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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 févr. 2026, n° 25/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DE [ Localité 3 ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00525 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZL2
Jugement du 17 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00525 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZL2
N° de MINUTE : 26/00225
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée à l’audience par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC458
DEFENDEUR
CPAM DE [Localité 3]
[Localité 4]
représentée à l’audience par Me RAHMOUNI Lilia
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Janvier 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Julien LANGLADE
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [E], salariée de la société [1], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 24 juin 2024.
Une déclaration d’accident du travail établie par son employeur le 27 juin 2024 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 3], est rédigée comme suit :
“- Activité de la victime lors de l’accident : la salariée effectuait sa prestation de ménage
— Nature de l’accident : en voulant pousser la porte, elle aurait ressenti une douleur
— Objet dont le contact a blessé la victime : la porte
— Eventuelles réserves motivées :
— Siège des lésions :
— Nature des lésions : douleur ”
Par lettre du 2 octobre 2024, la CPAM de [Localité 3] a notifié à la société [1] la prise en charge de l’accident de Mme [X] [E] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 14 novembre 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM aux fins de contester l’opposabilité de l’ensemble des lésions et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre du sinistre déclaré.
A défaut de réponse, par requête reçue le 25 février 2025 au greffe, la société [1] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 janvier 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n°2 déposées à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la Caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont a été victime Mme [X] [E] le 24 juin 2024.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que malgré les réserves motivées qu’elle a émises, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l’accident du travail sans procéder à une instruction.
Par conclusions déposées à l’audience, la CPAM demande au tribunal de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir avoir informé la société [1] de l’ouverture d’une instruction par lettre du 18 juillet 2024 et que l’employeur n’a jamais visualisé ni rempli le questionnaire employeur malgré l’email de relance du 2 août 2024. Elle ajoute qu’il appartenait à la société de solliciter la caisse pour avoir une version papier du questionnaire et pièces en cas de difficultés d’accès au documents sur son compte en ligne.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures et pièces déposées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il est jugé de manière constante que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
A ce titre, la preuve de la matérialité de l’accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
En conséquence, il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
Aux termes de l’article R.441-7 du même code, « la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. »
Il résulte de ces dispositions que lorsque la caisse a reçu des réserves motivées émises par l’employeur, elle est tenue d’engager des investigations.
Le manquement à cette obligation est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de reconnaissance à l’égard de l’employeur.
En l’espèce, il ressort du courrier du 28 juin 2024, reçu le 3 juillet 2024 versé aux débats que la société [1] a adressé à la CPAM de [Localité 3] des réserves motivées sur l’accident déclarée par Mme [X] [E] de sorte que la caisse devait procéder à une instruction avant de prendre une décision sur la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législations sur les risques professionnels.
La société [1] soutient ne pas avoir été informée de l’ouverture d’une instruction complémentaire par la caisse ni avoir été destinataire du questionnaire employeur ni des délais lui permettant de consulter les pièces du dossier préalablement à la décision de prise en charge de la caisse.
La CPAM de [Localité 3] verse aux débats un courrier du 18 juillet 2024 adressé à la société [1] indiquant l’ouverture d’une instruction complémentaire et les délais de consultation des pièces du dossier et de formulation des observations assortie d’une preuve de dépôt à la poste en date du 19 juillet 2024. Elle produit également le détail du compte employeur indiquant « information d’ouverture et de mise à disposition du dossier » le 18 juillet 2024 et une « relance du questionnaire par email » le 2 août 2024 adressés par email.
Toutefois, la CPAM de [Localité 3] ne rapporte pas la preuve de la réception par la société [1] tant du courrier du 18 juillet 2024 déposé le 19 juillet 2024 ni de la réception des emails.
Il ressort de ces éléments que la CPAM n’a pas respecté les dispositions précitées relatives à l’information de l’employeur de l’engagement d’une instruction ni des délais de consultation du dossier et de formulation d’observations.
Il convient donc de faire droit à la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge présentée par la société [1].
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la CPAM de [Localité 3], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Déclare inopposable à la société [1] la décision du 2 octobre 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident du 24 juin 2024 déclarée par Mme [X] [E] ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Hugo VALLEE Elsa GEANDROT
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