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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 8 sept. 2025, n° 25/02075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Agnès BELGHAZI
Dossier n° N° RG 25/02075 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKX7
N° minute : 25/1987
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Agnès BELGHAZI, Vice-présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assistée de Marie FAUVEL, greffier ;
Vu les articles L.742-1 et suivants, L.743-4 et suivants, et R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 18 décembre 2023 notifiée par le préfet de Police à M. [W] [R] le 18 décembre 2023 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 10 juillet 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 10 juillet 2025 à 13h15 ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 juillet 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 juillet 2025 par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le 15 juillet 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu l’ordonnance rendue le 9 août 2025 le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 août 2025 par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 07 Septembre 2025 à 8 h 28 mn tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PRÉFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître MARINELLI Alexandre;
PERSONNE RETENUE
M. [W] [R]
né le 06 Novembre 1999 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Mélodie CHENAILLER
☐ avocat commis d’office,
☐ en présence de Monsieur [Z] [L] , interprète en langue arabe , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
☐ interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître MARINELLI Alexandre , représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître Mélodie CHENAILLER , avocat de M. [W] [R], a été entendu en sa plaidoirie;
M. [W] [R] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUETE
La requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article L.742-3 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article R.744-3 du CESEDA.
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
En application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
SUR LE FOND
L’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Les critères prévus par l’article L.742-5 susvisé sont alternatifs et non cumulatifs.
En l’état des éléments de procédure et comme l’a déjà relevé la Cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 17 juillet 2025, il convient de relever que la présence de M. [W] [R] sur le territoire national constitue une menace à l’ordre public, qui doit être appréciée dans une logique préventive, c’est-à-dire pour prévenir un risque de passage à l’acte ou un comportement dangereux. Au cas présent, l’intéressé, qui est connu sous divers alias, a fait l’objet de 29 signalements auprès des service de police pour des faits en lien avec la législation sur les stupéfiants, des atteintes aux personnes et aux biens. Il est également signalé pour des faits pouvant être qualifiés de graves (viol), de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D.
Par ailleurs, la perspective d’éloignement de M. [W] [R] reste pleinement d’actualité, étant relevé que l’intéressé s’est déjà soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement prononcées, les 26 juillet et 18 décembre 2023, et que sont produits aux débats la copie de son passeport tunisien périmé, ainsi que celle d’un laissez-passer consulaire délivré par le consulat de Tunisie à [Localité 5] le 14 juin 2024.
Dans ces circonstances et en l’absence de la moindre critique quant à l’effectivité et à la suffisance des diligences accomplies par les services de préfecture, il convient de faire droit à la requête en date du 07 Septembre 2025 de la PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS en ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [R] dans les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS à l’égard de M. [W] [R] recevable.
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [W] [R] régulière.
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de M. [W] [R] pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 7 septembre 2025 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles, le 08 Septembre 2025 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 08 Septembre 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courrie à l’avocat, au représentant de la Préfecturel au tribunal administratif et à la préfecture le 08 Septembre 2025
Le greffier,
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