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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 9 juin 2026, n° 25/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société SCI FONCIERE DI 01/2008 |
|---|
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 09 Juin 2026
N° RG 25/00791 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJNC
DEMANDEUR :
Société SCI FONCIERE DI 01/2008
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Magali DELATTRE, substituée par Me Gentien HOANG
DEFENDEUR :
M. [Q] [D] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Hélène COSTE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à :
Copie certifiée conforme à l’original à :Me DELATTRE et M.[O]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI FONCIERE DI 01/2008 a donné à bail à M. [Q] [D] [O] un appartement à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 2] par contrat du 27 juin 2017, moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 623,65€ charges incluses.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 1937,56€ a été délivré à M. [Q] [D] [O] le 30 avril 2025.
Le commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 6 mai 2025.
Devant l’absence de régularisation, la société FONCIERE DI 01/2008, par acte du 4 juillet 2025, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 17 juillet 2025, a fait assigner M. [Q] [D] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire à compter du 30 juin 2025 à titre principal ; la résiliation judiciaire du bail pour manquement du locataire à ses obligations contractuelles et légales à titre subsidiaire ;L’expulsion de M. [Q] [D] [O] et de toutes personnes dans les lieux de son fait, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;La séquestration des meubles et objets mobiliers présents dans les lieux, aux frais, risques et périls du locataire ;La condamnation de M. [Q] [D] [O] à lui payer la somme de 2620,65€ au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement ;La condamnation de M. [Q] [D] [O] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale aux loyers et aux charges, jusqu’à la libération effective des locaux ;La condamnation de M. [Q] [D] [O] à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 avril 2026.
La société FONCIERE DI 01/2008, représentée par conseil, maintient l’intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 7379,66€. Elle souligne que le locataire n’a pas repris le paiement du loyer avant l’audience.
M. [Q] [D] [O] comparait en personne et reconnait la dette locative, mais demande à se maintenir dans les lieux. Il explique avoir eu des difficultés personnelles et financières, car sa mère est atteinte d’un cancer du sein et n’a pas de couverture maladie. Il a dû lui venir en aide pour ses soins médicaux. Il affirme avoir repris le paiement du loyer ce mois-ci. Il travaille dans une banque pour un salaire de l’ordre de 2100€ ; fin juin, il percevra une prime portant le montant de son salaire à 2800€. Il rembourse un crédit auto de 389€. Il sollicite un échelonnement pour solder sa dette.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur demande du juge, au vu des déclarations du défendeur sur une reprise du paiement du loyer, le bailleur a fait parvenir un décompte de la dette actualisé au 6 mai 2026 en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En l’espèce, la SCI FONCIERE DI 01/2008 est une personne morale et il n’est pas établi qu’elle soit constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, de sorte qu’elle ne pouvait, sous peine d’irrecevabilité, faire délivrer une assignation au locataire avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX. Or, il ressort du dossier que l’assignation a été délivrée à M. [Q] [D] [O] le 4 juillet 2025, alors que la CCAPEX avait été saisie par la SCI FONCIERE DI 01/2008 le 6 mai 2025, soit moins de deux mois avant l’expiration du délai légal précité.
Par conséquent, l’action de la SCI FONCIERE DI 01/2008 doit être déclarée irrecevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L’action étant déclarée irrecevable, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes au fond.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
La SCI FONCIERE DI 01/2008, partie perdante au principal, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Condamnée aux dépens, la SCI FONCIERE DI 01/2008 sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE l’action engagée par la SCI FONCIERE DI 01/2008 à l’encontre de M. [Q] [D] [O] ;
DEBOUTE la SCI FONCIERE DI 01/2008 de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SCI FONCIERE DI 01/2008 à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière La juge
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