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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 13 mars 2025, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Me Anne-lise RAMBOZ – 43
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00143 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWW6Minute n°
Ordonnance du 14 mars 2025
Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 13 mars 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Madame [L] [H]
née le 27 Juin 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 06 mars 2025 à 18h
placé sous sauvegarde de justice le 15 novembre 2024 avec désignation de l’UDAF en qualité de mandataire sépcial, régulièrement avisée, non comparante
comparante, assistée de Me Anne-Lise RAMBOZ désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [Z] [E] tiers,
régulièrement avisée, comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 11 mars 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 06 mars 2025,
Vu le certificat médical établi par le Docteur [G] le 06 mars 2025 à 12h30 selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 06 mars 2025 à 18h par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [L] [H] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits de la patiente, en date du 07 mars 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [W] le 07 mars 2025 à 10h48,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [O] [B] le 09 mars 2025 à 11h,
Vu la décision administrative rendue le 09 mars 2025 à 12h01 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de Mme [L] [H] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 09 mars 2025,
Vu l’avis motivé du 11 mars 2025 par le Docteur [I] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de DIJON du 11 mars 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [L] [H], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Mme [Z] [E], régulièrement avisé, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Anne-Lise RAMBOZ, avocat assistant Mme [L] [H], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025 à 14h,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil de la patiente, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
Mme [L] [H] a été hospitalisée à la demande d’un tiers le 06 mars 2025, selon la procédure d’urgence au Centre hospitalier de la Chartreuse. Le certificat médical établit au soutien de son admission par le Docteur [G] fait mention de troubles du comportement avec menaces auto et hétéro agressives sur fond d’idées délirantes dans un contexte de consommation de crack. Le médecin relève également un état d’incurie marqué et des inquiètudes des proches de la jeune femme, qui rencontre des difficultés financières, et qui a perdu 45 kilogrammes en un an. Il est ajouté que Mme [L] [H] refuse toute hospitalisation psychiatrique.
Il ressort des pièces versées à la procédure que la patiente a des antécédents psychiatriques, à savoir un trouble déficitaire de l’attention, un trouble de la personnalité état limite ainsi qu’un trouble bipolaire de type I en rupture thérapeutique. Elle est également connue pour d’importantes consommations de crack.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par la patiente qui se trouve dans une situation de fragilité et de précarité générant un sentiment de désespoir. Les psychiatres relèvent en outre la polytoxicomanie de Mme [L] [H] qui souffre également d’importants troubles du sommeil et de l’appétit.
Mme [L] [H] a pu bénéficier d’une permission de sortie le 11 mars, de 10 heures à 12 heures 30, accompagnée par sa mère.
L’avis motivé établi le 11 mars 2025 par le Docteur [I] note un relatif apaisement de l’état psychique de la patiente qui garde toutefois un discours fluctuant vis-à-vis de ses prises de toxiques, de son engagement dans les soins et de la présence d’idées suicidaires.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète
A l’audience, Mme [L] [H], âgée de 36 ans, n’a pas éludé sa problématique addictive. Elle a toutefois sollicité la mainlevée de son hospitalisation complète au profit d’une prise en charge spécifique en lien avec sa consommation de produits stupéfiants.
Mme [E] a évoqué les multiples difficultés rencontrées par sa fille, qui consomme du crack et qui se met en danger. Elle a également mentionné ses problèmes administratifs et financiers en lien avec la souscription de plusieurs crédits à la consommation. Elle a ajouté que le bien indivis dans lequel elle réside va être vendu, ce qui pose question quant à l’hébergement à venir de sa fille.
Me [T] a rappelé la volonté de sa cliente de bénéficier de soins à l’extérieur de nature addictologique.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance, même si une amélioration se dessine. Le consentement aux soins de la patiente, qui a de nombreux antécédents psychiatriques et une addiction toujours actuelle aux produits stupéfiants, doit être consolidé, d’autant qu’elle se trouvait lors de son admission en rupture thérapeutique et de suivi spécialisé. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [L] [H].
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Alexandra MOROT Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [H],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de Dijon, [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à DIJON, le 14 mars 2025 à 14h
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 14 Mars 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 14 Mars 2025
– Avis au curateur le 14 Mars 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 14 Mars 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 14 Mars 2025
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