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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 21 nov. 2024, n° 24/01617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me Philippine BOYAULT
Copie exécutoire délivrée
à : Mme [L] [N]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/01617 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4JCZ
N° MINUTE : 2/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [L] [N]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
Association CIEL ROSE PRODUCTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippine BOYAULT, avocate au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Florence BASSOT
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 novembre 2024 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 21 novembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/01617 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4JCZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 15 novembre 2023, délivrée à la requête de Madame [L] [N] et signifiée le 22 janvier 2024 à l’Association Ciel Rose Productions, le Tribunal judiciaire de Paris a enjoint à cette dernière de lui payer une somme 770 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 30 mai 2022.
Par requête reçue par le greffe le 9 février 2024, l’Association Ciel Rose Productions a formé opposition à ladite ordonnance.
A la suite de deux renvois, les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 3 octobre 2024 où l’affaire a été évoquée.
A cette audience, les parties sont présentes ou représentées.
Madame [N] verse des conclusions auxquelles elle se réfère et aux termes desquelles elle demande au Tribunal de :
— condamner l’Association Ciel Rose Productions au paiement de la somme de 770 euros au titre d’une facture assortie des pénalités de retard afférentes au taux légal majoré de 10 points ;
— condamner l’Association Ciel Rose Productions au paiement de la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner l’Association Ciel Rose Productions au paiement de la somme de 108,21 euros en remboursement des frais d’huissier.
L’Association Ciel Rose Productions demande au Tribunal de débouter la demanderesse et à titre reconventionnel de la condamner au paiement de la somme de 715 euros en restitution de la moitié des sommes qu’elle a perçues et à celle de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne le 22 janvier 2024 et l’opposition, formée dans le délai prévu à l’article 1413 du code de procédure civile, est recevable en la forme.
L’opposition régulière rend l’ordonnance d’injonction de payer non avenue.
Sur la demande de paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui se prévaut d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s’en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que suivant devis daté du 20 juillet 2021, Madame [L] [N] a été chargée par l’Association Ciel Rose Productions de faire la promotion en France de l’EP de [O] [M] dans les médias, Web et radio et de relancer ces derniers jusqu’à résultats moyennant le versement de la somme de 2 200 euros. Il est également constant que par virement du 27 août 2021, l’Association Ciel Rose Productions a versé la somme de 660 euros à titre d’acompte et celle de 770 euros le 11 mars 2022.
En l’espèce, Madame [L] [N] soutient avoir accompli sa mission consistant à faire la passerelle entre le musicien, [O] [M], et les journalistes de sorte que le défaut de paiement de la somme de 770 euros est injustifiée tandis que l’Association Ciel Rose Productions considère que l’obligation de couverture médiatique prévue dans le contrat n’a pas été respectée si bien qu’elle reproche à la demanderesse de ne pas avoir mis en œuvre tous les moyens dont elle disposait pour faire la promotion du disque.
Il ressort des échanges de courriels versés aux débats, qu’en février 2022, Monsieur [O] [M] a proposé à la demanderesse de renégocier le contrat dans la mesure où seulement deux médias professionnels web et radio très peu connus avaient abordé la sortie de l’album et que seulement quatre blogs mais non professionnels avaient publié un article alors que 32 médias étaient listés dans le devis. Il ajoute qu’aucun média presse n’a publié d’articles et fait part de son mécontentement de ne jamais avoir reçu aucun rapport d’état d’avancement et de résultats.
En réponse, Madame [L] [N] refuse dans un premier courriel toute renégociation du contrat et le lendemain de cet échange, elle envoie un courriel dans lequel elle accepte une remise de 200 euros tout en rendant compte de sa mission. Elle reconnaît ainsi que si la plupart des webzines ne sont pas professionnels, ce sont des journalistes bénévoles qui les créent et écrivent pour ces médias. Elle rappelle également avoir alerté Monsieur [M] sur le fait que la presse n’écrit que très rarement sur ce type de format musical. Elle reconnaît enfin ne pas lui avoir envoyé un tableau des « retours promo » mais rappelle lui en avoir fait part au cours d’un rendez-vous.
Par ailleurs, en mars 2022, il ressort d’un nouvel échange de courriels que Monsieur [O] [M] a conditionné le paiement du solde de la facture à la communication de la liste des médias contactés et il apparaît que la demanderesse lui a communiquée.
En outre, il ressort des différents courriels versés aux débats par la demanderesse que cette dernière a contacté un grand nombre de radios notamment Radio France, France Culture, France Info, FIP, les avoir relancés et obtenu des retours positifs. Par ailleurs, elle justifie par un courriel du 20 juillet 2021 qu’elle avait prévenu Monsieur [M] avant la signature du devis, du fait que la presse n’écrit que très rarement sur les formats courts que sont les EP mais qu’elle tenterait néanmoins de les contacter ce dont elle justifie notamment en ayant contacté Télérama.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [L] [N] justifie avoir accompli la mission de faire la promotion de l’EP de [O] [M] selon les modalités prévues au contrat.
Dès lors, l’Association Ciel Rose Productions ne peut valablement opposer une exception d’inexécution qui n’est pas démontrée en l’espèce.
En conséquence, l’Association Ciel Rose Productions sera condamnée à payer le solde restant de la facture d’un montant de 770 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 30 mai 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’Association Ciel Rose Productions aurait dû régler, sans plus de procédure, le solde de la facture.
Toutefois, la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance à une action en justice.
De surcroît, la demanderesse ne démontre pas un autre préjudice direct et certain que celui lié au retard dont la satisfaction vient de leur être allouée par le versement d’intérêts moratoires.
En conséquence, sa demande à ce titre ne pourra être accueillie.
Sur les dépens
L’Association CIEL ROSE PRODUCTIONS sera condamnée aux dépens de la présente instance, par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris l’ensemble des frais d’huissier.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme l’opposition formée par l’Association CIEL ROSE PRODUCTIONS ;
Et statuant de nouveau par un jugement se substituant à l’ordonnance rendue à son encontre 15 novembre 2023,
CONDAMNE l’Association CIEL ROSE PRODUCTIONS à payer à Madame [L] [N] la somme de 770 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 30 mai 2022 ;
DÉBOUTE Madame [L] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’Association CIEL ROSE PRODUCTIONS aux dépens comprenant les frais d’huissier.
Ainsi jugé à [Localité 3], le 21 novembre 2024.
La Greffière, Le Juge,
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