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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 17 mars 2026, n° 24/00911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCC à Me RABHI + 1 CCC à Me CARREZ + 1 CCC à Me MASSON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 24/00911 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PSOU
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. NOVA JARDINS, immatriculée au RCS de GRASSE sous le n°440 492 106, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
42 chemin San Peyre
06650 OPIO
représentée par Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, Me Julie CONTE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
Madame [Q] [S]
née le 20 Mai 1961 à ADELAIDE (AUSTRALIE)
989 Chemin des Gourettes – Domaine des Oliviers
— Lieudit La Colline
06370 MOUANS SARTOUX
représentée par Me Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Nathalie BEURGAUD, avocat au barreau de NICE
Madame [Y] [M]
née le 13 Avril 1966 à TOKOROA (NOUVELLE ZELANDE)
252 chemin du Parrou
06560 VALBONNE
représentée par Me Thibaut MASSON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu l’article 805 du Code de Procédure civile , l’audience a été tenue à double rapporteur, les avocats de la cause ne s’y étant pas opposés.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS A DOUBLE RAPPORTEUR: COLLÉGIALE
Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Mégane NOMEL, Juge
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL DANS SON DÉLIBÉRÉ ET SON PRONONCÉ
Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente
Assesseur : Mme Mégane NOMEL, Juge
Assesseur : Mme Delphine DURAND, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Décembre 2025 ;
A l’audience collégiale publique du 06 Janvier 2026 ;
Madame Sophie PISTRE, en son rapport oral ;
après débats l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 17 Mars 2026.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] est propriétaire depuis 2016 d’une maison située 989 chemin des Gourettes à Mouans-Sartoux. Elle a souhaité entreprendre des travaux importants de rénovation sur ce bien. Plusieurs entreprises sont intervenues.
Soutenant être intervenue du mois d’octobre 2016 au mois de novembre 2017, pour de lourds travaux comprenant notamment tous les travaux d’infrastructure générale de la propriété, et soutenant que sur le montant total des travaux de 390 428,26 €, Mme [S] ne s’est acquittée que de la somme de 159 138,84 € et n’a pas entendu malgré relances régler le solde dû, la société NOVA JARDINS a fait assigner par actes de commissaire de justice des 15 et 22 février 2024 Mme [S] et Mme [M] devant le tribunal judiciaire de céans afin d’obtenir à titre principal la condamnation de Mme [S] à lui régler la somme de 233 083,42 € outre demandes accessoires, et à titre subsidiaire celle de Mme [M] de ces mêmes sommes sur la base du mandat et de son exécution fautive.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, la société NOVA JARDINS sollicite de voir :
Vu les articles 1101 et suivants, 1113, 1120 et 1215, 1217, 1231 et 1231-1 et suivants, 1984 et suivants du Code civil, les articles 514 et 700 du Code de procédure civile, la jurisprudence, le rapport d’expertise de Monsieur [L], l’ensemble des pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL, SUR LA CONDAMNATION DE MADAME [S]
JUGER que la société NOVA JARDINS a exécuté l’ensemble de ses obligations contractuelles ; JUGER que Madame [S] n’a pas exécuté son obligation contractuelle en refusant de payer une partie des factures dues ;
JUGER comme étant certaine, liquide et exigible à hauteur de 233.083, 42 euros, la créance due par Madame [S] à la société NOVA JARDINS ;
JUGER que la société NOVA JARDINS a procédé à plusieurs mises en demeure pour obtenir paiement de ses factures ;
JUGER que l’inexécution contractuelle de Madame [S] nécessite d’être réparée par l’octroi de dommages et intérêts ;
CONDAMNER Madame [S] au paiement de la créance de 233.083,42 euros à la société NOVA JARDINS outre les intérêts au taux légal,
CONDAMNER Madame [S] au paiement de la somme de 75.000 euros au titre des dommages et intérêts ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LA CONDAMNATION DE MADAME [M], MANDATAIRE :
JUGER qu’existait un mandat entre Madame [M] et Madame [S]
JUGER que Madame [M] a commis une faute dans l’exercice de son mandat en lien de causalité avec le préjudice subi par la société NOVA JARDINS
CONDAMNER Madame [M] à réparer le préjudice subi à hauteur de 233.083,42 euros CONDAMNER Madame [M] in solidum avec Madame [S] son mandant à verser à la société NOVA JARDINS la somme de 75.000 euros au titre des préjudices subis
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
JUGER que Madame [S] ne rapporte pas la preuve d’un non-respect du droit de la consommation par la société NOVA JARDINS
DEBOUTER Madame [S] de sa demande reconventionnelle
DEBOUTER Madame [M] de ses demandes de condamnation dirigées à l’encontre de NOVA JARDINS
ACCORDER l’exécution provisoire de droit
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Mme [S] sollicite de voir :
Vu les articles 1112-1,1130,1131, 1132, 1137, 1134, 1178, 1240, 1241, 1138,1787,1788, 1792-6,1984, 1985 et 1998 du Code civil, 63, 246 et 514-1 du Code de procédure civile, Vu les jurisprudences citées,
JUGER que les factures de dépassement des travaux n’ont pas été approuvées par Madame [S]
JUGER que Madame [M] a dépassé les pouvoirs qui lui avaient été confiés dans le cadre de son mandant
JUGER que la société NOVA JARDINS n’a pas respecté le droit de la consommation,
En conséquence,
DEBOUTER la société NOVA JARDINS de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER la société NOVA JARDINS au remboursement des sommes payées par Madame [S] soit la somme de 159 138,84 €
En tout état de cause, Si le Tribunal faisait droit aux demandes de la société NOVA JARDINS, JUGER que l’exécution provisoire de droit n’est pas compatible avec le litige
En conséquence, ECARTER l’exécution provisoire de droit
CONDAMNER la société NOVA JARDINS à payer à Madame [S] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Mme [M] sollicite de voir :
Vu les articles 32 et 122 du Code de Procédure Civile, 1103, 1193, 1134 et 1153, 1353 1792, 1790-6, 1133, 1134, 1135, 1161, 1988, 1240 et 1353 du Code Civil, les pièces produites aux débats,
Juger que Madame [Y] [M] est intervenue en qualité d’associé de la SARL [F]
Juger que Madame [Y] [M] n’a commis aucun dépassement de pouvoir en tant qu’associé dans le cadre de l’exécution de sa mission ni n’était titulaire d’un mandat
Juger que Madame [Y] [M] n’a reçu aucune rémunération à titre personnelle
Juger qu’aucune faute n’a pu être relevée dans le cadre du suivi du chantier et de l’exécution des travaux
Juger qu’il ne peut y avoir mise en œuvre de la responsabilité civile à titre personnelle de Madame [Y] [M]
Juger qu’il existe autorité de la chose jugée concernant les demandes de Madame [Q] [S] à l’encontre de Madame [Y] [M]
Juger que la créance demandée par la société NOVA JARDIN est incertaine
En conséquence :
Débouter la société NOVA JARDIN de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de Madame [Y] [M] en tant que personne physique
Débouter Madame [Q] [S] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de Madame [Y] [M] en tant que personne physique
Si cependant le tribunal devait rentrer en voie de condamnation concernant la créance de la société NOVA JARDIN,
Juger que le montant des sommes dues ne pourra excéder la somme de 181289.42 euros Condamner la société NOVA JARDIN à la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts sur la base de l’article 1240, outre à la somme de 6.000 euros selon les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 avril 2025 avec un effet différé au 16 octobre 2025, repoussé le 18 mai 2025, au 5 décembre 2025 ; et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience collégiale du 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales formées par la société NOVA JARDINS contre Mme [S]
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil (anciennement 1315 dudit code) celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des propres écritures de la société NOVA JARDINS, que les travaux ont commencé au mois d’octobre 2016 sur la base d’un devis du 3 octobre 2016 (pièce 12) « accepté oralement ». Ce devis porte sur la mise en œuvre d’une clôture en délimitation de la propriété. Son montant est de 29 462,52 euros. Il n’est pas contesté que la facture émise relativement à ce devis a été réglée.
Selon ses propres écritures, la société NOVA JARDINS a, par la suite, procédé à des « travaux supplémentaires » tels que reprises des murs de clôture effondrée, réfection des murs périphériques, nettoyage du chantier, évacuation, débroussaillement, déplacement d’oliviers gênants les extensions de la villa, terrassement, à la demande expresse de Mme [Y] [M].
Pour justifier de la totalité des travaux ainsi effectués et dont elle sollicite le règlement, la société NOVA JARDINS produit :
• des factures émises par elle
• des relevés d’intervention d’octobre 2016 à octobre 2017 émis par elle.
Aucun de ces documents n’est signé, ni par Mme [Q] [S], ni par Mme [Y] [M].
L’expert judiciaire désigné en référé par ordonnance du 1er octobre 2018 confirme que la société NOVA JARDINS est arrivée sur le chantier sans qu’aucun devis ni aucune pièce contractuelle n’aient été signés. En réalité, il résulte de ce rapport d’expertise et il n’est pas sérieusement contesté que malgré le montant important des travaux de rénovation prévu pour ce chantier (plus d’un million d’euros) Mme [Q] [S], assisté de son compagnon, n’a pas demandé l’assistance d’un maître d’œuvre professionnel, et a engagé elle-même les différentes entreprises qui sont intervenues tous corps d’état confondus, et qu’elle a également géré le budget et la rénovation avec son compagnon. Seule la société MONTACCI (maçonnerie VRD et gros œuvre) a été missionnée directement par Mme [Q] [S] en début de chantier grâce à un premier et seul devis signé daté du 17 février 2016.
Il n’est pas sérieusement contesté que Mme [Y] [M] a été missionnée ultérieurement par Mme [Q] [S] suite à une rencontre fortuite. Cette mission a été confiée de manière verbale et aucun contrat n’a été signé. Mme [Y] [M] dans la présente instance prétend d’ailleurs que ce n’est pas elle qui a été missionnée, mais les sociétés [F] et [U] dont elle était cogérante.
En ce qui concerne la société NOVA JARDINS, les travaux s’étalent jusqu’en septembre 2017, date à laquelle les travaux sont interrompus faute de règlement (demande par courrier RAR d’un solde à régler de 231 289,42 euros TTC). Il n’y a pas eu de réception des travaux et aucun document avec réserves n’a été émis par le maître d’ouvrage Mme [Q] [S].
L’expert judiciaire indique néanmoins que les interventions des sapiteurs ont confirmé que les sommes non payées par le maître d’ouvrage correspondent bien à des travaux réalisés en ce qui concerne la société NOVA JARDINS à hauteur de 231 289,42 euros TTC, en plus d’un total de 159 138,93 euros déjà réglé.
S’agissant de travaux supplémentaires, la jurisprudence exige qu’ils soient commandés avant leur exécution, ou acceptés sans équivoque après leur exécution. La preuve du consentement au prix ne peut résulter du seul silence gardé à réception d’une facture ni du paiement partiel de travaux de la facture litigieuse. Il s’agit en réalité de la mise en œuvre des règles probatoires du Code civil relatives au contrat dont le montant excède le seuil réglementaire de 1500 €.
En l’espèce, la preuve du consentement au prix est établie en ce qui concerne les travaux supplémentaires postérieurs au devis initial et qui ont fait l’objet d’un règlement. Il apparaît en effet que la somme totale de 159 138,93 euros a été réglée à la société NOVA JARDINS (alors même que le devis initial portait sur un montant de 29 462,52 euros), selon tableau récapitulatif mentionné en page 9 des écritures de la société NOVA JARDINS. C’est ainsi que la société NOVA JARDINS a reçu les sommes de 88 331,09 euros, 15 000 €, et 1794 € par trois virements bancaires en date respectivement des 6 juin 2017, 20 juillet 2017 et 9 février 2018. C’est ainsi que les factures du 30 décembre 2016 d’un montant de 54 013,84 euros, 6 juin 2017 d’un montant de 88 331,09 euros, ont été intégralement réglées, ainsi que partiellement la facture du 21 juillet 2017 à hauteur de 15 000 €.
En revanche, pour le surplus des factures, et par conséquent pour la somme réclamée en principal par la société NOVA JARDINS dans la présente instance, la preuve n’est pas rapportée que les travaux supplémentaires ont été commandés, ni qu’ils ont été acceptés sans équivoque après leur exécution.
À cet égard, la société NOVA JARDINS produit :
• le courriel adressé par la société NOVA JARDINS (sous la signature de [I] [R] son dirigeant) à Mme [Y] [M] le 16 août 2017 dans lequel il rend compte de diverses difficultés notamment l’intrusion de sangliers, et le besoin d’accéder à la buanderie, et par lequel il lui demande de voir pour effectuer le virement concernant le relevé des travaux effectués en mars avril et mai dont un premier règlement par carte bleue de 15 000 € a été fait. La réponse à ce courriel n’est pas produite
• les échanges de mails entre d’une part la société NOVA JARDINS (sous la signature de [I] [R] son dirigeant) et d’autre part « HRDRENOVATION » avec copie à Mme [Y] [M], encore Maître [H] conseil de Mme [Q] [S] et de son compagnon Monsieur [J] (Pièce 9) en octobre, novembre et décembre 2017. Ces échanges de courriels ne permettent pas de déceler que les travaux non réglés auraient été expressément commandés, ou que ces travaux auraient été acceptés sans équivoque après leur exécution.
Le mail signé « Maree (Sauvetre) » du 19 octobre 2017 en ces termes « bonjour [I], tout est en train. personne été payer avant cette semaine ! et encore. Je fais le maximum que je peut. C’est pourquoi j’essaie de faire avec son carte du credit. Mais votre banque ne voulait pas » est insuffisant à démontrer que les travaux supplémentaires représentant des factures impayées à hauteur de 231 289,42 euros TTC ont été acceptés sans équivoque après leur exécution.
Au demeurant, Me [H], relancé pour le paiement, a indiqué le 21 octobre 2017 : « mes clients m’ont demandé de prendre contact avec vous car la société [F] vient de leur remettre votre relevé de travaux numéro D1700300 en date du 9 juin 2017 portant sur une somme de 116 124,91 euros TTC. Mes clients s’étonnent de ce relevé et de son montant très important alors que les travaux depuis le mois de juin ne sont pas encore facturés et qu’ils vous ont déjà versé une somme de 189 405,77 euros TTC. Par ailleurs, le budget des travaux dans leur jardin était fixé à un montant de 150 000 € TTC et celui pour les plante était fixé à un montant de 50 000 € TTC. Pouvez-vous me transmettre :
• les devis acceptés à ce jour par mes clients
• les factures pour les travaux que vous avez réalisés et notamment ceux de juin 2017 à ce jour
• un état détaillé du compte client concernant mes clients. Dès réception de ces éléments je ferai un point avec mes clients concernant vos prestations »
S’il peut être admis que Mme [Y] [M] et/ou la société [F] a été l’intermédiaire interprète de Mme [Q] [S], laquelle demeurait en Australie et ne parlait pas le français, les mails produits aux débats sont insuffisants à démontrer que Mme [Y] [M] et/ou [F] ont expressément commandé les travaux supplémentaires tels que réclamés présentement à hauteur de 230 3083,42 euros.
De plus, le refus de Mme [S] de régler les factures permet de caractériser l’absence d’acceptation sans équivoque desdits travaux après leur exécution.
Dès lors, la demande en paiement formée par la société NOVA JARDINS contre Mme [Q] [S] doit être rejetée.
Sur les demandes subsidiaires formées par la société NOVA JARDINS contre Mme [M]
La société NOVA JARDINS soutient qu’elle est intervenue sur le chantier à la demande de Mme [Y] [M] et pour le compte de Mme [Q] [S], et soutient qu’il résulte des pièces qu’elle produit que son intervention ne peut être remise en cause. Elle invoque la faute du mandataire et soutient qu’en commandant des travaux pour le compte de Mme [Q] [S], assurant par ailleurs que ces travaux commandés seraient logiquement payés, Mme [Y] [M] a commis une faute dans le cadre de son mandat qui a causé à la société NOVA JARDINS un préjudice laquelle se voit créancière d’une somme de plus de 233 000 € la mettant en difficulté financière.
En défense, Mme [Y] [M] développe différents moyens, tirés notamment du fait qu’elle n’est pas intervenue à titre personnel mais à travers la société [F], et soutient en outre que la société NOVA JARDINS ne communique aucun mail, aucun écrit de commande, aucun devis signé pour justifier de son allégation selon laquelle « à la demande expresse de Mme [Y] [M] elle a procédé à divers travaux supplémentaires ».
À l’examen des quelques mails produits aux débats (voir supra) le tribunal constate l’absence de propositions commerciales, de descriptif de travaux, d’acceptation de devis, de commande de travaux etc. émanant de Mme [Y] [M] à titre personnel ou sous couvert de la société [F].
Faute de démontrer que les travaux supplémentaires ont été commandés ou acceptés par Mme [Y] [M], fût-ce en qualité de mandataire de Mme [Q] [S], la société NOVA JARDINS ne peut justifier d’aucun préjudice indemnisable ni d’aucune faute de gestion du mandataire. La demande formée contre Mme [Y] [M] sera par conséquent rejetée.
Sur la demande reconventionnelle formée par Mme [Y] [M] contre la société NOVA JARDINS à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil
Mme [Y] [M] fait grief à la société NOVA JARDINS de l’avoir assignée, à titre personnel, « malgré un rapport d’expertise exposant de façon claire et certaine les relations contractuelles entre les parties » et sans avoir appelé dans la cause la société [F].
Il doit néanmoins être rappelé que la liberté d’exercer une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif. En l’espèce, Mme [Y] [M] est défaillante à démontrer cette faute. Elle n’invoque pas même la mauvaise foi de la société NOVA JARDINS. Au demeurant la mauvaise foi de la société NOVA JARDINS n’est pas démontrée dès lors que celle-ci a incontestablement, au regard des conclusions de l’expert judiciaire, réalisé les travaux dont elle sollicitait le règlement, et ne voit ses demandes rejetées qu’en raison de sa carence dans l’administration de la preuve que lesdits travaux ont été commandés ou acceptés.
Sur la demande reconventionnelle formée par Mme [S] contre la société NOVA JARDINS
Mme [Q] [S] invoque sa qualité de consommatrice et soutient que la société NOVA JARDINS, professionnelle, se devait de respecter les dispositions de l’article L 111–1 du code de la consommation. Elle fait grief à l’entreprise de ne s’être jamais renseignée sur ses besoins et le l’avoir jamais informé des travaux de jardinage à effectuer. Elle soutient que ce manque d’information a entraîné pour elle un préjudice important car selon elle, la société NOVA JARDINS a laissé le jardin dans un état « pitoyable » et a détruit un mur de pierre alors que Mme [Q] [S] ne l’avait jamais demandé. Elle soutient que la société NOVA JARDINS ne l’a pas informée de l’existence des modalités de mise en œuvre des garanties légales, et que, n’ayant quant à eelle commis aucune faute, elle est en droit de demander le remboursement des travaux effectués par la société NOVA JARDINS soit la somme de 159 138,84 euros.
En défense, la société NOVA JARDINS oppose « le délai de prescription de cinq ans en matière d’action mobilière » et soutient qu’en méconnaissance des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du Code civil, aucune démonstration de l’obligation à paiement n’est faite par Mme [Q] [S].
Sur ce, il doit d’abord être rappelé que les fins de non-recevoir relèvent de la compétence du juge de la mise en état et qu’il appartenait au conseil de la société NOVA JARDINS de saisir celui-ci du moyen tiré de la prescription de la prétention reconventionnelle.
S’agissant de l’état « pitoyable » du jardin laissé par la société NOVA JARDINS, le tribunal constate que Mme [Q] [S] s’appuie sur une seule pièce (pièce 6) qui est constituée de quelques photographies en noir et blanc, de ce qui pourrait être le jardin de Mme [Q] [S]. Ces photos non datées, ne permettent aucunement de démontrer l’existence de désordres ou de malfaçons dans la réalisation des prestations. Au demeurant l’expert judiciaire a retenu que les prestations facturées avaient bel et bien été réalisées. L’expert n’a pas relevé de mauvaise exécution. Dès lors, l’existence d’une inexécution contractuelle justifiant que soit remboursé la totalité des sommes versées n’est pas démontrée.
S’agissant du prétendu manquement à l’obligation d’information, en ce que l’entreprise ne s’est jamais renseignée sur les besoins de Mme [Q] [S] ni n’a jamais informé celle-ci des travaux de jardinage à effectuer, force est de constater qu’en payant les factures pour un montant total de 159 138,84 euros, sans jamais faire valoir de critiques sur celles-ci, avant d’être recherchée en paiement par la société NOVA JARDINS sur le solde des factures émises, Mme [Q] [S] a incontestablement accepté sans équivoque les dits travaux après leur exécution. Au demeurant, Mme [Q] [S] est très imprécise, et n’explique pas en quoi le prétendu manque d’information lui aurait causé préjudice.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle en restitution des sommes versées en paiement des factures.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit à l’une quelconque des demandes formées par les parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ces demandes seront rejetées. La société NOVA JARDINS, qui succombe, supportera les dépens de la procédure.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de droits de l’exécution provisoire. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Déboute la société NOVA JARDINS de sa demande tendant à voir condamner Mme [Q] [S] à lui régler la somme de 233 083,42 euros au titre de l’inexécution contractuelle outre intérêts au taux légal, et la somme de 75 000 € à titre de dommages et intérêts
Déboute la société NOVA JARDINS de sa demande tendant à voir condamner Mme [Y] [M] à lui régler la somme de 233 083,42 euros en réparation du préjudice subi et de sa demande tendant à voir condamner Mme [Y] [M] in solidum avec Mme [Q] [S] à lui régler la somme de 75 000 € au titre des préjudices subis
Déboute Mme [Y] [M] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée contre la société NOVA JARDINS
Déboute Mme [Q] [S] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 159 138,84 euros formée contre la société NOVA JARDINS en remboursement des sommes payées
Déboute toutes les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société NOVA JARDINS aux dépens de l’instance
Juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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