Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 12 mai 2026, n° 26/01006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/01006 – N° Portalis DB22-W-B7K-T625
N° de Minute : 26/840
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [H] [W]
c/ [T] [F]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 12 Mai 2026
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 12 Mai 2026
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 12 Mai 2026
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 12 Mai 2026
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt six et le douze Mai
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Axelle MATEOS, Greffier, à l’audience du 12 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [H] [W]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDERESSE
Madame [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [H] [W]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO, avocate au barreau de VERSAILLES,
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Madame [T] [F], née le 23 Décembre 1987 à [Localité 2] (Pologne), demeurant [Adresse 2], fait l’objet, depuis le 2 mai 2026 au CENTRE HOSPITALIER [H] [W], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 07 Mai 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [H] [W] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [T] [F] était présente, assistée de Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[T] [F] a contesté ressentir un sentiment de persécution tel qu’il était décrit dans les certificats médicaux, précisant qu’en tant que professeur d’université, elle était en « burn out » et en arrêt de travail depuis le 1er avril et que son compagnon était également en arrêt de travail pour dépression depuis la même période. Elle a indiqué qu’elle était suivie à l’extérieur par un médecin traitant et par une psychologue qui lui avaient assuré qu’elle n’avait pas besoin de traitement ; qu’elle avait pu avoir un entretien par visio-conférence avec sa psychologue qui s’était déclarée choquée d’apprendre qu’elle était à l’hôpital. Elle a indiqué qu’elle souhaitait quitter l’hôpital afin de pouvoir être accompagnée par sa mère en Pologne où elle pourrait être soignée par un praticien dont elle pratique la langue de manière fluide. Elle a affirmé qu’elle n’avait pas eu à faire au docteur [N] [B] mais au docteur [E].
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur les droits de la patiente
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
Il résulte de nos échanges avec [T] [F] que cette dernière, outre le polonais, pratique l’anglais et le français. Si elle n’est certainement pas aussi à l’aise dans des langues étrangères que dans sa langue maternelle, il apparaît qu’elle a pu prendre connaissance de ses droits et les pratiquer effectivement puisque, notamment, elle a pu avoir un entretien en visio-conférence avec la psychologue qui la suit à l’extérieur.
Ses droits n’ont pas été méconnus et la procédure est donc régulière.
Sur les praticiens chargés du suivi à l’hôpital
Il résulte des renseignements pris auprès du secrétariat du centre hospitalier [H] [W] que le docteur [Q] [E] est un praticien attaché, qui exerce sous la supervision du docteur [N] [B].
Il convient en outre de relever que [T] [F] a précisément identifié le praticien qui l’a examinée, de sorte qu’il n’existe aucune irrégularité à ce que soit le docteur [Q] [E] qui ait procédé à l’examen de la patiente, tandis que le docteur [N] [B] a signé notamment l’avis motivé.
La procédure est donc régulière.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 2 mai 2026, par le Docteur [V] [S] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 3 mai 2026, par le Docteur [M] [U] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 5 mai 2026, par le Docteur [N] [B] ;
Dans un avis motivé établi le 7 mai 2026, le Docteur [N] [B] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, précisant que le discours de la patiente est centré sur la justification du motif de son admission. Elle justifie son trouble du comportement par une revanche contre ses voisins. Elle n’a aucune conscience de ses troubles et n’émet aucune critique. Elle est opposante aux soins et à l’hospitalisation, demande en permanence de rentrer chez elle. Présence d’angoisses, pas d’idées suicidaires. Patiente demeure imprévisible. Sa capacité à donner son consentement aux soins est altérée par ses troubles et son état psychique nécessite des soins adaptés en milieu spécialisé.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [T] [F], née le 23 Décembre 1987 à [Localité 2] (Pologne), demeurant [Adresse 2] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [T] [F] ;
Rappelons que l’ordonnance du magistrat statuant en application du code de la santé publique est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026 par Raphaële ECHÉ, Vice-Présidente, assistée de Axelle MATEOS, Greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
Cour d’appel de [Localité 3]
Tribunal judiciaire de Versailles
Dossier N° RG 26/01006 – N° Portalis DB22-W-B7K-T625
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 12 Mai 2026 à _____ h _____
Le greffier,
Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République,
Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République
Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Métropolitain ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Partie civile ·
- Dépense de santé ·
- Incendie ·
- Titre ·
- Agrément ·
- Expert
- Investissement ·
- Vigilance ·
- Virement ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Monétaire et financier ·
- Escroquerie
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Code civil ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dommages et intérêts ·
- Résiliation du bail ·
- Dommage ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Turquie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Prison ·
- Billet ·
- Admission exceptionnelle ·
- Interjeter ·
- Médecin
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ad litem ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Document ·
- Activité
- Dérogatoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail commercial ·
- Preneur ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Baux commerciaux ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retenue de garantie ·
- Société par actions ·
- Paiement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Titre ·
- Banque ·
- Intérêts moratoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Avance
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Adresses
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Commission ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affiliation ·
- Travailleur indépendant ·
- Contribution ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation ·
- Famille
- Notaire ·
- Partage ·
- Biens ·
- Licitation ·
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Attribution préférentielle ·
- Parking
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commission ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bonne foi ·
- Endettement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.