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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 2 avr. 2025, n° 24/08922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08922 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOQR
MINUTE n° : 2025/218
DATE : 02 Avril 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [Y] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Tatiana DISPERATI, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [X] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Tatiana DISPERATI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Pascal ALIAS
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Pascal ALIAS
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 26 juillet 2017, Madame [Y] [V] et Monsieur [X] [V] sont propriétaires d’une maison d’habitation, sise [Adresse 2], qu’ils ont assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES au titre de la garantie multirisque habitation.
Au terme d’une déclaration de sinistre du 1er août 2022, Madame [Y] [V] et Monsieur [X] [V] ont fait état à leur assureur de l’apparition de fissures sur son habitation.
Un arrêté de catastrophe naturelle relative à la sécheresse en date du 3 avril 2023 a été publié, couvrant la période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022 sur la commune de [Localité 5].
La SA MAAF ASSURANCES a mandaté Monsieur [R] [U], de la société SARETEC, aux fins d’expertise de ladite habitation.
Exposant que le rapport d’expertise présenterait des insuffisances et des contradictions sur lequel serait fondé un refus de garantie de l’assureur concernant la prise en charge de leurs désordres et suivant exploit de commissaire de justice du 22 novembre 2024, auquel ils se réfèrent à l’audience du 26 février 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [Y] [V] et Monsieur [X] [V] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, leur assureur habitation, la SA MAAF ASSURANCES, aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir condamner la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens et à verser à Madame [Y] [V] et Monsieur [X] [V] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 26 février 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA MAAF ASSURANCES sollicite du juge des référés de lui donner acte à de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par Madame [Y] [V] et Monsieur [X] [V], de dire que l’expert désigné devra également: " dire si les désordres proviennent d’un épisode de catastrophe naturelle reconnu sur la Commune de [Localité 5], antérieurement à l’acquisition du bien immeuble acquis le 26 juillet 2017, par Madame [Y] [V] et Monsieur [X] [V] ". Elle formule ses protestations et réserves d’usage et demande en outre de voir débouter les requérants de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Madame [Y] [V] et Monsieur [X] [V] versent aux débats le rapport d’expertise établi en date du 21 juin 2023 par Monsieur [R] [U], expert du cabinet SARETEC mandaté par leur protection juridique la MAAF, dans lequel il conclut que : « les dommages ne sont pas apparus pendant la période visée du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022 par l’arrêté du 3 mai 2023. Les désordres sont anciens et datent avant la prise d’effet du contrat. L’évènement sècheresse pour la période visée n’est pas la cause déterminante des désordres. Sous ces conditions, la garantie catastrophe naturelle n’est pas mobilisable au présent sinistre. »
Ils produisent toutefois aux débats le rapport de visite et compte rendu d’expertise amiable établi en date du 17 avril 2024 par Monsieur [W] [T], expert du cabinet ARES, indiquant à contrario que la présence de désordres de « multiples fissures, multidirectionnelles, verticales, horizontales, en escalier et traversante et d’un désaffleurement suite à l’affaissement du plancher », sont relatifs à un phénomène de sécheresse, en relevant que : " ce type de sol bouge sous l’effet des sécheresses à répétition. Avec le réchauffement climatique, les sécheresses sont plus fréquentes et intenses. La fissuration de maisons construites sur des terrains à risque serait inévitable […] des arrêtées vous sont favorables parus au journal officiel. Le 3 avril 2023 avec une date de parution au 3 mai 2023 qui reprend la période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022. Le 18 septembre 2018 avec une date de parution au 20 octobre 2018 qui reprend la période du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2017 […]. "
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [Y] [V] et Monsieur [X] [V].
Il sera donné acte à la SA MAAF ASSURANCES de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
La mission de l’expert sera fixée ci-après en reprenant les principaux éléments proposés par les requérants. Néanmoins, il n’est pas utile de rappeler que l’expert est tenu de répondre aux dires, s’agissant d’une obligation légale, et il convient de laisser à l’expert le soin de déterminer les pièces utiles. S’agissant des travaux urgents, il n’est pas opportun d’imposer le dépôt d’un pré-rapport risquant de retarder les opérations d’expertise et l’expert judiciaire pourra utilement autoriser les requérants à accomplir les travaux préconisés. Enfin, il n’est pas opportun de prévoir que l’expert fournisse tous éléments d’appréciation sur les préjudices présents et à subir, en particulier les préjudices de jouissance et moraux de nature purement personnelle des requérants. Il sera donné mission à l’expert de donner son avis sur ces préjudices, autres que le coût des travaux de reprise, sur la base des éléments proposés par les requérants. Ces derniers seront déboutés du surplus de leurs demandes relatives à la mission de l’expert.
Par ailleurs, il sera également fait droit à la demande reconventionnelle de la SA MAAF ASSURANCES sur l’extension de la mission expertale aux fins de rechercher la cause des éventuels désordres en indiquant s’ils proviennent d’un épisode de catastrophe naturelle en précisant notamment la date de leur apparition, cette dernière justifiant d’un motif légitime. Il sera en outre demandé à l’expert les éléments permettant de dire si la catastrophe naturelle visée par l’arrêté du 3 avril 2023 est la cause déterminante des désordres en litige.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il sera observé que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 du même code. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763)
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de ce chef Madame [Y] [V] et Monsieur [X] [V] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [O] [S]
[Adresse 3]
Port. : 06.08.35.77.95
Mèl : [Courriel 4]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 2],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner le bien immobilier litigieux, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport d’expertise du 21 juin 2023 établi par le cabinet SARETEC ainsi que dans le rapport de visite et compte rendu d’expertise amiable établi du 17 avril 2024 établi par Monsieur [T], expert du cabinet ARES,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’un épisode de catastrophe naturelle d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ; si les désordres proviennent de la catastrophe naturelle visée par arrêté du 3 avril 2023, préciser les éléments permettant de dire que la catastrophe naturelle serait la cause déterminante des désordres ; dire si les désordres en litige proviennent d’un épisode de catastrophe naturelle reconnu sur la commune de [Localité 5], antérieurement à l’acquisition du bien immeuble acquis le 26 juillet 2017, par la partie demanderesse ; en général en cas de pluralité de causes, indiquer la part lui sembler incomber à chaque cause des désordres,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils sont évolutifs ou généralisés, s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; indiquer pour chaque désordres les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur l’imputabilité des désordres ainsi que les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier poste par poste les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [Y] [V] et Monsieur [X] [V], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [Y] [V] et Monsieur [X] [V] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SA MAAF ASSURANCES de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [Y] [V] et Monsieur [X] [V],
DEBOUTONS Madame [Y] [V] et Monsieur [X] [V] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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