exe, la S.A.S. Kimpi, la S.C.I du [Adresse 7], M. [L] [J], la commune de Lille, la S.A. Enedis, la S.A.R.L. Studio Vincent Eschalier et la S.A.S. Sletec Ingenierie, dans l’instance portant le numéro de registre général 23/01268, par ordonnance du 24 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire statuant en référé a notamment commis M. [I] [N] pour réaliser une expertise judiciaire afin de prévenir tous dommages ou manifestations dommageables sur les parcelles avoisinantes lors des travaux réalisés [Adresse 3], parcelle cadastré section LP n°[Cadastre 4] à Lille.
Par ordonnance du 26 décembre 2023 enregistrée sous le numéro de registre général 23/01607, les opérations d’expertise ont été étendues à la S.A.S. Grim, la S.A.S. Antea France et la S.A.S. Bureau Veritas Construction.
Par assignations délivrées les 5 et 9 décembre 2024, la S.A. Abeille vie demande que les opérations d’expertise soient rendues commes à la S.A.S. Rabot Dutilleul Construction et la Métropole Européenne de [Localité 11], et que les dépens soit laissés à la charge du demandeur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025 où elle a été retenue.
La S.A. Abeille vie, représentée, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La S.A.S. Rabot Dutilleul Construction, représentée, formule dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, des protestations et réserves et la réserve des dépens.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la Métropole Européenne de [Localité 11], n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La S.A.S. Rabot Dutilleul Construction formule les protestations et réserves d’usage.
L’expert est favorable aux mises en cause, suivant mails des 25 juin 2024 et 18 novembre 2024 (pièce n°3 et 4).
En l’espèce, la S.A. Abeille vie justifie d’un motif légitime de rendre communes aux défenderesses les opérations d’expertise puisque la S.A.S. Rabot Dutilleul Construction s’est vu confier le lot “entreprise générale” (pièce n°2) et la Métropole Européenne de [Localité 11] est propriétaire des parties de caves privatives des immeubles riverains situées sous la voirie publique.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la S.A. Abeille vie, demanderesse à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 24 octobre 2023 (RG n° 23/01268) ;
Vu l’ordonnance du même juge du 26 décembre2023 (RG n°23/01607);
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à la S.A.S. Rabot Dutilleul Construction et la Métropole Européenne de [Localité 11] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 24 octobre 2023 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que la S.A. Abeille vie communiquera sans délai audit à chacune de ces sociétés l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer chacune de ces sociétés à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler leurs observations ;
Accorde à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Laisse à la S.A. Abeille vie la charge des dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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