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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 22 mai 2026, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
22 Mai 2026
N° RG 25/00023 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2BSX
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. LIXXBAIL
C/
[Y] [R] [G]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. LIXXBAIL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Quentin SIGRIST de la SELEURL SIGRIST & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L098
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [R] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2026 en audience publique devant Aglaé PAPIN, Magistrat, statuant en Juge Unique, assistée de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 janvier 2015, la société anonyme Lixxbail a conclu un contrat de crédit-bail n°205564BF0 avec la société Jad’In Laverie pour une durée de 60 mois et moyennant le paiement d’un loyer de 710,36 euros hors taxes et hors assurances.
Par acte sous seing privé en date du 20 janvier 2015, M. [Y] [R] [G], associé de la société Jad’In Laverie s’est porté caution solidaire et indivisible des engagements de la société Jad’In Laverie au profit de la SA Lixxbail dans la limite de la somme de 26 923,80 euros pour une durée de 72 mois.
Faisant état d’impayés de la société Jad’In Laverie, la SA Lixxbail a mis en demeure M. [Y] [R] [G] d’avoir à lui régler les sommes impayées en sa qualité de caution.
C’est dans ces conditions que par acte judiciaire du 16 décembre 2024, la SA Lixxbail a fait assigner M. [Y] [R] [G] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
— reprendre l’instance engagée par l’assignation primitive,
— condamner M. [Y] [G] [R] à payer à la SA Lixxbail la somme de 8 016,70 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’acte introductif d’instance, se décomposant comme suit :
— 3 197,86 euros HT, soit 3 789,33 euros TTC au titre des loyers impayés et des accessoires (frais de recouvrement et intérêts contractuels de retard),
— 3 522,81 euros HT, soit 4 227,37 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [Y] [G] [S] (sic) à payer à la SA Lixxbail la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sur le fondement des articles 478 du code de procédure civile et 1134 ancien du code civil que la société Jad’In Laverie a cessé de procéder au règlement des loyers et que M. [Y] [R] [G] n’a pas respecté son engagement de caution. Elle soutient donc que la résiliation du contrat de bail est intervenue de plein droit le 22 septembre 2019 en application de l’article 9.1 des conditions générales de vente.
M. [Y] [R] [G], régulièrement convoqué selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 avril 2022 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « reprendre » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il ne sera en conséquence pas statué dans le dispositif sur de telles mentions.
1. Sur la demande de condamnation en paiement
Il résulte de l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 1231-6 du code précité, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article 9 – Résiliation des conditions générales du contrat de crédit-bail n°205 564 souscrit par la SARL Jad’In Laverie auprès de la société Lixxbail :
« 1) Le contrat sera résilié, si bon semble au bailleur :
a) Huit jours calendaires après l’envoi au locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas d’inexécution par le locataire d’une des clauses ou conditions du présent contrat, non-paiement même partiel d’un loyer ou d’une prime d’assurance ou de déclaration de sinistre, perte ou diminution des garanties fournies
(…)
3) Dès résiliation du contrat, le locataire doit immédiatement restituer le matériel comme prévu à l’article « Fin de location – Promesse de vente – Restitution du matériel » ci-dessus et verser au bailleur, outre les sommes impayées au jour de la résiliation :
— une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation majoré d’un montant égal à l’option d’achat,
— une clause pénale de 5% des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation.
Ces sommes sont majorées des frais et honoraires éventuels, même non répétibles, rendus nécessaires pour obtenir la restitution du matériel et/ou assurer le recouvrement des sommes dues au bailleur ".
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées par la demanderesse que M. [Y] [R] [G], associé de la SARL Jad’In laverie, s’est porté caution de cette société par acte du 20 janvier 2015 au titre du contrat de crédit-bail n°205564 conclu par cette dernière le 22 janvier 2015 auprès de la société Lixxbail pour une durée de 60 mois et pour un montant total de 51 145,86 euros. L’acte de cautionnement limite l’engagement du défendeur à la somme de 26 923,80 euros pour une durée de 72 mois et précise que M. [Y] [R] [G] renonce aux bénéfices de discussion et de division.
En outre, il résulte des mises en demeure des 2 septembre 2019 adressées à M. [Y] [R] [G] et à la société Jad’In Laverie que ladite société a cessé de procéder au règlement des échéances du contrat de crédit-bail précité à compter du mois de juin 2019, ce qui caractérise incontestablement une inexécution ouvrant droit à résiliation selon les conditions particulières du contrat de crédit-bail objet du présent litige. Ladite résiliation du contrat a ainsi été valablement prononcée le 22 septembre 2019 et dénoncée tant à la SARL Jad’In Laverie qu’à M. [Y] [R] [G] en sa qualité de caution.
Dès lors, M. [Y] [R] [G] sera condamné à verser, es qualité de caution solidaire et indivisible, la somme de 3 789,32 euros (887,55 x 4 + 100 + 139,12) au titre des loyers impayés de juin à septembre 2019, frais de recouvrement et intérêts contractuels.
Il sera également condamné à verser la somme de 3 409,73 euros au titre des loyers à échoir et de 468,2 euros au titre de l’option d’achat mise à sa charge du fait de la résiliation. En outre, l’indemnité de 5% des arriérés restant dus et des loyers à échoir prévue à titre de clause pénale n’apparaît pas manifestement excessive. M. [Y] [R] [G] sera donc également condamné à verser à la demanderesse la somme de 347,99 euros à ce titre (887,55 x 4 + 3409,73 x 5/100).
Ainsi, M. [Y] [R] [G] sera condamné à payer à la SA Lixxbail la somme de 3 789,32 au titre des loyers impayés, de 3 877,93 euros (3409,73 + 468,2) au titre des loyers à échoir et option d’achat et de 347,99 au titre de la clause pénale, soit la somme totale de 8 015,24 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024, date de l’assignation valant mise en demeure.
Il convient de dire que les intérêts échus depuis au moins une année entière seront capitalisés en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
2. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, M. [Y] [R] [G] sera condamné à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, il sera condamné à prendre en charge les frais irrépétibles exposés par la SA Lixxbail au cours de la présente instance qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l’exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à dire n’y avoir lieu à l’écarter est inutile et sera en tant que telle, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [Y] [R] [G] à verser à la société anonyme Lixxbail la somme de 8 015,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière ;
Condamne M. [Y] [R] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne M. [Y] [R] [G] à verser à la société anonyme Lixxbail la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
signé par Aglaé PAPIN, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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