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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 2 sept. 2024, n° 21/05108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me CHANDLER
Me TURLAN
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 21/05108
N° Portalis 352J-W-B7F-CUGDZ
N° MINUTE : 4
Assignation du :
26 Mars 2021
JUGEMENT
rendu le 02 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [T] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Emilie CHANDLER, avocat au barreau de Paris, avocat postulant et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ DE BANQUE ET D’EXPANSION
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jérôme TURLAN, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #C0526
Décision du 02 Septembre 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 21/05108 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUGDZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
Patrick NAVARRI, Juge
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 13 Mai 2024 tenue en audience publique devant Marine PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 02 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2017, Monsieur [T] [N] est entré en contact avec la société DIAMONEO qui lui a proposé d’effectuer des investissements sur le marché du diamant.
Afin de procéder au paiement des lots de diamants proposés par la société DIAMONEO, Monsieur [T] [N] a, entre le 6 mars 2017 et le 2 mai 2017, procédé à trois virements depuis son compte ouvert dans les livres de la SOCIETE DE BANQUE ET D’EXPANSION (ci-après dénommée la SBE) pour un montant total de 25.759,01 €, décomposés comme suit:
— 957,65 € le 6 mars 2017,
— 1.683,36 € le 5 avril 2017,
— 23.118 € le 2 mai 2017.
Après s’être aperçu que l’investissement effectué était frauduleux, Monsieur [T] [N] s’est constitué, le 18 juin 2020, partie civile auprès du juge d’instruction près le tribunal judiciaire de Paris en charge d’une information judiciaire ouverte à l’encontre de la société DIAMONEO notamment pour les faits d’escroquerie en bande organisée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 janvier 2021, le conseil de Monsieur [T] [N] a mis la SBE en demeure d’avoir à restituer à son client la somme de 25.759,01 €, reprochant à l’établissement bancaire d’avoir manqué à ses obligations de vigilance et d’information à l’occasion de l’exécution des ordres de virement donnés au profit de la société DIAMONEO. Il s’est heurté au refus de la banque.
Par exploit d’huissier en date du 26 mars 2021, Monsieur [T] [N] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, la Société de Banque et d’Expansion aux fins de la voir, au visa des articles L. 214-1-1, D. 214-0, L. 550-1 et L. 561-4 et suivants du code monétaire et financier, des articles 444-1 et 444-3 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, des articles 1112-1, 1240, 1241 et 1231-1 du code civil, condamner à lui restituer la somme de 25.759,01 € correspondant au montant de l’investissement litigieux et à l’indemniser au titre de son préjudice moral et de jouissance.
Par ordonnance du 15 mai 2023, le juge de la mise en état de ce tribunal a notamment débouté Monsieur [T] [N] de sa demande de transmission de questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne et de sa demande de sursis à statuer.
Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 5 octobre 2023, Monsieur [T] [N] demande au tribunal, au visa des articles L214-1-1, D214-0, L550-1, L561-4 et suivants du code monétaire et financier, des articles 1240, 1241, 1112-1 et 1231-1 du code civil ainsi que des articles 441-1 et 441-3 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, de :
«
A TITRE PRINCIPAL :
— Juger et retenir que la société SBE n’a pas respecté son obligation légale de vigilance.
— Juger que la société SBE est responsable des préjudices subis par Monsieur [N].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Juger que la société SBE a commis une faute en ne contrôlant pas la légalité des placements et des achats en biens divers opérés par Monsieur [N].
— Juger que la société SBE est responsable des préjudices subis par Monsieur [N].
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— Juger que la société SBE n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Monsieur [N].
— Juger que la société SBE est responsable des préjudices subis par Monsieur [N].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner la société SBE à rembourser à Monsieur [N] la somme de 25.759,01 €, correspondant à la totalité de son investissement auprès de la société DIAMONEO, en réparation de son préjudice matériel.
— Subsidiairement, retenir la somme de 23.300 € au titre du préjudice matériel et Condamner la société SBE au paiement de cette somme à Monsieur [N],
— Condamner la société SBE à verser à Monsieur [T] [N] la somme de 5.151,80 €, correspondant à 20 % du montant de l’investissement, au titre du préjudice moral et de jouissance.
— Condamner la société SBE à verser à Monsieur [T] [N] la somme de 3.000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la même aux entiers dépens. "
Par dernières écritures communiquées par voie électronique le 6 novembre 2023, la SBE demande au tribunal de céans, au visa des articles 1112-1 et 1217 du code civil, de l’article 313-1 du code pénal et des articles L.133-15 et suivants du code monétaire et financier, de :
« – RECEVOIR la SBE en ses conclusions et l’en juger bien fondée ;
— JUGER que Monsieur [N] ne rapporte pas la preuve d’un défaut de vigilance ni d’un défaut de conseil de la SBE en sa qualité de prestataire de services de paiement ;
— JUGER que Monsieur [N] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une escroquerie, ni d’un préjudice actuel certain et direct ;
— En conséquence, DÉBOUTER Monsieur [N] de toutes ses demandes en ce compris :
o sa demande en condamnation de la SBE, à titre principal, de lui verser la somme 25.759,01 €, correspondant à la totalité de son investissement auprès de la société DIAMONEO ainsi qu’à titre subsidiaire de lui verser la somme de 23.300 € au titre du préjudice matériel ;
o sa demande en condamnation de la SBE à lui verser la somme de 5.151,80€ correspondant à 20% du montant de l’investissement au titre du préjudice moral et de jouissance
— CONDAMNER Monsieur [N] à payer à la SBE la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de la procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [N] aux dépens suivant les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, lesquels seront recouvrés par l’avocat constitué. "
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 février 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
1. Sur la demande principale
À titre liminaire, Monsieur [T] [N] soutient être à l’origine du virement litigieux, en sorte que les articles L133-18 et suivants du code monétaire et financier régissant les paiements non autorisés n’ont pas lieu à s’appliquer, estimant avoir consenti à cette opération de paiement qui s’est avérée être une véritable escroquerie, affirmant s’être constitué partie civile dans le cadre de l’information judiciaire ouverte au tribunal judiciaire de Paris à l’encontre de la société DIAMONEO et autres, à l’initiative de l’association ADC France et dont des éléments ont été produits aux débats.
À titre principal, Monsieur [T] [N] fait reproche à la société d’avoir manqué à l’obligation de vigilance afférente à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il considère que l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 21 septembre 2002 décidant que le manquement à l’obligation de vigilance inhérente à la lutte contre le blanchiment des capitaux est obsolète au regard de l’évolution de la législation de l’Union Européenne de la matière et du développement des escroqueries en ligne prenant appui sur des investissements frauduleux, mais encore que la position prise par le tribunal judiciaire de Paris sur cette question n’est ni motivée, ni sourcée, contrevenant en outre au sens et à l’esprit du droit de l’Union Européenne applicable à la matière tenant notamment à la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 qui fonde la protection de l’intérêt particulier de chaque consommateur eu égard à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Il ajoute que la position du tribunal judiciaire de Paris qu’il critique est en outre contraire aux positions des banques elles-mêmes qui tirent argument du droit de l’Union Européenne pour organiser la protection de la clientèle notamment par des mécanismes d’alerte, la SBE y sacrifiant elle-même. Il souligne que le devoir de non-ingérence incombant aux banques trouve sa limite dans le devoir de vigilance et de surveillance imposé à celle-ci de déceler les anomalies apparentes eu égard aux opérations en compte qui, au regard de leur nature, leur montant ou leur fréquence, sont sans rapport avec les habitudes du client. Monsieur [T] [N] estime que les opérations de paiement litigieuses étaient atypiques eu égard à l’investissement en cause, portant sur les diamants à propos desquels tant l’Autorité des marchés financiers que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ont émis des alertes sur les risques d’escroquerie y afférents que ne pouvait ignorer la SBE, le montant investi étant en outre disproportionné par rapport à ses revenus. Il relève par ailleurs que ce virement a été réalisé sur un compte ouvert dans les livres d’une banque étrangère, autre signe du caractère inhabituel de ces virements.
À titre subsidiaire, Monsieur [T] [N] reproche à la SBE de n’avoir pas été vigilante quant aux produits vendus par la société DIAMONEO au demeurant illégaux faute d’être autorisés ? sur le territoire français, en contravention aux dispositions de l’article L214-1-1 du code monétaire et financier.
À titre infiniment subsidiaire, Monsieur [T] [N] prétend que la SBE a manqué à l’obligation d’information générale existant dans les relations contractuelles entre le banquier et son client, mais encore à l’obligation d’information spéciale afférente aux investissements financiers lorsque ces investissements peuvent faire l’objet d’actes de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, la SBE n’ayant pas satisfait à ses obligations, contrairement à d’autres établissements bancaires se trouvant dans des situations similaires.
À propos de son préjudice, Monsieur [T] [N] estime que la SBE a totalement failli dans son obligation de vigilance et doit lui rembourser l’intégralité du montant investi au titre du préjudice matériel, soit la somme de 25.759,01 € à laquelle s’ajoutent 20% de cette somme au titre du préjudice moral et de jouissance. À l’argument adverse tenant à son manque de prudence seul à l’origine de son dommage, Monsieur [T] [N] réplique que la SBE a l’obligation de mettre en place des mesures de contrôle et de blocage qui ne lui incombent pas, qu’il a été victime d’une escroquerie en bande organisée, que la SBE est fautive en premier chef pour avoir accepté les opérations litigieuses ayant donné lieu à l’escroquerie.
En réplique, la SBE décline toute responsabilité dans les agissements dont a été victime Monsieur [T] [N]. Elle dit être tenue à un devoir de non-ingérence lui interdisant de s’immiscer dans les affaires de ses clients, précisant que Monsieur [T] [N] lui a volontairement adressé les ordres de paiement dont l’exactitude exclut toute responsabilité de sa part. Elle expose que la thèse de la responsabilité de l’établissement teneur de compte invoquée par Monsieur [T] [N] se heurte non seulement au devoir de non-ingérence, mais également aux modalités techniques et juridiques des opérations de paiement en cause. À cet égard, elle affirme que chacun des ordres de virement en litige était rendu irrévocable en l’absence d’anomalies apparentes. À propos du manquement à l’obligation de vigilance inhérente à la lutte contre le blanchiment des capitaux, la SBE expose que le requérant ne peut pas se prévaloir des dispositions sur ce point contenues dans le code monétaire et financier. Elle précise que les allégations tenant à ce que certains établissements bancaires alertent leurs clients sur le risque de fraude aux investissements ne sont pas pertinentes en ce que la liste de l’Autorité des marchés financiers introduisant la société DIAMONEO date du 24 juillet 2017, soit postérieurement aux virements querellés. Elle indique que Monsieur [T] [N] s’est montré particulièrement négligent et téméraire en ne s’interrogeant pas ni sur la destination étrangère des virements litigieux, ni sur le sérieux de la rentabilité de cet investissement, en ne vérifiant pas les conditions régissant cet acte juridique, n’ayant au demeurant pris aucune précaution quant à l’identité du destinataire des fonds. Elle affirme par ailleurs être intervenue en tant que simple prestataire de services de paiement et, en cette qualité, n’ayant pas la charge de contrôler la conformité du destinataire du virement litigieux aux obligations légales des intermédiaires en biens divers, estimant en outre n’être débitrice d’aucune obligation d’information au profit du demandeur eu égard au compte de dépôt ouvert dans ses livres. Elle considère que sa faute n’est pas démontrée par Monsieur [T] [N], celle-ci ne démontrant pas davantage l’existence des préjudices allégués, le lien causal entre ces préjudices n’étant pas davantage établi en ce que ces pertes résultent d’agissements frauduleux imputables à des tiers, sinon à la négligence de Monsieur [T] [N].
SUR CE,
Il est de principe qu’une directive de l’Union Européenne ne peut être invoquée directement par un justiciable.
Celui-ci peut toutefois l’invoquer à son profit, après épuisement du délai de transposition si les dispositions dont il se prévaut sont inconditionnelles, claires et précises.
Au cas particulier, la directive (UE) 2015/849 devait être transposée en droit interne au plus tard le 26 juin 2017 et dès lors que la présente instance a été introduite le 26 mars 2021, Monsieur [T] [N] est recevable à l’invoquer directement à son profit.
Si Monsieur [T] [N] prétend que cette disposition permet aux clients d’un établissement de crédit d’invoquer à son profit l’existence d’un préjudice né du manquement de l’établissement teneur de compte à l’obligation de vigilance inhérente à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, il apparaît que cette directive a fait l’objet d’une transposition en droit interne.
Par ailleurs, comme le relève justement la SBE , Monsieur [T] [N] ne saurait se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations des banques en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, en ce que ces dispositions ne visent pas à protéger des intérêts privés. En effet, il s’agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général, qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.
À propos du grief de Monsieur [T] [N] selon lequel la position du tribunal judiciaire de Paris consistant à ne pas retenir la responsabilité des établissements bancaires du fait du manquement à l’obligation de vigilance inscrite dans la lutte contre le blanchiment des capitaux ne serait ni motivée, ni sourcée, il sera rappelé qu’il incombe à la partie qui succombe en première instance d’interjeter appel contre la décision du premier juge auquel il reproche un défaut de motivation de sa décision.
De plus, la présente instance n’a pas pour objet de suppléer à la prétendue carence de motivation de jugements précédents dont les demandeurs, non parties au présent litige, se trouvent insatisfaits.
En outre, Monsieur [T] [N] a réalisé seul l’investissement litigieux et la SBE, étant intervenue en sa seule qualité de teneur de compte et non en tant que conseiller en investissements, est par voie de conséquence, astreinte uniquement à son devoir général de vigilance.
Or, en vertu de ce devoir général de vigilance, sauf anomalie matérielle ou intellectuelle manifeste, la banque, du fait de son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, ne saurait questionner les virements régulièrement effectués par celui-ci, quel que soit le montant de ces opérations et leur opportunité, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d’exécuter lesdites opérations. À cet égard, il importe peu que certains établissements bancaires qui agiraient uniquement en qualité de teneurs de compte, fassent remplir à leurs clients des formulaires de mise en garde, dans des situations similaires. En effet, cette pratique, que relève Monsieur [T] [N], ne saurait être créatrice de droits pour des tiers, pouvant être invoquée d’une manière générale par tous les clients de tous les établissements bancaires.
Cette même obligation de non-ingérence ne pouvait permettre à la SBE, contrairement à ce que soutient Monsieur [T] [N], de contrôler l’exigence pour la société DIAMONEO, de se conformer aux obligations légales applicables aux intermédiaires en biens divers.
En réalité, les ordres de virement SEPA en litige ne présentaient aucune anomalie matérielle ou intellectuelle puisque Monsieur [T] [N] qui n’en conteste ni l’authenticité ni l’exactitude, admet avoir découvert a posteriori l’escroquerie dont il se dit victime. Force est d’ajouter que la position du compte concerné est demeurée en position créditrice postérieurement à l’exécution de chaque ordre de virement. Il ne saurait par ailleurs être déduit une quelconque anomalie du fait que cette opération a été effectuée à destination d’un autre pays membre de l’Union Européenne à l’époque des faits et non de pays à risques ou considérés comme des paradis fiscaux. Le site internet diamoneo.com ne figurait pas sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers à la date des opérations querellées.
Par ailleurs, Monsieur [T] [N] ne justifie nullement avoir informé la SBE de l’objet de cette opération financière.
Il ne saurait en outre être reproché à la SBE de ne pas avoir vérifié la légalité des activités exercées par la société bénéficiaire de cette opération de paiement en litige, alors qu’en sa seule qualité de teneur de compte, cette obligation ne lui incombe pas.
De plus, c’est à tort que Monsieur [T] [N] soutient que pesait sur la banque une obligation d’information générale, en particulier en matière d’investissements financiers, ainsi qu’une obligation d’information spéciale. Il n’existe en effet au cas d’espèce aucune obligation générale ou spéciale de cette nature.
Aucune faute de l’établissement teneur de compte n’est donc caractérisée.
Par suite, c’est par une démarche volontaire et délibérée que Monsieur [T] [N] a émis les ordres de virement litigieux, objet de la présente instance. Il est donc mal fondé à rechercher la responsabilité de la SBE, en sa simple qualité de teneur du compte depuis lequel ces virements ont été effectués, d’autant plus que Monsieur [T] [N] n’a jamais informé sa banque de la teneur réelle de ces opérations qu’il était alors déterminé à réaliser, du fait des rendements espérés.
En conséquence, Monsieur [T] [N] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [T] [N] sera condamné aux dépens suivant les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, lesquels seront recouvrés par l’avocat constitué et, conformément à l’équité, à verser à la SBE la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée par Monsieur [T] [N] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [T] [N] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [T] [N] à verser à la société DE BANQUE ET D’EXPANSION la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [T] [N] aux dépens suivant les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, lesquels seront recouvrés par l’avocat constitué.
Fait et jugé à Paris le 02 Septembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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