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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 28 mai 2025, n° 25/00980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
N° RC 25/00980
ORDONNANCE SUR SAISINE DIRECTE PAR ETRANGER EN [Localité 8] DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L.742-8, L. 743-2, L. 743-18, L. 743-21; L. 743-22, R. 742-2, R. 743-2, R. 743-7, R. 743-10 et R. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, François GUYON, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Amina CHADLI, Greffier,
statuant dans la salle d’audience sise à proximité immédiate du Centre de Rétention Administrative du [Localité 7] , [Adresse 3] attribuée au Ministère de la Justice
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 742-8, L. 743-2, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17 à L. 743-22, L. 743-24, L. 743-25 et R. 742-2, R. 743-2, R. 743-7, R. 743-10, R. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu l’ordonnance n°25/881 du 13 MAI 2025 par laquelle Nous avons autorisé, pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire , de :
M. [Y] [U] né le 05 Mai 1998 à [Localité 6] (TURQUIE), étranger de nationalité Turque.
et dit que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 08 juin 2025 à 24h00 ;
Vu la requête reçue au greffe le 27 Mai 2025 à 13h36, enregistrée sous le n °25/980
présentée par l’étranger sus-visé ou son Conseil , demandant qu’il soit mis fin à sa rétention;
Attendu que Monsieur le Préfet défendeur, régulièrement avisé, n’est pas représenté
Attendu que la personne requérante, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil;
Attendu que la personne requérante est assistée de Me PONSOT Frédéric, avocat désigné
qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue TURQUE et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en l’espèce Monsieur [B] [F] en cette langue ;
l’Avocat de la personne étrangère requérante déclare : nous demandons la mainlevée de la mesure. Nous apportons la preuve d’une demande de titre de séjour salarié. La santé de Monsieur, il vit très mal la détention, il multiplie les crises d’angoisse. Aucune prise en charge médicale. Il n’a vu aucun médecin et aucun suivi psychologique. Il envisage de mettre un terme à sa vie. La violence que subit Monsieur [Y] de manière quotidienne et il ne dort plus. Il ya deux jours un détenu est rentré dans sa chambnre et la menacé de mort. La viollence est plus important au CRA qu’en prison. Les retenus cassent les barreau et s’en servent en arme. Il ya une dénonciation des conditions de vie misérable au sein du CRA. Monsieur a demandé de changer de chambre. Il n’a pas d’ami au sein du CRA, il a très peur. Placement sous bracelet, il remplit toutes les conditions pour bénéficier d’une assignation à résidence. Passeport en cours de validité, lieu de résidence effectif. Son frère produit une attestation d’hébergement. Monsieur souhaite retourner dans son pays d’origine si son dossier est rejeté. Monsieur ne veut plus rester au sein du CRA. J’ai peur pour monsieur qui est fragile psychologiquement. J’ai déposé au CRA la copie de son passeport.
Le conseil présente au magistrat le mail qui a été transmis au CRA.
la personne étrangère requérante déclare : j’ai écrit une lettre. La personne étrangère donne lecture de sa lettre. Je vous remercie de m’ecouter je vis très mal, je fais des crises d’angoisse. J’envisage le suicide, parfois j’envisage de me pendre dans ma chambre. J’ai trop trop peur. Je vous demande de me placer sous bracelet. Je vais acheter un billet pour la Turquie. Aujourd’hui j’aimerais vous dire que ça fait 7 ans que je vis en France. J’ai toujours essayé de marcher droit. Je vous donne ma promesse de ma régulariser ma situation. Si vous décidez que je reste en France. Je suis pas tout seul ici ma famille est en France et peut m’acheter un billet pour la Turquie.
MOTIFS DE LA DECISION:
Attendu que l’avocat de M. [Y] [U] a sollicité la main levée de son placement en centre de rétention administrative de [Localité 10], à défaut un placement sous bracelet électronique ;
qu’il indique avoir déposé un titre de séjour auprès de la Préfecture des Bouches-du-Rhône d’un titre de séjour dont la préfecture a accusé réception et plus spécifiquement un titre AES (admission exceptionnelle au séjour).
Qu’il indique que les conditions de son maintien en CRA sont déplorables ;
— en premier lieu il souffre de crises d’angoisses qui ont été attestées par les pompiers et par un médecin ;
— en second lieu il se fait menacer quotidiennement et a peur pour sa vie puisqu’il n’y a pas de caméras dans les chambres ;
qu’il dit que la violence au sein du CRA est plus importante que celle qu’il avait vécu en prison ;
* *
Attendu que la base légale de placement rétention de Monsieur [Y] [U] est un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 08/12/2023, notifié le même jour dont l’ensemble des voies de recours sont épuisées, étant précisé que l’intéressé s’est soustrait à deux précédentes mesures respectivement les 03/12/2018 et 12/09/2022 ;
que dès lors sa demande de titre de séjour, qu’il présente comme un élément nouveau par rapport à la précédente décision (ordonnance de la cour d’appel du 15 mai 2025) ne pourra utilement prospérer, compte de la décision d’éloignement en cours d’exécution, étant précisé que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA ainsi que son réexamen ;
que s’agissant de son état de santé M. [Y] [U] peut bénéficier des soins adéquates en matière de médicaments et de suivi psychiatrique au sein du CRA ;
qu’il est à noter qu’il n’a pas saisi le médecin de I’OFII ;
que par conséquent l’incompatibilité de l’état de santé de M.[Y] [U] avec la mesure de rétention en cours n’est nullement établie ;
que sur le fond les motifs de la décision du 15 mai dernier demeurent ; que malgré la remise de son passeport au greffe du CRA (le 14 mai – donc prise en compte par la décision du 15) et d’une attestation d’hébergement ces éléments ne peuvent suffire, puisque M. [Y] se maintient indûment sur le territoire françaus alors qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement il y a 18 mois, et qu’il ne s’y est pas conformé ;
que la demande sera donc rejetée ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable la demande de mise en liberté de M.[X] [U] ;
la REJETONS ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 9], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 10],
en audience publique, le 28 Mai 2025 à 11h07
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
l’interprète reçu notification le 28 Mai 2025
l’intéressé
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