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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 31 mars 2026, n° 25/01549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
31 MARS 2026
N° RG 25/01549 – N° Portalis DB22-W-B7J-TRU5
Code NAC : 50D
AFFAIRE : [C] [M] C/ [Z] [S]
DEMANDEUR
Monsieur [C] [M], né le 11 Mai 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2],
représenté par Me Marie-laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483, Me Eric CAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 1368
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 2],
Ayant pour avocat Me Dimitri DEBORD, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 331
Débats tenus à l’audience du : 10 Février 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mars 2025, Monsieur [C] [M] faisait l’acquisition auprès de Monsieur [Z] [S] d’un véhicule d’occasion PEUGEOT EXPERT CITTE. L’opération était effectuée par l’intermédiaire de la société AUTO M CARS 78, à laquelle le véhicule avait été confié en dépôt-vente. M. [M] n’a eu aucun contact direct avec le vendeur.
Le contrôle technique du 7 janvier 2025 réalisé par la société POINT DE CONTROLE 78 ne relevait qu’un défaut mineur (performance du frein de service).
Un mois après l’achat, M. [M] constatait une fuite d’huile importante, et confiait son véhicule au garage BPM CARS à [Localité 2], qui établissait un diagnostic le 23 avril 2025 et préconisait le remplacement de la pompe à injection haute pressionante pression, ce qui a été autorisé par ordre de réparation du 2 mai 2025. Au cours de ces opérations, le garage mettait également en évidence divers désordres qui laissaient présumer une intervention antérieure anormale sur le moteur. Trois autres devis étaient établis.
Un nouveau contrôle technique était effectué le 15 mai 2025, qui révélait divers défauts majeurs et défaillances mineures.
Par courriers de mise en demeure des 27 mai et 6 juin 2025, M. [M] invitait tant la société AUTO M CARS 78 que M. [S] à prendre en charge les réparations. Ces mises en demeure sont restées sans réponse.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 26 novembre 2025, M. [C] [M] a assigné M. [Z] [S] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
A l’audience du 10 février 2026, le défendeur n’était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
Le défendeur a constitué avocat le 19 février 2026. La décision sera contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par la production des devis de réparations et du contrôle technique, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons en qualité d’expert M. [J] [G], expert auprès de la Cour d’appel de Versailles, avec la mission suivante :
— examiner le véhicule automobile susvisé,
— faire l’historique du véhicule à partir de sa date de première mise en circulation,
— dire s’il a été normalement entretenu, si les indications du carnet d’entretien ont été respectées,
— dire s’il a subi un ou des accidents, des avaries ou pannes importantes, dire le cas échéant les réparations effectuées en conséquence,
— déterminer le kilométrage réel du véhicule,
— rechercher si les griefs invoqués par le demandeur existent, dans l’affirmative, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, défaut d’entretien, vidange tardive, erreur dans l’utilisation…),
— décrire les réparations nécessaires pour remédier à ces griefs, en évaluer le coût,
— dire si les vices constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, si oui, dans quelle mesure,
— dire si les vices dont se plaint le demandeur étaient cachés lors de la vente du véhicule,
— donner son avis sur les préjudices éventuels subis et en fournir leur évaluation,
Subordonnons l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise à la consignation au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles, Régie d’avances et de recettes par le demandeur d’une somme de 3000 euros TTC avant le 30 juin 2026,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 1] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile,
Disons que l’expert devra lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il devra par la suite, avant toute demande de complément de consignation et toute demande de taxation communiquer aux parties ses mémoires prévisionnels et son mémoire définitif de frais et honoraires,
Disons que l’expert devra déposer un rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Versailles (service des expertises) dans un délai de 4 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation , sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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