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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 16 oct. 2025, n° 23/02683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/02683 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GOCR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AMPELOPSIS,
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 312 149 024,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 203
DEFENDERESSE
MUTUELLE DE L’EST [Localité 6] ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline CERVEAU-COLLIARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 205
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
ASSESSEURS : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Monsieur DRAGON, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 19 Juin 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
A l’audience, Monsieur DRAGON,a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
La SARL AMPELOPSIS est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1]. Elle a souscrit auprès de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DE L’EST – [Localité 5] BRESSE ASSURANCES un contrat d’assurance multirisques propriétaire non-occupant à effet au 1er janvier 2022.
La société AMPELOPSIS a déclaré un sinistre auprès de la société d’assurance au titre de dégradations consécutives à une effraction survenue le 19 avril 2022. Une expertise amiable a eu lieu le 16 juin 2022. Par courrier recommandé de son conseil en date du 30 janvier 2023, la propriétaire de l’immeuble a mis la société MUTUELLE DE L’EST – BRESSE ASSURANCE en demeure de l’indemniser de son préjudice. Le 16 mars 2023, la mutuelle y a répondu en indiquant qu’elle refusait de prendre en charge ce sinistre au motif qu’une clause excluait sa garantie pour les actes de vandalisme et les détériorations immobilières consécutives à un vol ou à une tentative de vol dans des locaux inoccupés ou inexploités.
Par acte de commissaire de justice daté du 28 juillet 2023, la société AMPELOPSIS a fait assigner la société MUTUELLE DE L’EST – LA BRESSE ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin que celle-ci soit condamnée à prendre en charge le sinistre et à l’indemniser du préjudice subi.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 9 septembre 2024 par RPVA, la société AMPELOPSIS sollicite de la juridiction qu’elle :
Dise et juge que la garantie qu’elle a souscrite doit trouver application, Dise et juge que la clause d’exclusion de garantie évoquée par la compagnie MUTUELLE DE L’EST – [Localité 6] ASSURANCES doit être rejetée, Condamne la compagnie MUTUELLE DE L’EST – [Localité 5] BRESSE ASSURANCES à l’indemniser du préjudice résultant du sinistre survenu le 19 mai (sic) 2022, Avant dire droit, désigne un expert avec pour mission de : Se rendre sur les lieux, Evaluer le montant des travaux nécessaires pour la remise en état des locaux, Evaluer la valeur locative et la durée pendant laquelle les locaux n’ont pu être loués Condamne la compagnie MUTUELLE DE L’EST – [Localité 6] ASSURANCES à lui payer la somme de 50 000,00 euros à titre de provision, Condamne la compagnie MUTUELLE DE L’EST – [Localité 6] ASSURANCES à lui payer la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la compagnie MUTUELLE DE L’EST – [Localité 6] ASSURANCES aux dépens.
A l’appui de ces prétentions, elle vise les articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du code civil et L. 113-1 du code des assurances. Elle fait valoir que les locaux n’étaient pas inoccupés au sens du contrat dès que des travaux de rénovation étaient en cours lorsque le sinistre est survenu. Elle ajoute que les locaux n’étaient pas inexploités pour les mêmes raisons. Elle fait enfin valoir que les locaux n’étaient pas désaffectés. Elle ajoute que le contrat ne prévoyait pas la nécessité d’installer une alarme en cas de travaux. Elle en déduit que l’exclusion de garantie stipulée au contrat d’assurance n’était pas applicable au sinistre. Elle fait valoir que cette clause d’exclusion de garantie nécessite une interprétation et n’est dès lors en tout état de cause pas applicable. Elle explique qu’une expertise est nécessaire aux fins d’évaluer le montant du sinistre.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives (n°4), notifiées le 20 janvier 2025 par RPVA, la société MUTUELLE DE L’EST – LA BRESSE ASSURANCE demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter la société AMPELOPSIS de l’ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire,
Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire présentée par la société AMPELOPSIS, Mettre les frais d’expertise à la charge de la société AMPELOPSIS, Ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée par la société AMPELOPSIS à titre provisionnel, laquelle ne saurait excéder 20 000 €, Ecarter l’exécution provisoire en cas de condamnation de [Localité 5] MUTUELLE DE L’EST-[Localité 6] ASSURANCES, En tout état de cause,
Condamner la société AMPELOPSIS à verser à [Localité 5] MUTUELLE DE L’EST-[Localité 6] ASSURANCES la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 Code de procédure civile, Condamner la société AMPELOPSIS aux entiers dépens.
Au soutien de ces demandes, elle fait valoir que le contrat d’assurance souscrit par la société AMPELOPSIS stipulait une clause d’exclusion de la garantie en cas d’inoccupation, d’inexploitation ou de désaffection des locaux depuis plus d’un mois ou en cas d’occupation par des vagabonds ou des squatteurs. Elle explique que la clause est formelle et limitée en ce qu’elle ne s’applique qu’en l’absence d’installation de système d’alarme avec vidéo-surveillance ou de gardiennage. Elle ajoute qu’elle n’appelle aucune interprétation. Elle précise que le bâtiment était vide depuis son acquisition en 2018 et que les travaux de réhabilitation étaient en cours depuis l’année 2021. Elle explique enfin qu’aucun vol n’a été à déplorer dans l’immeuble qui n’a été victime que de dégradations.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025, ses effets étant différés au 12 juin 2025.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 19 juin 2025 et mise en délibéré à la date du 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera précisé que les conclusions n° 3 de la société AMPELOPSIS, envoyées au greffe de la juridiction le 27 novembre 2024 par RPVA, ont fait l’objet d’un rejet par le greffe le 28 novembre 2024 en raison de leur tardiveté. De la même manière, les conclusions n° 4 de la demanderesse ont fait l’objet d’un rejet par le greffe le 9 janvier 2025 en raison de leur tardiveté. L’envoi de ces écritures n’ayant pas été réitéré avant la clôture de la procédure, il sera statué au vu des seules conclusions régulièrement déposées au greffe soit celles du 9 septembre 2024.
Sur la prise en charge du sinistre par la société MUTUELLE DE L’EST – [Localité 6] ASSURANCES :
Par application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L. 113-1 du code des assurances énonce que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Il est de droit au visa de ce texte que la clause ne peut être formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée.
En l’espèce, les dispositions particulières du contrat d’assurance souscrit par la société AMPELOPSIS auprès de la société MUTUELLE DE L’EST – [Localité 6] ASSURANCES stipulent la clause suivante :
« OCCUPATION – franchises, déchéance et réduction d’indemnité
Si en cours de contrat, les bâtiments assurés sont depuis plus de 1 mois (à partir du moment où vous avez eu connaissance des situations suivantes) inoccupés, inexploités ou désaffectés pour plus de 75 % du cumul de leurs superficies développées ou occupés même partiellement par des vagabonds ou des squatteurs :
Seront exclus les dommages résultant : De bris de glaces, verres, De détériorations immobilières à l’occasion d’un vol ou d’une tentative de vol, D’actes de vandalismes, Sans préjudice des dispositions prévues aux conditions générales pour non déclaration d’une aggravation des risques (Article LA DECLARATION DU RISQUE des conditions générales) : En l’absence d’alarme avec télésurveillance et/ou gardiennage permanent, les actes de vandalisme et les détériorations immobilières qui ne sont pas garanties par le présent contrat, Tous les dommages directs ou indirects consécutifs à une occupation illégitime ou à un squat ne sont pas garantis par le présent contrat »
Cette clause est rédigée dans des termes clairs et n’appelle pas d’interprétation de sorte qu’il n’y a pas lieu d’exclure son application.
Il résulte du rapport d’expertise du cabinet BC2J EXPERTISES que l’immeuble a été acquis en 2018 par la société AMPELOPSIS, qu’il est resté vide d’occupation jusqu’au mois de septembre 2021 ou des travaux de démolition ont été entamés et qu’à partir du mois de janvier 2022 différentes entreprises de rénovation se sont succédées dans les lieux. Il apparait également à la lecture de ce rapport que les locaux étaient vides, n’étaient pas équipés d’une alarme avec télésurveillance et ne faisaient pas l’objet d’un gardiennage permanent. Cet état de fait n’est d’ailleurs pas contesté par la société AMPELOPSIS.
La seule présence dans l’immeuble d’ouvriers pour la réalisation de travaux de rénovation ne peut conduire à dire que l’immeuble était exploité en l’absence de toute activité civile ou commerciale exercée dans les murs.
Enfin, il résulte du rapport d’expertise précité et du procès-verbal de dépôt de plainte du 19 avril 2022, que le sinistre consiste en des actes de vandalisme et de dégradations de l’immeuble.
Ainsi, il est établi que le sinistre déclaré par la société AMPELOPSIS relevait de la clause d’exclusion de garantie stipulée au contrat d’assurance.
Les garanties souscrites n’étant pas mobilisables, la société AMPELOPSIS sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la société AMPELOPSIS sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société AMPELOPSIS sera condamnée à payer à la société MUTUELLE DE L’EST – [Localité 6] ASSURANCES la somme de 1 800,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SARL AMPELOPSIS de ses demandes,
CONDAMNE la SARL AMPELOPSIS à payer à la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DE L’EST – [Localité 6] ASSURANCES la somme de 1 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL AMPELOPSIS aux dépens.
La Greffière Le Président
copie à :
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