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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 12 mai 2026, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00092 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKIH
[L] [M] née [K]
C/
[1]
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
REQUÉRANTE :
[2] – Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines – Commission de Surendettement [Adresse 3]
n° BDF : 000325010956
DÉBITRICE :
Madame [L] [M] née [K], née le 20/06/1973 à [Localité 2] (Sénégal), demeurant Chez [U] [M] – [Adresse 4]
comparante en personne
d’une part,
CRÉANCIERS :
— [3]
ref : ACN 316B (logement)//ARC403798, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [Adresse 6]
ref : N1266193 [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— [Adresse 8]
ref : 50265107593100, dont le siège social est sis Chez [Localité 4] CONTENTIEUX – Service Surendettement – [Localité 5] [Adresse 9] [Localité 6]
non comparante, ni représentée
— [1]
ref : 083-0006820EUG07031974,000-0000000EU311510672, dont le siège social est sis Service Surendettement – [Adresse 10]
non comparante, ni représentée mais a écrit
auteur de la contestation
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme en LRAR à :
1 copie certifiée conforme en lettre simple à :
— PAIERIE DEPARTEMENTALE YVELINES
ref : indû RSA-TE 03700/2024/12585 et 18069, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée mais a écrit
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Cadre Greffière : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Madame [L] [M], née [K], a déposé un dossier de surendettement le 15 mai 2025.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines du 21 juillet 2025.
La société [1] a entrepris de contester cette décision de recevabilité, par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 1er août 2025 et reçue au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 6 août 2025.
Le dossier a été transmis au Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 7], le 12 août 2025, et les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2026 par les soins du Greffe.
Par courrier reçu au Greffe avant l’audience, la DDFIP (PAIERIE DEPARTEMENTALE DES YVELINES) a confirmé le montant de sa créance, à savoir 11 527,57 € au titre du RSA indûment perçu par Madame [M] du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2022, étant précisé que la créance était initialement de 20 271,57 € et a pu être réduite de 8 744 € au moyen d’une saisie pratiquée, le 8 juillet 2025, sur le compte joint de Monsieur et Madame [M] ouvert auprès de la [1], soit antérieurement à la décision de recevabilité de Madame [M] à la procédure de surendettement.
Par courrier reçu au Greffe, le 20 mars 2026, la société [1] a fait savoir qu’elle ne serait pas présente à l’audience et a formulé des observations écrites dont elle a justifié avoir donné communication à Madame [M]. La société [1] a exposé que Madame [M] a déclaré avoir perdu son emploi auprès d’une ONG allemande fin 2024 et ne pas percevoir d’allocations de chômage dans la mesure où le siège de son employeur se situait en Allemagne, mais que, néanmoins, elle a souscrit avec un co-emprunteur, dont l’identité n’est pas précisée, un prêt de trésorerie d’un montant de 30 000 € pour financer les études de sa fille en Angleterre dont le montant restant dû atteint désormais 31 217,51 €, la déchéance du terme ayant été prononcée. La société [1] a également expliqué, en joignant les relevés du compte bancaire de Monsieur et Madame [M] n° 311.51.0672, que ce compte, qui présente désormais un solde débiteur de 12 450 €, a fonctionné de manière atypique. La société [1] a ainsi relevé qu’au cours des mois d’avril à juin 2025, qui ont précédé la recevabilité de Madame [M] à la procédure de surendettement, des montants très importants ont été payés pour des dépenses de prêt à porter, de parfumerie, de transport, notamment par avion, d’hôtellerie, de transfert d’argent ne présentant pas un caractère indispensable pour une personne en situation de surendettement, au moyen d’une carte bancaire à débit différé associée au compte bancaire ou via l’option de paiement en trois fois de ladite carte. Pour la société [1], Madame [M] a donc en pleine connaissance de cause constitué et aggravé son endettement en ayant conscience qu’elle ne pourrait y faire face et déposé un dossier de surendettement pour échapper au paiement du passif qu’elle a ainsi créé, en organisant par ailleurs son insolvabilité, ce qui caractérise sa mauvaise foi.
A l’audience du 20 mars 2026, Madame [L] [M], née [K], a comparu en personne. Elle a exposé qu’elle a une licence de finance, qu’elle est bilingue français-anglais, qu’elle a travaillé chez [Localité 8] jusqu’en 2017, qu’elle n’a pas retrouvé de travail, qu’elle a perçu le RSA entre 2020 et 2022 dont la restitution lui est demandée, qu’elle a ensuite travaillé dans une ONG allemande qui l’a détachée au Niger d’où elle a été rapatriée avec ses enfants en juillet 2023 en raison de la guerre dans ce pays, qu’elle a continué à travailler pour le siège de cette ONG situé en Allemagne et que lorsque son contrat a pris fin en décembre 2024, France Travail lui a refusé le bénéfice des allocations chômage car
son employeur était situé à l’étranger. A la demande du Magistrat présidant l’audience, Madame [M] a indiqué que l’ONG qui l’employait se dénomme la GIZ et qu’elle gagnait 4 000 € par mois. Madame [M] a ajouté qu’en juillet 2024, elle a subi coup sur coup deux opérations lourdes à la vésicule biliaire et au rein, suivies d’une longue convalescence, qu’elle a déposé un dossier à la MDPH dont elle est en attente de la décision et qu’elle a aussi successivement perdu son père et sa soeur. Madame [M] a précisé qu’elle a repris un emploi en novembre 2025, mais que l’employeur, la société [4], qui intervient dans le domaine du transport et de la construction, n’a pas donné suite à l’issue de la période d’essai. Madame [M] a déclaré qu’elle est toujours mariée mais séparée de son époux qui vit en Côte d’Ivoire avec deux de leurs enfants, que sa fille aînée a suivi un cursus de 3 ans en Angleterre, passe sa licence cette année et qu’elle aurait un entretien chez [5] pour un emploi.
[F] [Z] [P], [6], la [7], la société [1] et [Adresse 8] n’ont été ni présents, ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS :
Aux termes de l’article R.722-1 du code de la consommation, « la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée à la société [1], par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 23 juillet 2025.
La société [1] a formé son recours auprès du Secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée le 4 août 2025, soit dans le délai de quinze jours prévus par l’article R 722-1 du code de la consommation.
Le recours sera donc déclaré recevable.
III. SUR LE BIEN-FONDE DU RECOURS :
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. ».
En application de l’article 2274 du code civil, “La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.”
La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers.
La mauvaise foi est notamment caractérisée lorsque le débiteur a laissé s’accumuler des dettes de manière systématique, en sachant qu’il ne pourrait pas les assumer et/ou en ayant la volonté d’y échapper, notamment en organisant son insolvabilité et/ou en recourant ou utilisant la procédure de surendettement pour en être déchargé. La mauvaise foi est également caractérisée en cas de dettes frauduleuses ou de dépenses somptuaires.
En l’espèce, l’endettement de Madame [M] est constituée de dettes :
— liées aux études de sa fille en Angleterre d’un montant de 2 869 € et 3 661 €, soit 6 530 € au total:
Madame [M] a indiqué à la Commission de Surendettement avoir réglé ces dettes postérieurement à sa recevabilité à la procédure de surendettement alors que s’agissant de dettes antérieures à ladite recevabilité, elles ne pouvaient l’être, en justifiant l’avoir fait au motif que si ces dettes n’avaient pas été réglées, sa fille n’aurait pas pu poursuivre ses études.
Ces réglements n’apparaissent pas sur les relevés du compte bancaire de Monsieur et Madame [M]
ouvert auprès de la [1] versés aux débats. Cependant, Madame [M] a manifestement disposé des fonds nécessaires pour les effectuer.
— à l’égard de la [7] au titre de prestations RSA indûment versées du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2022 :
Les documents versés aux débats, notamment par le créancier, ne qualifient pas cette dette de restitution, mais elle pourrait recevoir la qualification de dette frauduleuse si les prestations ont été perçues en raison de l’absence de déclaration par la bénéficiaire d’élèments relatifs à sa situation.
— correspondant au montant restant dû de 31 217,51 € au titre d’un crédit de trésorerie souscrit en décembre 2024 auprès de la [1] par Madame [M] et par un co-emprunteur dont l’identité n’a pas été précisée par la [1], mais dont on peut supposer qu’il s’agit de Monsieur [M], le capital emprunté étant de 30 000 € :
Madame [M] a donc précisemment souscrit ce crédit au moment où elle venait de perdre son emploi.
Madame [M] a justifié ce crédit par le fait qu’elle devait financer les études de sa fille en Angleterre. Cependant, si l’on peut comprendre le souhait de la fille de Madame [M] d’effectuer un cursus en langue anglaise, notamment parce qu’elle a probablement vécu en Angleterre puisque ses parents s’y sont mariés et que ses frère et soeur y sont nés, il existe d’autres possibilités de suivre un tel cursus sans se rendre en Angleterre où les études sont onéreuses, surtout avec des parents qui se déclarent confrontés à des difficultés financières bien que les éléments du dossier exposés ci-après interrogent sur la réalité de la situation de Monsieur et Madame [M] et que les études de la fille de Madame [M] pouvaient être financées autrement.
— correspondant au solde débiteur de compte bancaire de Monsieur et Madame [M] ouvert auprès de la [1] d’un montant de 12 450 € :
Comme l’a fait très justement observer la [1] dans ses observations écrites, pendant la période qui a précédé la recevabilité de Madame [M] à la procédure de surendettement des dépenses ont été effectuées pour des montants extrêmement importants au moyen d’une carte bancaire à paiement différé au nom de Madame [M] associée au compte bancaire ou avec l’option paiement en trois fois de ladite carte bancaire. Ainsi, ces paiements ont été respectivement de 3 842,83 € et 3 350,59 € en avril 2025, de 6 057,36 € et 1 512,45 € en mai 2025, de 4 061,53 € et 227,68 € en juin 2025. De plus, il s’agissait de dépenses de prêt à porter, de parfumerie, de transport, d’hôtellerie, de transferts d’argent pour beaucoup effectuées à l’étranger et par conséquent à l’occasion de voyages ne présentant aucun caractére indispensables et revêtant au contraire un caractère somptuaire de surcroît pour une personne se prétendant sans ressources.
En outre, ces dépenses se sont poursuivies après le mois de juin 2025 puisque le compte présente aujourd’hui un solde débiteur de 12 450 € alors que ce solde débiteur n’était que de 3 681,58 € à la date du 8 juillet 2025.
Enfin, les relevés du compte bancaire de Monsieur et Madame [M] font apparaître que ce compte était alimenté par les virements importants en provenance de comptes ouverts au nom des enfants de Monsieur et Madame [M] alors que ceux-ci ne sont pas âge de disposer de revenus, leurs comptes devant être alimentés par leurs parents ainsi que par des virements en provenance de [8] (Epargne Salariale Retraite), organisme des systèmes de gestion de l’épargne salariale mise en place dans les entreprises françaises en application du code du travail français.
— correspondant à un crédit renouvelable [Adresse 8] pour un montant de 6 240,58 € dont 3 000 € correspondant à une utilisation versée sur le compte bancaire de Monsieur et Madame [M] le 27 juin 2025.
Madame [M] a donc constitué et accru son endettement dans la période précédant sa recevabilité à la procédure de surendettement mais également postérieurement, par les crédits qu’elle a souscrits auprès de la [1] et de [Adresse 8] ainsi que par le train de vie qu’elle a continué à avoir à l’origine du solde débiteur de son compte bancaire, avec l’intention délibérée de ne pas assumer cet endettement, en se disant sans ressources et en ayant recouru à la procédure de surendettement. Madame [M] a en outre potentiellement une dette à caractère frauduleux dans son passif.
Par ailleurs, d’autres aspects du dossier conduisent à douter de la transparence et de la sincérité des déclarations de Madame [M].
Elle a, en effet, déclaré avoir travaillé en Allemagne. Or, elle n’a justifié à aucun moment de cette situation. En outre, lorsqu’elle a été opérée à l’été 2024, elle l’a été en France alors qu’a priori, n’ayant pas un contrat de travail de droit français, elle n’était pas couverte par le système de protection sociale français. De même, si elle a justifié du refus de FRANCE TRAVAIL de la faire bénéficier de l’ARE en janvier 2025, il n’est nullement mentionné dans la lettre de refus de FRANCE TRAVAIL que ce refus est lié à une situation d’emploi à l’étranger, la lettre faisant uniquement référence à l’absence de justification d’un contrat de travail ayant pris fin.
Par ailleurs, Madame [M] se dit séparée de Monsieur [M] qui vivrait en Côte d’Ivoire avec deux de leurs enfants. Or, les avis d’imposition sur les revenus de 2023 et 2024 leur sont communs ainsi que leur compte bancaire. De plus, ils sont domiciliés à l’adresse à laquelle Madame [M] se dit hébergée qui serait celle d’une fille de Monsieur [M] née d’une autre union. De même, la situation professionnelle de Monsieur [M] est pour le moins surprenante puisqu’il se dit sans activité professionnelle depuis le 31 décembre 2009, tout en s’étant inscrit à FRANCE TRAVAIL en juillet 2025, ce qui lui a permis de bénéficier d’août à octobre 2025 du RAS versé par la CAF sur leur compte bancaire commun, compte dont il a été constaté qu’il était alimenté par des virements en provenance des comptes des enfants de Monsieur et Madame [M] alors que ceux-ci n’ont pas d’activité professionnelle, laissant supposer que les comptes des enfants sont alimentés par leurs parents et par des virements en provenance de [A] [O].
Pour l’ensemble de ces motifs, Madame [M] ne peut donc être considérée comme étant de bonne foi.
En conséquence, elle sera déclaré irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers.
III. SUR LES DEPENS ET L’EXECUTION PROVISOIRE :
Chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, en application de l’article R.713-10 du code de la consommation et en raison de l’absence de toute voie de recours suspensive d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation,
DECLARE recevable le recours formé par la société [1] contre la décision de recevabilité de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines du 21 juillet 2025 ;
DECLARE Madame [L] [M], née [K], irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [L] [M], née [K], et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 12 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Cadre Greffière.
La Cadre Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
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