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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 22 mai 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 305/25jpc
N° RG 25/00102 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPVB
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
Entre :
Madame [H] [C] [G] [E] épouse [I]
née le 03 Mai 1942 à [Localité 5] (OISE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
Et :
Monsieur [F] [A] [D]
né le 19 Février 1975 à [Localité 7] (VAL-D’OISE)
[Adresse 1],
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame OLLITRAULT
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 03 Avril 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 22 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies le 23/05/25 à Mme [I] et à Mr [D]
N° RG 25/00102 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPVB – jugement du 22 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé ayant pris effet le 8 avril 2024, Madame [H] [E] épouse [I] a donné bail à Monsieur [F] [D] d’un garage portant le n°6, situé [Adresse 8] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 55 euros.
Se prévalant de loyers impayés, Madame [H] [E] épouse [I] a fait délivrer à Monsieur [F] [D], par acte d’un commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, une sommation de payer sous un délai de huit jours la somme principale de 146,55 euros au titre de l’arriéré locatif.
Par acte d’un commissaire de justice en date du 10 mars 2025, Madame [H] [E] épouse [I] a assigné Monsieur [F] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de voir :
Condamner Monsieur [F] [D] à payer à Madame [H] [E] épouse [I] a assigné Monsieur [F] [D] la somme de 367,76 euros à titre d’arriérés de loyers et charges avec intérêts de droit à compter du 15 novembre 2024,Condamner Monsieur [F] [D] à payer à compter de la résiliation du bail précité une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,Ordonner en conséquence l’expulsion Monsieur [F] [D] de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution,Condamner Monsieur [F] [D] au paiement d’une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner Monsieur [F] [D] au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [F] [D] aux dépens de la présente instance.
L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience du 3 avril 2025.
A l’audience, Madame [H] [E] épouse [I], comparante, maintient les termes de son assignation.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [F] [D] n’a pas comparu et n’a pas été représenté valablement.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, l’absence de Monsieur [F] [D] ne fait pas obstacle au rendu d’un jugement, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande en résiliation
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1709 du Code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
En application de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du code civil dispose que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
Il ressort du contrat de bail conclu entre les parties ayant pris effet le 8 avril 2024 qu’une clause, intitulée « Résiliation », prévoit que « en cas d’inexécution constatée d’une seule des conditions du présent contrat ou à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer et des redevances accessoires, et un mois après commandement de payer ou d’exécuter restés infructueux, la présente location sera résiliée de plein droit même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieure à l’expiration du délai ci-dessus ».
Ainsi, Madame [H] [E] épouse [I] justifie avoir adressé à Monsieur [F] [D], le 15 novembre 2024, par acte d’un commissaire de justice, une sommation de payer la somme principale de 146,55 euros au titre de l’arriéré locatif.
Il est constant que l’arriéré locatif n’a pas été réglé dans le délai d’un mois suivant la signification de la sommation de payer.
Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 décembre 2024.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Madame [H] [E] épouse [I] ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, et cela au vu des impayés qui se sont accumulés, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [F] [D] de remettre les clés et de quitter les lieux.
A défaut de départ volontaire, Madame [H] [E] épouse [I] sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [F] [D], ainsi que de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues par les dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux.
Au surplus, à compter de la résiliation du bail, en vertu de l’article 1760 du code civil, le locataire déchu de tout droit d’occupation du local donné à bail se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle.
Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [F] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera d’un montant égal à celui des loyers qu’il aurait eu à payer si le contrat de bail avait perduré, et ce, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec, le cas échéant, revalorisation de droit telle que prévue au contrat de bail.
Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer.
Sur les sommes dues
En application de l’article 1728 du Code civil, le preneur est notamment tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Madame [H] [E] épouse [I] produit un décompte locatif arrêté au 4 février 2025, comprenant l’échéance de janvier 2025, faisant état d’une dette locative d’un montant de 259,85 euros.
En conséquence, il y a donc lieu de condamner Monsieur [F] [D] à payer à Madame [H] [E] épouse [I], au titre des arriérés de loyers et charges, la somme de 259,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Madame [H] [E] épouse [I] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui émanant de la carence du défendeur dans le paiement de sa dette locative compensé par les intérêts moratoires.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [H] [E] épouse [I] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et au vu de la présente décision, Monsieur [F] [D], qui succombe à l’instance, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [H] [E] épouse [I] pour obtenir la reconnaissance de ses droits, Monsieur [F] [D] sera condamné à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu entre Madame [H] [E] épouse [I] et Monsieur [F] [D], ayant pris effet le 8 avril 2024 et portant sur le garage n°6 situé [Adresse 8] à [Localité 6], à compter du 16 décembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [F] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [F] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [H] [E] épouse [I] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par commissaire de justice dans les conditions prévues aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] à payer à Madame [H] [E] épouse [I] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer revalorisable, à compter de la résiliation du contrat de bail jusqu’à libération définitive des lieux ;
DIT que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] à payer à Madame [H] [E] épouse [I] la somme de 259,85 euros au titre des arriérés de loyers et charges dus, selon décompte arrêté au 10 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
DEBOUTE Madame [H] [E] épouse [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] à payer à Madame [H] [E] épouse [I] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] aux entiers dépens
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 22 mai 2025,
LA GREFFIERE LA JUGE
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