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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 10 avr. 2026, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE PEREMPTION
DU 10 AVRIL 2026
N° RG 25/00151 – N° Portalis DB22-W-B7J-TSZV
Code NAC : 78E
ENTRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 1] DE L’EGLISE SIS [Adresse 1] À [Localité 2],
représenté par son syndic l’Agence GESTION IMMOBILIÈRE MODERNE (GIM), société à responsabilité limitée dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.
ET
Madame [O] [R] veuve [Q], née en 1960 à [Localité 4] (MALI), de nationalité malienne, demeurant [Adresse 3] à [Localité 2].
DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 5],
En qualité de curateur à la succession de Monsieur [F] [Q], né en 1940 à [Localité 4] (MALI), marié le [Date mariage 1] 1972 avec Madame [O] [R] épouse [Q] à [Localité 6] (MALI), ayant demeuré de son vivant au [Adresse 5] à [Localité 2].
Désigné en cette qualité par ordonnance en date du 15 janvier 2026 rendue par le Président du Tribunal judiciaire de VERSAILLES.
PARTIES SAISIES
Tous deux non comparants, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jeanne GARNIER, Juge placé
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 01er avril 2026, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière du 18 mai 2009, publié le 22 juin 2009 au Service de la publicité foncière de [Localité 7] 2, volume 2009 S n°19, suivi d’un rectificatif du 24 juin 2009 publié le 30 juin 2009, Volume 2009 S n°21, aux termes duquel le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 1] DE L’EGLISE SIS [Adresse 1] À [Localité 2] a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à Monsieur [F] [Q] et Madame Madame [O] [R] épouse [Q],
Vu le jugement du 05 mai 2011 prorogeant les effets du commandement de payer valant saisie immobilière pour une durée de deux ans, publié le 09 juin 2011 en marge du commandement de payer, Volume 2011 D n°6937,
Vu les assignations signifiées le 17 novembre 2025, aux termes desquelles le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 1] DE L’EGLISE SIS [Adresse 1] À [Localité 2] a fait assigner Monsieur [F] [Q] et Madame Madame [O] [R] épouse [Q] afin d’obtenir une décision constatant la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière,
Vu l’audience du 07 janvier 2026 au cours de laquelle le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 1] DE L’EGLISE SIS [Adresse 1] À [Localité 2] a informé la juridiction du décès de Monsieur [F] [Q] et sollicité un renvoi pour permettre de retrouver les héritiers de la partie saisie décédée ou de permettre la désignation de la DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES en qualité de curateur à la succession,
Vu la désignation de la DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES, en qualité de curateur à la succesion de Monsieur [F] [Q], par ordonnance en date du 15 janvier 2026 rendue par le Président du Tribunal judiciaire de VERSAILLES,
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience du 01er avril 2026 au cours de laquelle le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 1] DE L’EGLISE SIS [Adresse 1] À [Localité 2] a maintenu ses demandes,
L’affaire a été mise en délibéré le 10 avril 2026.
Ce jour, le présent jugement a été rendu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 321-21 du Code de procédures civiles d’exécution énonce que toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de constater la caducité ou la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Selon l’article R. 321-20 du Code des procédures d’exécution dans sa version antérieure au décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
Ce délai a été porté à cinq ans par le décret susvisé, applicable à compter du 01er janvier 2021 aux procédures en cours.
Par ailleurs, selon l’article R. 321-22 de ce même code, « ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères. »
Au vu des développements qui précèdent, force est donc de constater qu’en l’absence de nouveau jugement de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière, ou de suspension de la procédure de saisie immobilière initiée à l’encontre des parties saisies, la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière est acquise à la date de la présente décision.
Demeurant publié, il fait donc obstacle à la délivrance et à la publication d’un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière.
Dès lors, il convient de constater la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière et d’en ordonner la radiation ainsi que la mention en marge de la copie du commandement publié au bureau des hypothèques.
Il sera rappelé qu’en application de l’article R. 321-21 du Code des procédures civiles d’exécution, à compter de la mention en marge des publications, le commandement n’a plus cours au sens de l’article R. 321-20 du Code des procédures civiles d’exécution, de sorte que le Service de la publicité foncière de [Localité 7] 2, qui doit en tirer toutes conséquences, ne peut plus opposer de refus de publier un nouveau commandement.
Il convient en conséquence de constater la péremption du commandement et d’en ordonner la radiation.
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe
CONSTATE la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 18 mai 2009 à l’encontre de Monsieur [F] [Q] et Madame [O] [R] veuve [Q], publié le 22 juin 2009 au Service de la publicité foncière de [Localité 7] 2, Volume 2009 S n°19, suivi d’un rectificatif du 24 juin 2009 publié le 30 juin 2009, Volume 2009 S n°21, prorogé par jugement du 05 mai 2011, publié le 09 juin 2011, Volume 2011 D n°6937 ;
ORDONNE la radiation dudit commandement publié au 2ème bureau du Service de la publicité foncière de [Localité 7] avec mention en marge de la copie publiée ;
LAISSE les dépens à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 1] DE L’EGLISE SIS [Adresse 1] À [Localité 2] ;
RAPPELLE que du jour de cette mention, le commandement n’a plus cours au sens de l’article R. 321-20 du Code des procédures civiles d’exécution, de sorte que le Service de la publicité foncière ne peut plus opposer de refus de publier un nouveau commandement.
Fait et mis à disposition à [Localité 7], le 10 Avril 2026.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
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