Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 23 déc. 2024, n° 23/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[L] [G]
C/
MSA DE PICARDIE
__________________
N° RG 23/00009
N°Portalis DB26-W-B7H-HNC5
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire,
M. Ludovic VERITE, assesseur représentant les travailleurs salariés, présent
M. Patrick SENEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés, absent
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 25 novembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, et M. Ludovic VERITE, assesseur, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [G]
49 rue du 8 août 1918
80110 MOREUIL
Représentant : Maître Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS, substituée par Maître Agathe AVISSE
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
MSA DE PICARDIE
6, rue de l’Ile Mystérieuse
80440 BOVES
Représentée par Mme [H] [F]
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 23 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [L] [G], technicienne de recouvrement en assurance, a sollicité le 14 août 2019 de la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie (la MSA de Picardie) la reconnaissance du caractère professionnel d’une “tendinopathie tendons sub scapulaire et supra épineux épaule droite nécessitant une chirurgie réparatrice”, constatée par certificat médical initial en date du 31 juillet 2019.
Considérant que la condition tenant à la liste limitative des travaux prévus par le tableau n°39A des maladies professionnelles n’était pas satisfaite, la MSA de Picardie a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Hauts-de-France.
Suivant avis du 13 juillet 2021, ce comité a rejeté l’existence d’un lien direct entre la maladie et le travail habituel de l’assurée sociale.
Tirant les conséquences légales de cet avis, la MSA de Picardie a notifié le 23 juillet 2021 à [L] [G] sa décision refusant la prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Saisie du recours formé par l’assurée sociale, la commission de recours amiable a rejeté la contestation par décision du 30 mai 2022.
Procédure :
C’est dans ces conditions que [L] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais qui, par jugement du 1er décembre 2022, a décliné sa compétence au profit du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, territorialement compétent pour connaître de la demande.
Suivant ordonnance avant dire droit en date du 24 janvier 2023, le président de la formation de jugement a désigné pour avis un second CRRMP, en l’occurrence celui de Normandie.
Suivant avis du 28 juillet 2023, ce comité a à son tour rejeté l’existence d’un lien direct entre la maladie et le travail habituel de l’assurée sociale.
L’affaire a utilement été évoquée à l’audience du 5 février 2024.
Suivant jugement du 25 mars 2024, le tribunal a sursis à statuer sur les prétentions principales et accessoires des parties, et a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région du Grand-Est afin d’émettre un avis sur l’origine professionnelle de la maladie de [L] [G], à savoir si la maladie en cause est directement causée par le travail habituel de la victime tel que décrit dans l’ensemble des éléments produits par les parties. A l’appui de sa décision, le tribunal a retenu qu’il ne pouvait être considéré que les deux CRRMP amenés à se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre la maladie et le travail habituel de l’assurée sociale aient disposé de l’ensemble des éléments nécessaires à l’émission d’un avis éclairé ; il soulignait par ailleurs que le médecin inspecteur régional du travail n’avait pas participé à la composition du CRRMP de la région Hauts-de-France et que l’ingénieur conseil chef du service de prévention n’avait été entendu par aucun des deux CRRMP, privant ainsi les organismes considérés d’une analyse aussi utile qu’opportune.
Aux termes de son avis en date du 12 juillet 2024, le CRRMP Grand Est s’est à son tour prononcé en défaveur d’une prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par l’assurée sociale.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 25 novembre 2024, à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 23 décembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[L] [G], présente et assistée par son Conseil, développe ses conclusions récapitulatives visées à l’audience et demande en substance au tribunal d’annuler la décision de la MSA de Picardie rejetant sa demande initiale, et de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 14 août 2019.
Elle sollicite subsidiairement la mise en oeuvre d’une expertise médicale aux fins de définir précisément sa pathologie et dire si elle relève du tableau 39A des maladies professionnelles.
Elle demande enfin l’octroi d’une indemnité de procédure de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La MSA de Picardie, régulièrement représentée, développe ses conclusions initiales et demande en substance le rejet de l’intégralité des prétentions de la demanderesse, au regard des avis concordants des trois CRRMP.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie :
Il résulte de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Cette présomption n’est pas irréfragable : l’employeur ou l’organisme social peuvent établir que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail (en ce sens : Cour de cassation, 2ème chambre civile, 13 mars 2014, n°13-13.663, publié au bulletin).
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans un tel cas, la caisse primaire reconnaît cette origine professionnelle après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; la preuve doit être rapportée de l’existence d’un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime (en ce sens : Cour de cassation, 2ème chambre civile, 13 mars 2014, n°13-10.161, publié au bulletin), mais il n’est pas exigé que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie (en ce sens : Cour de cassation, 2ème chambre civile, 4 février 2010, n°09-11.190).
En l’espèce, [L] [G] a déclaré une maladie dont les parties s’accordent à considérer qu’elle est médicalement identifiée par le tableau 39 des maladies professionnelles (régime agricole). Il en résulte que la demanderesse doit établir que, dans le cadre de ses fonctions, elle a été amenée à effectuer des travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule.
Il résulte des éléments produits aux débats que [L] [G], gestionnaire de comptes sociétaires au sein de la CRAMA Paris Val-de-Loire, a pour attributions quotidiennes :
— poste “téléphone” (demie-journée) : réception des appels téléphoniques des commerciaux et des clients, examen des dossiers informatiques ;
— poste “gestion” (l’autre demie-journée) : gestion des dossiers (informatique).
Pour rejeter l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée et l’exposition professionnelle de l’assurée sociale :
— le CRRMP de la région Hauts-de-France, composé du médecin conseil régional et d’un praticien hospitalier – mais pas du médecin inspecteur régional du travail – retient que [L] [G], née en 1979, technicienne d’assurance depuis 2007 et présentant une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, n’a pas été exposée à des gestes contraignants et répétitifs des épaules susceptibles d’expliquer la pathologie ;
— le CRRMP de la région Normandie – composé quant à lui du médecin conseil régional, du médecin inspecteur régional du travail et d’un praticien hospitalier – considère que l’assurée sociale n’a pas été exposée à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur à 60°, ni à d’autres mouvements d’hypersollicitation des épaules, suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie .
— Le CRRMP de la région Grand Est – également au complet – considère que les éléments du dossier ne retrouvent pas de gestuelle de l’épaule ayant un caractère répétitif, et que les contraintes pour l’épaule droite, chez une gauchère, apparaissent ponctuelles et insuffisantes pour expliquer l’apparition de la maladie.
Pour contester la pertinence de ces avis, [L] [G] fait essentiellement valoir :
— qu’elle a initialement été victime d’un accident de trajet le 8 juin 2015 ayant entraîné une prise en charge en ostéopathie ainsi qu’une hospitalisation en centre de rééducation fonctionnelle du 1er au 25 mars 2016, compte tenu d’une algie dorso-lombaire et séquellaire d’un AVP avec coup de lapin ayant provoqué depuis des douleurs cervico-dorsales droites, rebelles malgré un traitement non négligeable, perte de mobilité, algie et arrêt de travail depuis 3 mois et demi ;
— qu’en dépit des préconisations émises par le médecin du travail dans le cadre de la reprise de son poste le 18 juillet 2016 (fauteuil, pose-pieds, porte-documents), elle n’a jamais bénéficié d’un poste adapté ;
— qu’ayant constaté à compter du mois de décembre 2016 l’apparition de douleurs dans la main droite, de crampes des doigts et, au bout de quelques semaines, une extension des douleurs dans le poignet droit puis dans l’avant-bras gauche pour monter jusque dans le coude, elle a demandé à plusieurs reprises de disposer d’un matériel adapté (souris ergonomique à gauche et casque téléphonique) qui ne lui a pas été fourni, la souris ergonomique pour droitier qui lui a été donnée n’étant d’aucune aide pour une gauchère ;
— que, mal positionnée sur son fauteuil, sans repose-pied, casque téléphone ni porte-documents, assise tête baissée et tournée vers la gauche, elle a continué à effectuer son travail et notamment ses demi-journées téléphoniques pendant plus de 16 mois en décrochant le combiné du téléphone puis penchant sa tête à gauche afin de maintenir le combiné et d’avoir les deux mains libres pour pouvoir écrire et naviguer dans les différents logiciels ;
— que les avis des CRRMP n’ont été précédés d’aucun examen clinique, ni de constatations matérielles concernant son poste et ses conditions de travail, ni d’une attache avec son médecin traitant, lequel estime qu’il existe un lien de causalité entre le travail et la maladie ;
— que la MSA de Picardie n’a pas tiré les conséquences de ses propres investigations, dont il résulte notamment que “les postes ont été conçus il y a quelques années avec un ergonome mais nous avons interrogé deux salariées gauchères qui se plaignent également de douleur à l’épaule droite” ; qu’elle-même n’a jamais rencontré d’ergologue, puisque ce dernier était intervenu pendant son arrêt lié à l’accident de trajet du 8 juin 2015 ;
— qu’elle a été opérée à deux reprises, le 24 juillet 2019 puis le 8 juin 2020 ;
— que son médecin traitant considérait le 10 novembre 2023 qu’une expertise médicale était nécessaire pour juger de l’imputabilité possible des lésions à l’activité professionnelle.
C’est sur l’assurée sociale que repose la charge de la preuve de l’existence d’un lien direct entre la pathologie et l’exposition professionnelle. C’est dès lors à [L] [G] qu’il appartient de pallier les éventuelles insuffisances de l’enquête conduite par la MSA de Picardie en produisant tous éléments de nature à démontrer la réalité de ses conditions de travail et à établir de manière probante qu’elle a été concrètement exposée, dans le cadre de son travail, à des travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule.
Les éléments mis en avant sont à ce titre insuffisants à combattre utilement les avis concordants des praticiens ayant composé les trois CRRMP successivement appelés à donner un avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie et l’exposition professionnelle. Il convient de souligner à ce titre que, indépendamment de son caractère obligatoire lorsqu’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, l’avis du CRRMP est destiné à se substituer utilement à une expertise médicale classique, la composition de ce comité (médecin conseil régional, médecin inspecteur régional du travail et praticien hospitalier) réunissant en effet des praticiens particulièrement à même d’analyser les éléments du dossier et à en tirer toutes conséquences.
Au bénéfice de l’ensemble de ces observations, il convient de rejeter la demande principale de [L] [G]. Pour les raisons sus-évoquées, une expertise médicale n’apparaît pas pertinente ; la demande tendant à cette fin sera donc également rejetée.
Décision du 23/12/2024 RG 23/00009
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, [L] [G] supportera les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Partie perdante, [L] [G] ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d’une indemnité de procédure ; sa demande sera donc rejetée.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant à juge unique, après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette la demande tendant à la mise en oeuvre d’une expertise médicale,
Déboute [L] [G] de sa demande tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 14 août 2019,
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par [L] [G],
Déboute [L] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier Le président
Olivier Chevalier Emeric Velliet-Dhotel
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer modéré ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Meubles ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Résiliation judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Entrepreneur ·
- Taux légal ·
- Inexecution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Fraudes ·
- Résidence ·
- Pénalité ·
- Demande ·
- Allocations familiales ·
- Décision implicite ·
- Prestation familiale ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Boulon ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Certificat ·
- Avis ·
- Tiers
- Faute contractuelle ·
- Titre ·
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Préjudice moral ·
- Dommages-intérêts ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Remboursement ·
- Vanne ·
- Plan ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Moratoire
- Divorce ·
- Bosnie-herzégovine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Signification
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Partie ·
- Liquidation ·
- Effets du divorce ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Tribunal compétent ·
- Délai ·
- Cotisations ·
- Débiteur ·
- Urssaf ·
- Notification
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Tunisie ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Registre
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mures ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Épouse ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.