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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 29 avr. 2025, n° 24/09214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 3]
N° RG 24/09214 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YVC3
N° minute : 25/00085
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [K] [L]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 29 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Mme [W] [R]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Créancier
Représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
Société [9]
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
ET
DÉFENDEUR
M. [K] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
débiteur
DÉBATS : Le 04 février 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe initialement fixé au 1er avril 2025, prorogé au 29 avril 2025 ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [8] (ci-après désignée la commission) le 14 mai 2024, M. [K] [L] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 24 juillet 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Cette décision a été notifiée à Mme [W] [R], créancière, le 29 juillet 2024.
Une contestation a été élevée par la société la S.A.S [10] au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission le 1er août 2024.
Le créancier a indiqué contester la recevabilité du dossier de surendettement de M. [L] et son orientation vers un rétablissement personnel.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 19 août 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée à celle du 4 février 2025.
A l’audience du 4 février 2025, Mme [R] et la S.A.S [9], représentées par leur conseil, font valoir que si le recours a été formé par la S.A.S [9], mandataire de Mme [R], le recours est désormais recevable en ce que Mme [R] bailleresse et créancière de M. [L] intervient désormais à l’audience et en ce que la commission n’est pas une juridiction.
Sur le fond, Mme [R] et la S.A.S [9] font valoir que M. [L] est de mauvaise foi en ce qu’il ne paye pas son loyer de sorte que la dette s’élève désormais à la somme de 12131,22 euros. Ils soulignent que le juge de l’exécution avait pourtant conditionné le délai accordé pour quitter les lieux au paiement de l’indemnité d’occupation. Ils en déduisent que la demande de traitement de la situation de surendettement de M. [L] doit être déclarée irrecevable.
M. [L], représenté par son conseil, par conclusions visées par le greffier à l’audience, demande de :
déclarer irrecevable la contestation formée par la S.A.S [9]
à titre subsidiaire rejeter le recours formé par elle
statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
A l’appui de sa fin de non recevoir, M. [L] fait valoir que la S.A.S [9] n’avait pas qualité pour contester la décision de la commission de surendettement des particuliers et relève que l’action n’est ouverte qu’à Mme [R], propriétaire. M. [L] relève de surcroît que la S.A.S [9] ne peut se substituer à Mme [R] et qu’à aucun moment la S.A.S [9] ne va préciser agir au nom de Mme [R].
A titre subsidiaire, M. [L] conteste toute mauvaise foi et précise que son endettement est subi en ce qu’il a pour origine la dégradation de son état de santé, qu’il ne perçoit que le revenu de solidarité active, qu’il a été licencié et n’a pas réussi à reprendre une activité professionnelle, que son recours DALO a été rejeté, qu’il ne paie pas de contribution à l’éducation et à l’entretien de son enfant, étant au contraire aidé financièrement par son ancienne compagne. Il rappelle que le défaut de paiement des loyers ne constitue pas en soi un indice de mauvaise foi.
Le délibéré initialement fixé au 1er avril 2025 a été prorogé au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation contre la décision de recevabilité :
En vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, la décision de la commission de surendettement des particuliers relative à la recevabilité de la demande peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Le recours a été formé dans les délais prévus par la loi.
Selon l’article 122 du de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 126 du même code énonce que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Enfin, l’article 117, alinéa 4, du code de procédure civile, que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, notamment le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
S’il est exact que la commission ne constitue pas une juridiction et que devant la commission un créancier peut donner pouvoir à un mandataire de le représenter, le recours formé devant la commission de surendettement introduit une action en justice devant le juge des contentieux de la protection devant qui la représentation est soumise aux règles de l’article 762 du de procédure civile.
Le recours litigieux a été formé par la S.A.S [9]. Suivant mandat de gestion immobilière du 3 janvier 2006 de deux pages, la S.A.S [9] est le mandataire immobilier de Mme [R]. Ledit mandat ne prévoit pas une représentation en justice de Mme [R] et ne pourrait de toute façon pas le prévoir. En effet, le mandataire gestionnaire d’immeuble ne figure pas parmi la liste des personnes habilitées à représenter en justice de l’article 762 du de procédure civile.
En outre, la représentation de Mme [R] par son conseil est intervenue à l’audience du 19 novembre 2024 pour soutenir le recours formé par la S.A.S [9], soit au-delà du délai de recours de 15 jours de l’article L. 722-1 du code de la consommation. Dès lors que Mme [R] n’a pas formé le recours du 1er août 2024, lequel a été élevé par son mandataire qui n’avait pas la qualité d’ester en justice, tant le recours de la S.A.S [9] que celui de Mme [R] sont irrecevables.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,
DECLARE les contestations élevées par la S.A.S [9] et Mme [W] [R], contre la décision de recevabilité du 24 juillet 2024, au profit de Mr [K] [L], irrecevables ;
Et en conséquence,
RENVOIE le dossier devant la [8] aux fins de poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [K] [L] et aux créanciers et par lettre simple à la [8].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à [Localité 11], le 29 avril 2025.
Le greffier, Le Juge,
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